102 2025 133

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 133 Arrêt du 29 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier :Ludovic Farine PartiesA.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 30 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 18 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par requête datée du 14 mai 2025, B.________ a requis auprès du Président du Tribunal civil de la Glâne le prononcé de la faillite de la société A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne. Le montant en capital figurant sur la commination de faillite du 26 mars 2025 s'élevait à CHF 9'176.- plus intérêts à 4.5% l'an dès le 1 er janvier 2025, débit d'intérêt par CHF 1'047.55 et frais de poursuite par CHF 196.40 en sus. B.Par décision du 18 juin 2025, le Président du tribunal a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl. C.Par mémoire du 30 juin 2025, la société A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre sa faillite et requis l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 1 er juillet 2025. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 juin 2025, si bien que le recours remis à la poste le lundi 30 juin 2025 a été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d'une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d'autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1). 2.2.Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2). 2.3.En l’espèce, la recourante a versé CHF 13'500.- au gestionnaire de l'Office cantonal des faillites qui a ensuite déposé cette somme au Greffe du Tribunal cantonal. Ce montant permet de couvrir la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.4.Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le montant de CHF 13'500.- qui a été versé au Greffe du Tribunal cantonal permet de solder à tout le moins les 5 autres poursuites au stade de la commination de faillite dont la société fait l’objet, ainsi qu'une grande partie d'une autre poursuite au stade de la notification du commandement de payer. En outre, la société dispose d'un solde créancier d'un montant de CHF 2'840.38 (pièce 11 du bordereau d'appel), sur son compte courant ce qui lui permet de couvrir d'éventuels frais complémentaires. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 13'500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Glâne pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc; capital, intérêts et frais y compris CHF 150.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites n° s ddd, eee, fff et ggg), puis de la dernière poursuite en cours contre la société A.________ Sàrl (poursuite n° hhh), selon les instructions de cette dernière. 4. 4.1.Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ et lui sera remboursée par la recourante (voir consid. 3 ci-avant). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.. 4.2.Il n'est pas alloué de dépens à B. qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 18 juin 2025 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II.La somme de CHF 13'500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Glâne pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc; capital, intérêts et frais y compris CHF 150.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites n° s ddd, eee, fff et ggg), puis de la dernière poursuite en cours contre la société A.________ Sàrl (poursuite n° hhh), selon les instructions de cette dernière. III.Les frais des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B., qui a été remboursée par la société A. Sàrl (voir supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par la société A. Sàrl. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/mka La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2025 133
Entscheidungsdatum
29.07.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026