Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 97 Arrêt du 30 août 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, recourante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat contre TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE, autorité intimée ObjetRécusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 3 juin 2024 contre la décision du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse du 14 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Le Tribunal des prud’hommes de la Veveyse, composé de la Présidente B.________ et des assesseurs C.________ et D., a rendu une décision le 20 mars 2023 dans la cause qui opposait E. à A.________ SA (dossier no 35 2021 5). Le Tribunal des prud’hommes a partiellement admis la demande déposée le 12 novembre 2021 par E.________ et a rejeté la demande reconventionnelle de A.________ SA. Il a notamment condamné cette société à verser des sommes d’argent à E.________ sur la base du contrat de travail du 25 janvier 2020 qui les liait, constatant entre autres que ce dernier avait apporté la preuve de son incapacité de travail non fautive, ce que la défenderesse contestait (cf. décision du 20 mars 2023, notamment p. 19 ch. 4.2). L’appel interjeté par A.________ SA contre cette décision a été rejeté par la IIè Cour d’appel civil par arrêt rendu le 6 octobre 2023, exécutoire depuis le 12 octobre 2023 et définitif. Il ressort de ce dossier que, le 18 janvier 2024, la Présidente B.________ a dénoncé A.________ SA au Ministère public au motif que cette dernière n’aurait pas respecté le chiffre X de la décision du 20 mars 2023 et n’aurait pas remis un certificat de travail au demandeur. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 7 mars 2024, constatant que le certificat de travail en cause avait été envoyé le 4 décembre 2023. B.Par requête de conciliation du 13 décembre 2022, A.________ SA ouvert action à l’encontre de E.________ et a conclu notamment à ce que ce dernier soit condamné à lui verser CHF 100'000.- en application de la clause d’interdiction de faire concurrence contenue à l’art. 14 du contrat de travail du 25 janvier 2020. L’audience de conciliation du 20 février 2023 a été présidée par la Présidente B.________ qui a délivré une autorisation de procéder le même jour. La demande est du 27 avril 2023. Le 4 mars 2024, les parties ont été citées à comparaître à la séance du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse du 7 mai 2024. La convocation est signée par la Présidente B.________ au verso mais n’indique pas la composition du Tribunal. C.Le Tribunal des prud’hommes de la Veveyse, composé de la Présidente B.________ et des assesseurs C.________ et D., a siégé le 7 mai 2024. A. SA, par son avocat, a requis la récusation « de l’ensemble du Tribunal de céans », selon ce qui figure au procès-verbal de la séance. La partie adverse a conclu au rejet de la requête de récusation. Les mandataires des parties ont plaidé l’incident. Par lettre adressée le 8 mai 2024 au suppléant des Présidents du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse, la Présidente B.________ s’est déterminée sur la requête de récusation de A.________ SA et s’en est remise à l’appréciation du Tribunal. D.Par décision du 14 mai 2024, le Tribunal des prud’hommes de la Veveyse, composé du Président suppléant F., et des assesseurs G. et H., a déclaré irrecevable la demande de récusation de A. SA au motif qu’elle a agi de manière téméraire en demandant la récusation de l’ensemble du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse dans sa composition du 7 mai 2024 sans invoquer aucun motif à l’appui de sa requête. Au surplus, il a considéré qu’elle aurait dû être rejetée pour cause de tardiveté, la requête de récusation étant intervenue plus de 15 mois après la citation à comparaître du 16 décembre 2022 notifiée le 19 décembre 2022. En outre, il a estimé que le seul fait qu’un juge ou qu’un Tribunal ait déjà rendu une décision défavorable à l’une des parties ne suffit pas pour admettre un motif de prévention, les questions litigieuses à juger n’étant de surcroît pas les mêmes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E.Le 3 juin 2024, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2024. Elle conclut à l’admission de sa demande de récusation déposée le 7 mai 2024 à l’encontre de la Présidente B.________ et des assesseurs C.________ et D.. Le 25 juin 2024, le Président F. a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours. S’agissant d’une procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 24 mai 2024. Partant, le recours du 3 juin 2024 a été interjeté en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du droit dans la mesure où les premiers juges ont constaté l’irrecevabilité de sa demande de récusation au motif qu’elle visait indistinctement tous les membres d’une autorité. