Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 75 Arrêt du 24 juin 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA, requérante et recourante, représentée par Me Guillaume Hess, avocat contre B.________, opposante et intimée, représentée par Me Christine Magnin, avocate ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 6 mai 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.En date du 7 novembre 2023, A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes de CHF 8'563.24 et de CHF 20'371.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2022, correspondant au solde des montants dus selon les offres 30/2022 et 31/2022 du 28 mai 2022 pour la rénovation de la villa du fils de la débitrice, D., à E.. B.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 27 novembre 2023, la créancière poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 12 janvier 2024, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la requête. La créancière a déposé une réplique spontanée en date du 22 janvier 2024 et l’opposante y a répondu par acte du 31 janvier 2024. La requérante s’est encore déterminée en date du 5 février 2024. B.Par décision du 22 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire et a mis les frais judiciaires et les dépens de l’opposante à la charge de la requérante. C.Par mémoire du 6 mai 2024, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, concluant, principalement, à sa réformation dans le sens de l’admission de sa requête de mainlevée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. D.En date du 7 juin 2024, B.________ a déposé sa réponse et a conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, frais à la charge de la recourante. E.Par acte du 21 juin 2024, la recourante s’est spontanément déterminée sur la réponse. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3.Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. 2.1.Le premier juge a retenu, en substance, que les parties ont conclu un contrat d’entreprise sur la base de deux offres signées. Il a toutefois constaté que l’opposante avait rendu vraisemblable l’existence de défauts dont elle avait informé la recourante en date du 12 janvier 2023 et que cette dernière était au courant des défauts signalés. Il souligne encore qu’il importe peu que les courriers annonçant les défauts et la procédure d’hypothèque légale ont été fait au nom de D.________ car ils relèvent des offres que B.________ a signées. Le Président a enfin constaté que la créancière n’avait pas apporté la preuve que les travaux avaient correctement été effectués et achevés. Au vu de ces éléments, il a estimé que l’opposante avait rendu vraisemblable l’exécution défectueuse et a rejeté la requête de mainlevée. 2.2.La recourante conteste le rejet de sa requête de mainlevée. Elle fait valoir, en substance, que l'exception d'inexécution n'aurait pas été invoquée par l'intimée de sorte qu’elle ne pouvait pas être retenue par le Président. Etant donné que cette thèse n’a pas été évoquée, elle estime qu’elle n’a pas pu se déterminer sur cette question. Elle invoque également le fait que l’exception d’inexécution ne peut être retenue car l’intimée invoque des défauts, ce qui présuppose que l’ouvrage a été livré et donc exécuté. Elle soutient encore que même à admettre que les travaux n’étaient pas finis, le Président aurait dû accorder la mainlevée pour le 80% du montant total, comme le prévoyait l'échéancier de paiement (paiement de 80% du prix avant la fin des travaux). La recourante reproche encore au Président d’avoir constaté de manière arbitraire la présence de défauts, sur la base de documents établis par I'intimée, respectivement d’une expertise privée produite de manière incomplète et lacunaire, documents qui n’auraient pas de valeur probante et ne rendent pas vraisemblable les défauts. Elle ajoute que le montant des défauts n’est pas chiffré, respectivement ne l’a pas été à temps, respectivement pas de manière suffisamment précise. De plus, elle allègue que les défauts n'ont pas été annoncés à temps, ni selon les formes. Ainsi, elle considère qu’aucune exception ne pouvait être retenue et que la mainlevée devait être prononcée. 2.3.L’intimée estime pour sa part que la décision du Président est bien fondée. Elle relève, en substance, qu’elle avait soulevé l’exception d’inexécution et d’exécution défectueuse des prestations dans ses écritures de première instance et que la recourante a pu se déterminer sur cette question. Elle soutient que c’est à juste titre que le Président a constaté la présence de défauts de l’ouvrage, que l’avis des défauts a été donné à temps et de manière précise. De plus, elle allègue que les défauts ont été chiffrés. Au vu de ces éléments, elle considère qu’elle a rendu vraisemblable un moyen libératoire et que les conditions à l’obtention de la mainlevée ne sont pas remplies. 2.4.Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2). 2.5.Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut également soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 81). Le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné immédiatement après leur découverte à l'entrepreneur. En principe, le maître peut également attendre la fin de la période habituelle de vérification. Si cette vérification s’étend sur une trop longue période, un avis immédiat dès la découverte est nécessaire. En principe, le maître est également autorisé à attendre le résultat de l’expertise pour émettre l’avis des défauts. L’avis des défauts est néanmoins attendu du maître dès qu’il dispose des informations suffisantes sur ceux-ci. Ces conclusions découlent des règles de la bonne foi (CR CO I-CHAIX, 3 ème éd. 2021, art. 367 n. 22 et les références citées). Il y a découverte d’un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l’étendue. Tel n’est pas le cas dès l’apparition des «premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité». Imposer un avis immédiat dans ces situations reviendrait à obliger le maître à «signaler n’importe quelle bagatelle pour ne pas risquer d’être déchu de ses droits» (CR CO I-CHAIX, art. 367 n. 23 et les références citées). Sur cette question, une simple allégation du poursuivi est insuffisante ;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (arrêt TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; arrêt TF 5A_1008/2014 du 1 er juin 2015 consid. 3.4.2). Ainsi, la mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffit pas (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1. et les références citées). L'avis des défauts doit en outre être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que « l'ouvrage est défectueux » ou « n'est pas conforme au contrat, « votre travail n'est pas satisfaisant » ne sont pas suffisantes. L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entreprise de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut et rendre ainsi possible une constatation par lui-même (CR CO I-CHAIX, art. 367 n. 27). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être formulé de vive voix ou par écrit. Il est recommandé au maître de choisir une forme lui permettant ensuite d’établir que l’avis a été donné (CR CO I, CHAIX, art. 367 n. 28). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la mainlevée n'est alors prononcée que pour le montant réduit (arrêt TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, art. 82 LP n. 185). 2.6. 2.6.1. En l'espèce, la poursuivante a produit comme titre de mainlevée provisoire les offres 30/2022 et 31/2022 signées par l’intimée et la raison individuelle F., laquelle a cédé ses créances à la recourante, et qui portaient sur des travaux de rénovation, listés dans les offres, de la villa du fils de l’intimée, D., sise à la route de G., à E., pour un montant de CHF 42'120.- selon l'offre 30/2022 du 28 mai 2022 et pour un montant de CHF 28'200.- selon I'offre 31/2022 du 28 mai 2022, étant précisé que des acomptes de CHF 22'700.- et CHF 14'100.- relatifs à l’offre 30/2022 et un acompte de CHF 10'000.- relatif à l’offre 31/2022 avaient déjà été payés. Comme l’a retenu le Président, la requérante a ainsi démontré l’existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, titre qui constitue une reconnaissance de dette dont la validité n'est pas contestée par l’intimée. Quant au grief de l’intimée qui conteste son identité de débitrice au motif que c’est son fils qui est propriétaire de la villa objet des rénovations et que c’est avec lui qu’a traité l’entrepreneur tout au long des travaux, de sorte que les relations contractuelles se sont nouées avec son fils et non avec elle, force est de constater que les offres sont établies au nom de l’intimée et que c’est elle qui les a signées. Il n’est fait aucune mention de D.