Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 95 Arrêt du 13 août 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Kaveh Mirfakhrei, avocat contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée provisoire Recours du 3 juin 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 1er mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.En date du 4 janvier 2024, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites du Lac portant sur la somme de CHF 53'000.-, avec intérêts à 10 % l'an dès le 18 septembre 2023, correspondant à « la convention de vente de mai 2023 ». A.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 12 janvier 2024, le créancier poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 8 février 2024, le débiteur a déposé sa réponse, concluant au rejet de la requête, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant. B.Par décision du 1 er mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci- après: la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour un montant de CHF 3'000.-, avec intérêt de 5% l’an dès le 25 décembre 2023, et a rejeté la requête pour le surplus. De plus, elle a mis les frais du commandement de payer, par CHF 98.20, à la charge de A., de même que les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-. Elle n’a pas alloué de dépens. C.Par mémoire du 3 juin 2024, A. a interjeté un recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit statué à nouveau dans le sens du rejet de la requête de mainlevée et que l’intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit statué à nouveau dans le sens de l’admission de la requête de mainlevée à concurrence de CHF 2'400.-, que l’intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, que les frais de procédure de première instance soient répartis à raison de 6% à la charge du débiteur et de 94% à la charge du créancier, et que le requérant soit condamné à lui verser une équitable indemnité à titre de dépens. De plus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par arrêt du Juge délégué du 20 juin 2024. D.B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3.Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1.Le recourant fait grief à la Présidente d’avoir violé l’art. 84 al. 2 LP dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai de 5 jours pour rendre sa décision. 2.2.Selon l’art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête, je juge donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit sur la requête de mainlevée, puis notifie sa décision dans les cinq jours. Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre (BSK SchKG, 3ème éd. 2021, art. 84 n. 62 et les références citées ; KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, art. 84 n. 23). Partant, le fait que la décision attaquée ait été rendue un peu plus de deux mois après la transmission de la détermination de l’opposant au requérant (le 21 février 2024) - ce qui n’est toutefois pas idéal vu qu’il s’agit d’une procédure sommaire censée être rapide - ne saurait conduire à l’annulation de la décision. Ce grief doit être écarté. 3. 3.1.La Présidente a constaté que les parties avaient conclu une convention dans laquelle l’opposant s’était engagé à reprendre la totalité de la société D.________ et à payer au requérant la somme de CHF 70'000.- (cf. art. 1 de la convention). Pour s’acquitter du montant de la vente de la société, les parties avaient prévu le versement d’un premier acompte de CHF 20'000.- au plus tard le 27 mai 2023 et le paiement d’acomptes mensuels de CHF 1'500.- dès juillet 2023 durant 33 mois, avec échéance pour la fin d’un mois (cf. art. 2 de la convention). En cas de non-paiement d’une échéance, le requérant s’était réservé le droit de demander une restitution immédiate de l’objet (cf. art. 2 let. c de la convention). Le contrat prévoyait également que le requérant avait la possibilité, après non-paiement d’acompte de plus de deux mois, de mettre l’opposant en demeure pour le paiement de l’ensemble de la somme encore due et lui impartir un délai de 10 jours pour s’exécuter (cf. art. 4 let. b de la convention). Toutefois, si l’intimé était incapable de rembourser les sommes demandées, il s’était engagé à restituer immédiatement toutes les parts de la société D.________ (cf. art. 4 let. c de la convention). La Présidente a relevé que le premier acompte de CHF 20'000.- et la mensualité de CHF 1'500.- pour le mois d’août 2023 avaient été versés au requérant (cf. courrier de Me E.________ du 12 octobre 2023) et que selon le courrier de la mandataire du requérant du 12 octobre 2023, les parties semblaient s’être mises d’accord sur la restitution immédiate de la pizzeria au requérant le 12 octobre 2023, sans préciser si un montant était encore dû à l’une ou l’autre des parties. La Présidente a constaté que le contrat de reprise de la pizzeria ne prévoyait toutefois ni la restitution financière à l’opposant du premier acompte et des mensualités versées ni le paiement du montant total de CHF 70'000.- au requérant en cas de restitution de la pizzeria. Partant, elle a considéré que l’opposant avait reconnu sa dette s’agissant de l’acompte de CHF 20'000.- et des mensualités à verser jusqu’à la restitution de la pizzeria le 12 octobre 2023 en apposant sa signature sur la convention. Elle a relevé que la convention de vente précisait que le versement des 33 mensualités de CHF 1'500.- chacune, avec échéance pour la fin du mois, débutait le 1 er juillet 2023 (cf. art. 1 de la convention), de sorte que l’opposant n’avait pas respecté son engagement pour le mois de juillet et septembre 2023. Aussi, elle a estimé que l’opposant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il existait un vice de volonté au moment de la signature de la convention, celui-ci n’ayant produit ni titre ni explications détaillées allant dans ce sens. Partant, elle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour un montant de CHF 3'000.-, avec intérêt de 5% l’an dès le 25 décembre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3.2.Le recourant soutient qu’il a invalidé avec effet rétroactif la convention du 27 mai 2023 pour erreur essentielle et dol dans son courrier 21 décembre 2023 à l’intimé. Il soutient que les explications détaillées au sujet de cette invalidation ont, le 7 février 2024, été envoyées à l’intimé. Il relève que, dans le même courrier, il a également invalidé la convention pour lésion avec des explications détaillées. Partant, il estime qu’il a rendu vraisemblable que I'obligation constatée dans le titre n'était pas valable en raison de plusieurs vices de volonté, soit la lésion, l’erreur essentielle et dol, et que la Présidente aurait dû rejeter entièrement la requête de mainlevée. 3.3.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden- prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3 e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). Le poursuivi peut se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol, la lésion ou la crainte fondée (art. 20 ss CO). De simples allégations non documentées ne suffisent pas, car seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, p. 199, n. 786). Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur les faits de rendre vraisemblable qu'il considérait ceux-ci comme des éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet (ATF 136 III 528 consid.3.4.1. ; CR CO I-SCHMIDLIN/CAMPI, art. 23-24 CO, 3ème éd. 2021, n. 59 ss). Ainsi, il doit rendre vraisemblable que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (CR CO I, art. 23-24 CO, n. 40 ss). 3.4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la convention passée le 27 mai 2023 entre les parties et portant sur la reprise de la société D.________ vaut titre de mainlevée provisoire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le recourant soutient en revanche qu’il a rendu immédiatement vraisemblables les différents moyens libératoires invoqués, soit l’erreur essentielle, le dol et la lésion. En l’espèce, le poursuivi a déclaré invalider la convention pour erreur essentielle, dol et lésion par courrier du 21 décembre 2023, respectivement du 7 février 2024. Le délai de péremption de l’art. 31 al. 1 CO a donc été respecté. A titre liminaire, il y a toutefois lieu de se demander si la critique du recourant est recevable. En effet, force est de constater qu’il se borne dans une large mesure à opposer sa propre appréciation à celle de la Présidente, en se référant uniquement aux courriers qu’il a adressés à la partie adverse et qu’il a produit en première instance, sans démontrer l'arbitraire des constatations de la première juge à cet égard. Dans ces circonstances, dès lors qu’il se limite pour l’essentiel à se référer aux griefs formulés en première instance déjà, son argumentation relative à l'appréciation des moyens libératoires soulevés est ainsi largement appellatoire et, partant, irrecevable. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où le moyen du recourant tiré de prétendus vices du consentement devrait de toute façon être rejeté, dans la mesure où il s’avère mal fondé. En effet, il semble utile de lui rappeler que les simples déclarations d’une partie n’ont aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêt TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3). Or, la prétendue erreur essentielle, le dol et la lésion qui sont invoqués par le recourant ne sont étayés par aucune pièce du dossier. Les courriers adressés à l’intimé les 21 décembre 2023 et 7 février 2024, dans lesquels le recourant indique invalider le contrat en raison des vices précités ne constituent que des allégations de partie. Dans son premier courrier, le recourant n’explique même pas les motifs pour lesquels il retient une erreur essentielle et un dol. Dans celui du 7 février 2024, il indique qu’il y avait une divergence entre la réalité et ce qu’il croyait au moment de la conclusion du contrat, à savoir que la société D.________ ne valait presque rien, alors qu’il devait à l’intimé un montant de CHF 70'000.- pour la reprise de celle-ci. Il ajoute que l’erreur dans laquelle il s’est trouvé a été provoquée par l’intimé qui a mentionné de fausses informations relatives à la valeur de la société dans la convention. Il relève encore que la lésion a notamment été provoquée par son inexpérience car il n’avait jamais dirigé ou travaillé dans une pizzeria (cf. bordereau du recours, pièce 6). Aucune pièce au dossier ne vient toutefois corroborer ses allégations. Il n’explique même pas en quoi l’intimé l’aurait trompé, ni pourquoi l’erreur aurait été provoquée par l’intimé, ni quelles étaient les fausses informations que l’intimé a mentionnées. Il ne justifie en rien ses allégations à l’encontre de l’intimé. Ainsi, c’est à juste titre que la première juge a retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable un vice de volonté au moment de la conclusion de la convention. Pour autant qu’il soit recevable, ce moyen est donc mal fondé. 4. 4.1. Subsidiairement, le recourant soutient que la Présidente aurait dû calculer la mensualité due pour le mois de septembre 2023 au prorata temporis dès lors que la résiliation et la restitution des clés est intervenue le 18 septembre 2023, de sorte que cette mensualité est de CHF 900.- et non de CHF 1'500.-, et la mainlevée aurait dû être prononcée pour CHF 2'400.-. 4.2.En l’espèce, le contrat a été résilié le 18 septembre 2023 (DO 10 s.). Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune disposition dans le contrat ni aucun accord entre les parties ressortant du dossier selon lequel le loyer de septembre serait dû prorata temporis. Dans la mesure

