Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 154 102 2025 155 Arrêt du 22 septembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente:Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier:Pascal Tabara PartiesA., opposant et recourant contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive – recours manifestement infondé Recours du 28 juillet 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2025 Requête d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Sur réquisition de B., représenté par C., l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ le commandement de payer n° ddd pour les montants de CHF 502.10, CHF 200.-, CHF 1'761.40, CHF 100.-, CHF 11'933.10 et CHF 500.- en capital, intérêts et frais en sus. Ce commandement de payer a été frappé d'une opposition totale. B.A la demande du créancier, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a, par décision du 9 juillet 2025, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine pour les montants de CHF 502.10 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 décembre 2024, CHF 200.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 décembre 2024, CHF 1'761 .40 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 décembre 2024, CHF 100.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 décembre 2024, et CHF 11'933.10 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 décembre 2024, ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, ont été mis à la charge du débiteur. C.Par acte daté du 25 juillet 2025 remis à la Poste le 28 juillet 2025, A.________ forme recours contre la décision du 9 juillet 2025. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il constate que la dette objet de la poursuite n° ddd ne peut être considérée comme exécutoire et suspende ladite poursuite jusqu'à droit connu dans la procédure pénale eee pendante par-devant le Ministère public central vaudois. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Vu le sort donné au recours, l'intimé n'a pas été invité à répondre. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance. 1.3.La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 2.2.En l'espèce, force est de constater que l'acte de recours déposé par le débiteur ne contient aucune motivation idoine. En bref, il fait valoir qu'il a écrit plusieurs courriers à C.________ pour demander la suspension de la procédure d'exécution des factures en raison d'une procédure pénale pendante dès lors que, si des faits pénalement répréhensibles étaient avérés, les frais de curatelle et d'expertise psychiatrique ne pourraient être mis à sa charge. Il estime ne pas être tenu d'acquitter ces frais dès lors que la procédure pénale lui ouvrira la voie de la compensation. Le recourant ne formule ainsi aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant en particulier pas en cause la motivation de la Présidente du tribunal – qui a prononcé la mainlevée définitive de la plupart des créances mises en poursuite au motif qu'elles faisaient l'objet de décisions définitives et exécutoires dûment attestées –, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité de son recours. 3. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celui-ci s'avère de toute manière manifestement infondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte. Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) –, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 et les références). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 3.2.En l’espèce, les créances pour lesquelles la mainlevée définitive est requise sont arrêtées dans des décisions judiciaires dûment attestées définitives et exécutoires. La Présidente du tribunal a en outre retenu qu’en l’absence de titre exécutoire attestant l'extinction de la dette, l'octroi d'un sursis ou la prescription, elle devait prononcer la mainlevée de l'opposition. Elle ne peut qu'être suivie sur ce moyen. En effet, le débiteur s'est limité à invoquer différents courriers qu'il a adressés à l'autorité requérante, mais aucun document établissant que celle-ci aurait accepté la compensation ou lui aurait accordé un sursis de paiement, à quelque titre que ce soit. Le recourant n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que la première juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Le recours sera par conséquent rejeté. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 14 août 2025. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours (102 2025 154) est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2025 est confirmée. II.La requête d'effet suspensif (102 2025 155) est sans objet. III.Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV.Il n'est pas alloué de dépens à B.. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2025/dbe La PrésidenteLe Greffier

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