Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 153 Arrêt du 20 août 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 23 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 14 juillet 2025, statuant avec suite de frais judiciaires à la charge de la requérante, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de la société A.________ SA portant sur le montant de CHF 9'000.- en capital. Le titre de créance invoqué dans le commandement de payer précité était « facture n° ddd ». B.Par acte du 23 juillet 2025, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Il en va notamment ainsi de l’attestation établie par E.________ le 20 juillet 2025. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 A supposer recevables, les nouveaux moyens dont se prévaut la recourante ne lui seraient de toute manière d’aucun secours, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la recourante ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’elle se borne, soit à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance déjà, soit à rediscuter librement les faits retenus par le premier juge de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. Ce faisant, elle n’expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimé – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette ne figure au dossier – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden- prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, le Président a en substance retenu que la créancière poursuivante n’avait produit aucune pièce signée par le débiteur poursuivi, qui permettrait, en relation avec la facture invoquée comme titre de mainlevée provisoire, de retenir que l’intimé aurait reconnu devoir à la recourante la somme de CHF 9'000.- déduite en poursuite. Certes, en droit suisse, un contrat de vente peut être valablement conclu par oral, comme le prétend en définitive la recourante. Il n’en demeure pas moins que, dans le cas particulier, le débiteur poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer à l’origine de la poursuite et qu'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP n’a été produite par la créancière poursuivante. 3.3. Cela étant, contrairement à ce que la recourante semble croire, le premier juge n’a pas décidé que l’intimé ne lui doit pas la créance déduite en poursuite et la décision attaquée n’a pas cette portée. En effet, le Président s’est à juste titre limité à constater que la requérante ne disposait pas d'une reconnaissance de dette lui permettant d'obtenir la mainlevée provisoire, totale ou partielle, pour le montant déduit en poursuite, même en rapprochant entre elles toutes les pièces au dossier. Pour faire reconnaître son droit, la recourante doit introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, dans laquelle elle pourra faire valoir en particulier les arguments et moyens de preuve invoqués dans son acte de recours. 3.4. En définitive, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 août 2025. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur