Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 159 102 2025 160 Arrêt du 25 août 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., intimée et recourante, contre B. SA, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 12 août 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 5 août 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B.Par acte du 12 août 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation et sollicitant l’effet suspensif. C.La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 juillet 2025, si bien que le recours remis à la Poste le 9 juillet 2025 a été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2.Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.3.En l’espèce, la recourante soutient avoir réglé, le 28 juillet 2025, l’intégralité de la créance objet de la poursuite, à l’exception des frais de justice, conformément à ses moyens à ce moment- là. Ce paiement de CHF 2'473.95 est attesté par un document qui figure dans le dossier de première instance. Toutefois, selon le décompte établi dans le cadre de la réquisition de faillite par le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, le montant total exigible pour éviter la faillite, incluant les intérêts et les frais de procédure, s’élevait à CHF 3'393.90. Dans ces conditions, le paiement effectué ne saurait être considéré comme complet au sens de l’art. 174 al. 2 LP, dès lors que la totalité de la somme due n’a pas été acquittée. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4.Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, l'extrait du registre des poursuites établi le 7 août 2025 mentionne l'existence de très nombreux actes de défaut de biens pour le montant total de CHF 20'064.60, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1 ère phr. (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.5.Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 2.6.La requête d’effet suspensif devient sans objet. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 5 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause ddd est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2025/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur