Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 147 Arrêt du 12 août 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier :Ludovic Farine PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée ObjetMainlevée d'opposition Recours du 14 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 22 mai 2025, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, portant sur la somme de CHF 950.- plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2025, frais de poursuite par CHF 54.- en sus, au titre de « factures impayées pour les prestations de gestion et de conseils de l'activité indépendante et à titre privée du débiteur ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 26 mai 2025. Le 5 juin 2025, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée. B.Par décision du 4 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires à la charge de la requérante. C.Par acte du 14 juillet 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.4. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 1.5. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit. L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3; arrêt TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2). La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_282/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). 2.2.Le Président du tribunal a retenu que la requérante n’avait produit aucun jugement exécutoire astreignant l’opposante à lui verser les sommes ayant fait l’objet du commandement de payer de sorte qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. Il a également constaté qu’aucune des pièces produites ne constituait une reconnaissance de dette signée par l’opposante dans laquelle elle aurait reconnu devoir les montants en poursuite. Partant, il a considéré que la créancière n’était pas non plus au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. 2.3.Pour fonder sa prétention, la requérante s'appuie sur les documents qui lui ont été remis par l'opposante dans le cadre de l'établissement de documents et de conseils concernant son activité de coiffeuse indépendante ainsi qu'à titre privé, les factures découlant des différentes prestations qui auraient été fournies ainsi que les acomptes de CHF 1'250.- du 13 mai 2025 et de deux fois CHF 200.- du 14 mai 2025. Elle fait valoir que même si aucun mandat écrit n'a jamais été établi, la seule remise par l'opposante des documents relatifs à ses demandes permettait au juge de première instance de considérer qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Force est toutefois de noter que ni les factures émises par la requérante, ni les documents fournis par l'opposante ne constituent des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Concernant les acomptes du 13 mai 2025 et du 14 mai 2025, ils ne constituent pas non plus des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP dès lors que l'opposante a versé des acomptes pour les montants qu'elle reconnaît devoir, soit CHF 1'650.- mais ils ne permettent en aucun cas de retenir une reconnaissance de dette pour un montant supplémentaire de CHF 950.-. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce au dossier une reconnaissance de dette signée par l'opposante qui indiquerait sa volonté de verser à la poursuivante, sans réserve ni condition, le montant de CHF 950.-. Il s'ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle peut saisir le juge ordinaire, qui dispose d'une cognition complète, d'une action en paiement au sens des art. 202 ss CPC. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 30 juillet 2025. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 juillet 2025 est confirmée. II.Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et prélevés sur l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2025/mka La PrésidenteLe Greffier

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