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais demandé la récusation en bloc du tribunal, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des prud’hommes. Elle estime que la jurisprudence sur laquelle il s’appuie pour constater l’irrecevabilité de la demande de récusation n’est pas pertinente et ne s’applique pas en l’espèce car elle porte sur des cas pour lesquels la récusation de l’ensemble d’un tribunal au sens organique du terme avait été requise, respectivement de l’ensemble d’une ou plusieurs cours au sens large qui le composaient, et ce, de manière abstraite, indépendamment des magistrats siégeant effectivement dans l’affaire en question. 2.2. En principe, une requête tendant à la récusation "en bloc" de l'ensemble des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités). Une demande de récusation "en bloc" sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, néanmoins être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (arrêt TF 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4.5). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt TF 6B_648/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.3. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 7 mai 2024 ce qui suit : « Me Henzer requiert la récusation de l’ensemble du Tribunal de céans. ». Par conséquent, la requête de récusation visait le Tribunal qui siégeait effectivement ce jour-là dans l’affaire qui lui avait été dévolue, soit la Présidente B.________ et les assesseurs C.________ et D., et non l’ensemble du tribunal au sens organique du terme. Il ressort également du procès-verbal que Me Henzer a plaidé l’incident sans que l’on sache toutefois ce qui a été plaidé car rien ne figure au dossier. Néanmoins, il ressort de la détermination de la Présidente B. du 8 mai 2024 qu’elle a bien compris que la requête était dirigée contre elle et les deux assesseurs qui siégeaient le 7 mai 2024 et que les motifs se rapportaient au fait qu’ils avaient déjà siégé et statué sur un litige opposant les mêmes parties et basé sur le même contrat de travail. Par conséquent, la requête était bel et bien dirigée contre les membres du Tribunal qui siégeaient le 7 mai 2024, lesquels étaient suffisamment individualisés, et non contre le Tribunal pris en bloc et de manière abstraite. En outre, Me Henzer a plaidé l’incident de sorte qu’il a fait valoir les motifs de sa requête. Partant, la demande de récusation est recevable. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, la recourante estime que sa demande de récusation n'était pas tardive contrairement à ce qui a été constaté par le Tribunal des prud’hommes. 3.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (cf. arrêts TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1 ; 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). Il s'agit bien de quelques jours et non de deux ou trois semaines voire davantage (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 49 n. 12 et références jurisprudentielles). La connaissance du motif de récusation exige, d’une part, que l’on connaisse la participation à la procédure de la personne concernée et, d’autre part, que l’on connaisse les circonstances qui justifient l’apparence de sa partialité (arrêt RF 4A_299/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 3.3). Le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). 3.3. En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a considéré que la demande de récusation est intervenue plus de 15 mois après la citation à comparaitre du 16 décembre 2022 notifiée le 19 décembre 2022 à la recourante. Or, la citation à comparaître du 16 décembre 2022 concerne la procédure de conciliation et non pas la procédure au fond. D’ailleurs, la recourante n’a pas demandé la récusation de la Présidente B.________ qui a présidé l’audience de conciliation du 20 février 2023. A ce moment-là, elle ne pouvait pas encore partir de l’idée que c’est B.________ qui présiderait la séance au fond. 3.4. En revanche, dès le dépôt de la demande au fond du 27 avril 2023, c’est toujours la Présidente B.________ qui a signé les courriers qui ont été adressés aux parties dans la phase de l’échange d’écritures (DO 61, 64, 67, 70, 73, 84, 91, 94, 96, 107, 118). C’est également elle qui a signé le courrier concernant l’avance de frais. Me Constantin Ruffieux a adressé des demandes de prolongation de délai directement à la Présidente B.________, avec copie à Me Yvan Henzer (DO 63, 66, 69, 72, 93, 95bis). La citation à comparaître à la séance du Tribunal des prud’hommes du 7 mai 2024 adressée à Me Yvan Henzer, datée du 4 mars 2024, est signée par la Présidente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 B.