102 2025 11

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 11 Arrêt du 5 février 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demanderesse et recourante, représentée par Unia Vaud contre B. SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Eric Bersier, avocat ObjetTravail - ordonnance de preuves - irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 27 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 15 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’après l’échec de la procédure de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 24 janvier 2024, A.________ a introduit, le 29 avril 2024, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal), une demande tendant au paiement de CHF 22'276.- à l’encontre de la société B.________ SA ; que, par mémoire du 17 juin 2024, B.________ SA a conclu au rejet de la demande ; que, par courrier du 11 décembre 2024, A.________ a requis l’audition en qualité de témoins de C.________ et de D.________ ; que par courrier du 8 janvier 2025, elle a également requis la production, par B.________ SA, du rapport d’entretien d’évaluation annuel 2022 ; que lors de la séance du Tribunal du 9 janvier 2025, A.________ a produit un échange de messages WhatsApp et maintenu ses réquisitions de preuve ; B.________ SA a elle aussi produit une pièce complémentaire, à savoir un message du 15 juin 2022 de A.________ à E.________ (cf. bordereau défenderesse, pce 55) ; A.________ a alors requis la production, par B.________ SA, du message précédant ce message ; B.________ SA, s’est opposée aux réquisitions de preuve de A.________ et a requis, s’agissant des messages WhatsApp produits en début de séance par cette dernière, qu’ordre lui soit donné d’indiquer le nom et la fonction des personnes qui ont émis ces messages ; que, par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal a donné ordre à B.________ SA de produire, dans un délai de 20 jours, le rapport d’entretien d’évaluation annuel de A.________ de fin 2022 et le message précédant celui qui figure sous la pièce 55 de son bordereau du 9 janvier 2025 ; il a donné ordre à A.________ de préciser, dans un délai de 20 jours, le nom des émetteurs des messages qu’elle a produits en séance du 9 janvier 2025 et leur fonction ; pour le surplus, toute autre réquisition de preuve a été rejetée ; que, par mémoire du 27 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant à sa réformation en ce sens que sa réquisition de preuve formulée dans le courrier du 11 décembre 2024, à savoir l’audition, en qualité de témoins, de C.________ et de D., soit admise, subsidiairement en ce sens que l’audition de C. soit admise, avec suite de frais judicaires et dépens ; que, vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle constitue une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 321 al. 2 CPC ; PC CPC, 2020, art. 154 n. 13 et art. 319 n. 10 ; CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3) ; le recourant doit alléguer et prouver ce risque, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC, art. 319 n. 10) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en l’espèce, la recourante ne motive toutefois aucunement ce point dans son recours, se limitant à indiquer que son droit d’être entendue est violé par la décision entreprise qui serait arbitraire, de même que les art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC ; partant, son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ; que, quoi qu’il en soit, la décision entreprise ne cause à la recourante aucun préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle pourra, le cas échéant, faire valoir ses moyens relatifs aux preuves non administrées et au droit d’être entendu dans un éventuel recours contre le jugement final qui sera rendu ; que, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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08.04.2026