Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 122 102 2025 123 102 2025 124 Arrêt du 7 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Julien Léchot, avocat contre B. SA, Me C.________, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire – recours manifestement mal fondé Recours du 12 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 26 mai 2025 Requête d’effet suspensif du 12 juin 2025 Requête d’assistance judiciaire du 12 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 26 mai 2025, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ddd de l'Office des poursuites de la Glâne pour un montant de CHF 21'844.12 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2023. Il a alloué une indemnité globale, fixée à CHF 600.-, TVA par CHF 48.60 en sus, à la société B.________ SA, à la charge de A., et les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, ont été mis à la charge de cette dernière. B.Par mémoire du 12 juin 2025, A. a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition soit refusée, qu’il ne soit pas alloué d’indemnité à B.________ SA et qu’une indemnité globale de CHF 1'000.-, TVA en sus, lui soit allouée, à la charge de B.________ SA, frais judiciaires de première instance à la charge de B.________ SA, et frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, frais de la procédure à la charge de l’Etat. De plus, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours ainsi que de l’effet suspensif à son recours. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3.Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 1.4. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1.Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; arrêt TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; 143 III 564 consid. 4.4.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2). 2.2.Le Président a retenu que la société B.________ SA avait produit un document appelé « reconnaissance de dette » daté du 26 septembre 2023, dûment signé par A.. Il a ajouté que Me C. était administrateur gérant, avec signature individuelle, de la société B.________ SA et pouvait ainsi agir en son nom et que la reconnaissance de dette avait été signée sur un papier à en-tête de la société B.________ SA, laquelle était mentionnée dans la reconnaissance de dette. Il a ainsi retenu qu’il n’y avait aucun problème d’identité entre le poursuivant et le créancier de la dette litigieuse. De plus, il a écarté le grief du défaut de capacité civile de la débitrice en relevant que A.________ n’était pas au bénéfice d’une curatelle partielle ou de portée générale lors de l’établissement de la reconnaissance de dette, qu’il ressortait de l’évaluation cognitive du 27 juillet 2022 que A.________ présente des troubles neurocognitifs, soit des problèmes évalués en dessous de la limite inférieure concernant son attention et sa mémoire visuo-spatiale, et que plus précisément, parmi les évaluations portant sur la mémoire et les aptitudes visuo-spatiales, seul le test « BVMT-R » a révélé une performance légèrement en-dessous à la limite inférieure. Ainsi, le Président a retenu que ses problèmes cognitifs n’affectaient pas la capacité de discernement de l’opposante de manière à restreindre sa capacité civile et que, dans ce contexte, elle ne pouvait méconnaître que la reconnaissance de dette l’engageait à rembourser le montant qui y était établi. De l’avis du Président, elle n’a pas pu être « trompée » à cause de son état psychique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en signant ladite reconnaissance de dette de sorte que les conditions de l’erreur essentielle n’étaient dès lors pas remplies. Le Président a ainsi considéré que A.________ n’avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP et que le document du 26 septembre 2023 valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et donc titre de mainlevée provisoire, l’opposante s’engageant en effet de manière inconditionnelle et sans équivoque à verser à la société B.________ SA le montant de CHF 21'844.12. Partant, il a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce montant. 2.3. 2.3.1. La recourante reproche au premier juge de s’être fondé sur le fait que Me C.________ est associé-gérant de B.________ SA, alors que cela ne ressort pas du titre produit, de sorte qu’il se serait basé sur un élément échappant à son pouvoir d’examen. Elle lui reproche également d’avoir interprété la volonté de Me C.________ d’agir pour la société intimée, ce qui excèderait son pouvoir de cognition. La recourante fait toutefois manifestement fausse route. La qualité d’administrateur avec signature individuelle de B.________ SA de Me C.________ ressort de l’extrait du Registre du commerce de ladite société, de sorte qu’il s’agit d’un fait notoire sur lequel le Président pouvait parfaitement se fonder. Quant au fait qu’il a fait établir la reconnaissance de dette en faveur de la société, cela ne fait pas non plus de doute étant donné que la société est clairement mentionnée dans la reconnaissance de dette, qui est rédigée sur le papier à en-tête de celle-ci, « Je reconnais devoir, à ce jour, à titre d’honoraire pour les différents dossiers en cours chez B.________ SA, Me C., la somme de CHF 21'844.12 ». Il ressort donc manifestement de cette phrase que B. SA est la créancière. Si Me C.________ était créancier à titre personnel, il n’aurait pas expressément mentionné B.________ SA dans la reconnaissance de dette. 2.3.2. La recourante se plaint encore du fait que le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’altération de sa capacité civile d’agir, laquelle ressortirait, selon elle, en plus de son évaluation cognitive, des difficultés relationnelles extrêmes qu’elle a connues avec ses voisins les jours précédant la signature de la reconnaissance de dette, qui portait du reste sur un montant démesuré par rapport à sa situation financière. Ces arguments, invoqués dans le cadre d’une procédure de mainlevée, ne permettent toutefois pas de renverser la présomption de capacité de discernement de la recourante pour signer la reconnaissance de dette. Il s’agit d’arguments qui devraient être soulevés dans le cadre d’une procédure en libération de dette et qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’apprécier. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté. 3. Le sort du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif. 4. Dans la mesure où le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d'assistance judiciaire est également rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. 5.1.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de la recourante. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. 5.2.Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 26 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.La requête d'effet suspensif (102 2025 123) est sans objet. III.La requête d'assistance judiciaire (102 2025 124) est rejetée. IV.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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