Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 121 Arrêt du 24 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier :Ludovic Farine PartiesA.________ SA, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé ObjetMainlevée d'opposition Recours du 12 juin 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 31 mars 2025, A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, portant sur la somme de CHF 5'897.50 au titre d’une « erreur de barème d'imposition à la source durant l'emploi chez A.________ SA générant une créance de CHF 5'897.50 ». Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le 8 avril 2025. Le 22 avril 2025, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée. B.Par décision du 29 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires à la charge de la requérante. C.Par acte du 12 juin 2025, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimé n'a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.4. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 1.5. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit. L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3; arrêt TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 5.3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2). La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_282/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1) 2.2. La Présidente du tribunal a retenu que la requérante n’avait produit aucun jugement exécutoire astreignant l’opposant à lui verser les sommes ayant fait l’objet du commandement de payer de sorte qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. Elle a également constaté qu’aucune des pièces produites ne constituait une reconnaissance de dette signée par l’opposant dans laquelle il aurait reconnu devoir les montants en poursuite. Partant, elle a considéré qu’elle n’était pas non plus au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. 2.3. Pour fonder sa prétention, la requérante s'appuie sur les copies des déclarations d'impôt à la source ainsi que les échanges d'écritures avec l'opposant, dont deux lettres manuscrites de l'opposant respectivement datées du 27 août 2024 et du 9 septembre 2024. Elle estime que c'est à tort que la première juge ne les a pas pris en compte sous prétexte qu'il manquait une reconnaissance de dette émanant du poursuivi. Force est toutefois de constater que les documents sur lesquels la requérante se fonde ne sont pas des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il convient également de noter que ni les déclarations d'impôt à la source, ni les échanges d'écritures qui ont eu lieu entre les parties ne constituent des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Les documents fiscaux émanent directement de l'entreprise et les lettres du 27 août 2024 et du 9 septembre 2024 émanent certes de l'opposant mais ne contiennent que des oppositions et de l'incompréhension face au montant réclamé. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce au dossier une reconnaissance de dette signée par l'opposant qui indiquerait sa volonté de verser à la poursuivante, sans réserve ni condition, le montant de CHF 5'897.50. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu que la requérante ne dispose d'aucun titre de mainlevée, définitive ou provisoire, confirmant l'existence et le montant de la créance en poursuite. Il s'ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 juin 2025.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 mai 2025 est confirmée. II.Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et sont prélevés sur l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juillet 2025/mka La PrésidenteLe Greffier