________ au verso (DO 108). Au surplus, Me Yvan Henzer a déposé une réplique accompagnée d’une lettre datée du 30 octobre 2023 adressée au Tribunal des prud’hommes qui commence par « Madame la Présidente » (DO 86). Il en a fait de même le 26 avril 2024 (DO 113). Par conséquent, au plus tard le 5 mars 2024, date de la notification de la citation à comparaître, la recourante savait que la Présidente B., qui avait signé tous les courriers dans cette affaire, était en charge du dossier et présiderait la séance du 7 mai 2024. Par conséquent, la recourante ne saurait raisonnablement prétendre qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que la présidente concernée soit chargée de la procédure au fond et que ce n’est qu’à la séance du 7 mai 2024 qu’elle a découvert qu’elle était en charge du dossier au fond alors qu’elle-même, par l’intermédiaire de son avocat, lui a adressé des courriers en utilisant la formule « Madame la Présidente ». Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation de la Présidente B. formulée à la séance du 7 mai 2024 est tardive et doit être rejetée. Le fait que la Présidente B.________ ait dénoncé la recourante au Ministère public le 18 janvier 2024 n’y change rien. En effet, à cette date, plusieurs courriers signés par la Présidente B.________ lui avaient déjà été adressés et, après cette date, la recourante a reçu la citation à comparaître, également signée par la présidente. 3.5. Cependant, en ce qui concerne les assesseurs C.________ et D., ce n’est qu’à la séance du 7 mai 2024 que la recourante a découvert qu’ils faisaient partie de la composition du Tribunal des prud’hommes en charge de la cause. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a été en mesure de formuler sa demande de récusation à l’encontre des assesseurs. En effet, la citation à comparaître du 4 mars 2024 (DO 108) n’énonce pas la composition du Tribunal. Par conséquent, la demande de récusation des assesseurs C. et D.________ n’est pas tardive et doit être traitée. 4. 4.1. La recourante conteste le fait qu’il n’existe aucun motif de récusation. Elle rappelle que les deux procédures opposent les mêmes parties dans le cadre d’un même litige de droit du travail sur la base du même contrat. Elle relève que dans la première procédure, les parties ont été entendues, de même que des témoins et des preuves ont été administrées afin de déterminer le déroulement et la fin des rapports de travail. Dans le cadre de la seconde cause, l’intimé lui-même se réfère au jugement du 20 mars 2023 pour démontrer que sa démission reposait sur de justes motifs. La recourante allègue que les deux procédures sont intimement liées et que la première pourrait s’avérer décisive s’agissant du sort de la seconde dans la mesure où, pour examiner la validité de la clause d’interdiction de concurrence sur laquelle elle fonde ses prétentions, il convient d’analyser les circonstances entourant la démission de l’intimé. Selon lui, la Présidente et les assesseurs concernés se seraient déjà forgé leur intime conviction quant à ces aspects précis. 4.2. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à e. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont "de toute autre manière" suspects de partialité. Une appréhension quant à l'existence d'une prévention, et donc une méfiance à l'égard du tribunal, peut toujours être ressentie par les parties lorsque le juge a déjà eu affaire avec le litige antérieurement de par ses fonctions publiques - judiciaires ou autres -, c'est-à-dire lorsqu'il a déjà joué un rôle concret dans ce cadre (ATF 114 Ia 145 consid. c) La jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet; il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt TF 1P.379/2005 du 6 septembre 2005 consid. 4.1). En raison de la participation antérieure, on peut craindre un « aveuglement opérationnel » en ce sens que le juge projette ses attentes dans ses questions ultérieures, interprète les réponses à ces questions dans le sens de ses attentes et, surtout, ne voit pas les questions que le juge impartial verrait et poserait (ATF 131 I 113 consid. 3.4). Selon la pratique du Tribunal fédéral, la participation à une décision antérieure ne constitue généralement pas un motif de récusation, à moins qu’il n’existe d’autres aspects concrets qui plaident en faveur de la partialité (ATF 131 I 113 cons. 3.7 ; arrêt TF 4A_308/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.1.1). Ainsi, le fait que le juge saisi de l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune ait entendu les parties sur le même objet à un stade antérieur de la même poursuite – en l’occurrence au stade de la recevabilité de l’opposition - et instruit sur la base des mêmes moyens de preuve, est déjà en soi de nature à éveiller objectivement une apparence de partialité, de telle sorte que l'issue du procès ne semble plus indécise (ATF 131 I 24 consid. 