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 où le contrat courrait encore durant plus de la moitié du mois de septembre, la mensualité de septembre 2023 est due entièrement. Ce grief est également rejeté. 5. 5.1.Le recourant conteste la répartition des frais de première instance. Il estime qu’ils auraient dû être répartis selon le sort de la cause. 5.2.A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC prescrit une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de principe et du fait qu’en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d’autres dans le procès, paraît justifiée. Une répartition schématique, retenant une clé de répartition simple (p. ex. moitié-moitié, deux tiers-un tiers ou trois cinquièmes-deux cinquièmes, etc.) plutôt que des fractions mathématiquement exactes par rapport aux montants alloués est préférable (CR CPC-TAPPY, art. 106 n. 34). 5.3. 5.3.1. En l’espèce, le poursuivi avait requis le prononcé de la mainlevée provisoire pour un montant de CHF 53'000.-, avec intérêts à 10% l’an dès 30 décembre 2023, et il l’a obtenue pour un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2023. Partant, il a eu gain de cause sur le principe de sa requête mais que dans une faible mesure s’agissant du montant demandé. Ainsi, il se justifie de mettre 1/10 des frais de procédure de première instance à la charge de l’opposant et 9/10 à la charge du requérant. Le montant de CHF 400.-, fixé forfaitairement par la première juge, n’a pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Les frais judiciaires sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit au remboursement de CHF 40.- (1/10 de CHF 400.-) par A.. 5.3.2. L’opposant avait conclu à l’octroi de dépens en première instance. Vu l’issue de la requête de mainlevée, il convient de lui allouer une indemnité réduite. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens pour l’intervention d’un avocat selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ), mais pour un montant maximal de CHF 6’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. a RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. Les 9/10 de ce montant, à savoir CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, sont mis à la charge de l’intimé. Aucune indemnité n’est allouée au requérant pour la procédure de première instance dès lors qu’il n’en a pas requise et n’était pas assisté par un avocat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. 6.1.Pour la procédure de recours, les frais doivent également être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. Le recourant a eu très partiellement gain de cause, à savoir uniquement sur la question des frais. Partant, vu l’issue du recours, il se justifie de mettre les ¾ des frais de la procédure à la charge du recourant, le ¼ restant étant mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant, qui a droit au remboursement par l’intimé du montant de CHF 125.- (1/4 de CHF 500.-). 6.2.S’agissant des dépens de la procédure de recours, ils sont également fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ), selon les critères de l’art. 63 al. 2 RJ. L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise. ¼ de ce montant, à savoir CHF 135.10, TVA par CHF 10.10 comprise, est mis à la charge de l’intimé, les ¾ restant étant supportés par le recourant. Il n’est pas alloué d’indemnité à l’intimé qui ne s’est pas déterminé sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 1 er mai 2024 est réformée et prend la teneur suivante : 1.La mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites du Lac intentée par B.________ contre A.________ est partiellement prononcée pour CHF 3'000.-, avec intérêt de 5% l’an dès le 25 décembre 2023. Pour le surplus, la requête est rejetée. 2.Il est constaté des frais de commandement de payer de CHF 98.20 à la charge de A.. 3.Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A. à raison de 1/10 et à la charge de B.________ à raison de 9/10. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à son remboursement de CHF 40.- par A.. 4.Les dépens alloués à A., à la charge de B., sont fixés globalement à CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens à B.. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ et à la charge de B.________ à raison de ¼. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A., qui a droit au remboursement par B. de CHF 125.-. Les dépens de A.________ dus par B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme CHF 135.10, TVA par CHF 10.10 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

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