2.4). 4.3.En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes, composé de la Présidente B.________ et des assesseurs C.________ et D., a rendu une décision le 20 mars 2023 dans la cause qui opposait les mêmes parties sur la base du même contrat de travail. Il a statué sur les prétentions de E. tendant principalement au versement des salaires des mois d’avril à juin 2021, au remboursement de prélèvements injustifiés sur son salaire et au versement d’arriérés d’allocations familiales pour un montant total de CHF 34'985.45. Il a également statué sur la demande reconventionnelle de A.________ SA tendant au paiement, par E., d’un montant limité à CHF 30'000.-, à titre d’indemnité pour abandon de poste et en raison des traitements inadéquats que le demandeur aurait prodigués. Le Tribunal a entendu les parties, des témoins et des preuves ont été administrées afin de déterminer le déroulement et la fin des rapports de travail. La demande a été partiellement admise et la demande reconventionnelle a été rejetée. Par arrêt du 6 octobre 2023 (102 2023 73 & 74), la IIè Cour d’appel civil a rejeté l’appel interjeté par A. SA contre cette décision qu’elle a confirmée. Cet arrêt est maintenant définitif et exécutoire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans la deuxième procédure, le Tribunal des prud’hommes devra examiner si A.________ SA est en droit d’obtenir de E.________ le paiement d’une clause pénale prévue dans le contrat de travail qui liait les parties suite à une violation d’une interdiction de non-concurrence par E., violation alléguée par A. SA. Par conséquent, l’objet de cette procédure est différent de la première procédure et la question litigieuse n'a pas encore été traitée. Le tribunal qui devra trancher cette question, quel qu’il soit, ne pourra faire abstraction de la décision rendue dans la première procédure et de l’arrêt qui l’a confirmée et qui est maintenant définitif et exécutoire. Néanmoins, les trois magistrats qui ont rendu la décision du 20 mars 2023 ont pris position sur des questions qui influenceront nécessairement le résultat de la deuxième procédure, en particulier sur la résiliation du contrat de travail par l’employé pour un motif justifié imputable à l’employeur qui est de nature à rendre caduque la clause de non-concurrence (art. 340c al. 2 CO). Il ne peut être totalement exclu qu’un autre tribunal se forge une opinion différente sur la base des arguments présentés par les parties. Par conséquent, les deux assesseurs ne semblent plus exempts de préjugés si bien que le sort du procès n’apparaît plus indécis. Ce qui précède conduit à l'admission du recours en ce qui concerne les deux assesseurs et à la constatation que les assesseurs C.________ et D.________ sont récusés dans la cause 35 2023 1 introduite par A.________ SA contre E.________ par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse par demande au fond du 27 avril 2023. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. En l’espèce, le recours est partiellement admis en ce sens que seule la demande de récusation des assesseurs C.________ et D.________ est admise et que la demande de récusation de la Présidente B.________ est rejetée car tardive. Par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure à la charge de la recourante, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. En effet, E.________ n’est pas partie à la procédure de récusation. D’ailleurs, il n’a pas été invité à se déterminer par écrit sur la requête de récusation ni en première instance ni en procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.- pour la première instance et à CHF 1'000.- pour la deuxième instance. Ils sont mis par moitié à la charge de A.________ SA. 5.2.Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Tribunal des prud'hommes de la Veveyse du 14 mai 2024 est réformée pour prendre la teneur suivante: 1.La demande de récusation de la Présidente B.________ déposée le 7 mai 2024 par A.________ SA est rejetée. 2.La demande de récusation des assesseurs C.________ et D.________ déposée le 7 mai 2024 par A.________ SA est admise. Partant, les assesseurs C.________ et D.________ sont récusés dans la cause 35 2023 1 introduite par A.________ SA contre E.________ par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse par demande au fond du 27 avril 2023. 3.Les frais de la procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 700.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ SA à raison de CHF 500.-, le solde lui étant restitué. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2024/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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