________. Ainsi, au stade de l’examen par le juge de la mainlevée, force est de constater que la requérante a produit un contrat d’entreprise conclu entre les parties à la procédure de mainlevée qui sont clairement dénommées dans le contrat. La question de savoir si l’intimée représentait son fils ou agissait pour son propre compte doit être examiné dans le cadre d’une procédure au fond. 2.6.2. Concernant le moyen libératoire, la Cour constate que l’intimée a fait valoir une créance compensatrice dans sa réponse. Elle a fondé celle-ci sur l’existence de nombreux défauts dans les travaux, qu’elle a longuement développés (cf. réponse, ad 8.1. et 8.2. 14 ss), et s’est prévalue de la garantie pour les défauts et de l’inexécution de certaines prestations (cf. réponse let. d, ad 19 ss, en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 particulier ad 24). Elle a en outre produit des pièces à l’appui de ses allégués (cf. bordereau de la réponse, pièces 14, 15, 20, 22). Ainsi, même si le moyen libératoire principalement invoqué par l’intimée était la compensation, ce moyen était fondé sur l’inexécution et l’exécution défectueuse des travaux. De son côté, la requérante s’est déterminée sur la question des défauts et de l’inexécution des prestations dans sa réplique du 22 janvier 2024 (cf. réplique, p. 6 ss et 12 ss) et celle du 5 février 2024. On ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendu de la requérante ; l’exception de l’exécution défectueuse et de l’inexécution a été soulevée par l’opposante et la réquérante s’est déterminée sur cette question. On ne saurait donc reprocher au premier juge de l’avoir prise en compte. 2.6.3. La recourante soutient que l’intimée admet que l’ouvrage a été livré car elle invoque des défauts. Comme relevé ci-dessus, l’opposante a invoqué des défauts dans l’exécution des travaux, mais aussi des prestations qui n’ont pas été effectuées (cf. réponse, ad 8.1., 8.2, 14.3, 14.4, 14.5). Partant, ce grief est mal fondé. 2.6.4. Quant à l’argument de la recourante selon lequel même à admettre que les travaux n’étaient pas finis, le Président aurait dû accorder la mainlevée pour le 80% du montant total, comme le prévoyait l'échéancier de paiement (paiement de 80% du prix avant la fin des travaux), il n’a aucun sens. Il est évident que si les travaux ne sont pas exécutés jusqu’à leur terme, l’opposante peut faire valoir l’exception d’inexécution, ce qu’elle a fait pour certaines prestations, et la mainlevée devra être rejetée si l’exception est rendue vraisemblable. 2.6.5. La recourante reproche au Président d’avoir constaté de manière arbitraire la présence de défauts. L’opposante a fait valoir l’existence de défauts dans les travaux réalisés par la recourante qu’elle a énumérés de manière précise dans sa réponse du 12 janvier 2024 (cf. ad 14.4 et 14.5). De nombreux défauts sont en outre également mis en évidence dans l’expertise privée de 38 pages réalisée par H.________ Sàrl, le 20 septembre 2023 (cf. bordereau de la réponse, pièce 22). Quand bien même il s’agit d’une expertise privée sur mandat de l’intimée, cela suffit, au stade de la mainlevée, pour rendre vraisemblable l’existence de défauts dans la réalisation des travaux faits par la recourante. En effet, elle a été réalisée par un architecte dont l’objectivité n’est mise en doute par aucun motif concret. Quant au fait que, par inadvertance, seule une page sur deux de l’expertise a été produite par l’opposante en première instance, les conclusions de l’expert sur les pages contenues au dossier sont claires et nul besoin d’être expert pour constater sur les photographies figurant dans l’expertise l’existence de finitions défectueuses comme par exemple, les joints mal terminés (cf. bordereau de la réponse, pièce 22, p. 21 ss). Dans la mesure où la recourante a reçu du Tribunal le bordereau complet produit par l’opposante (soit en particulier uniquement une page sur deux de l’expertise), il n’y a aucune violation de son droit d’être entendue et le Président n’a pas versé dans l’arbitraire en constatant l’existence de défauts sur la base des faits allégués et des pièces produites. La recourante allègue que les défauts n'ont pas été annoncés à temps ni selon les formes. Les parties s’accordent sur le fait que les travaux ont été achevés à la fin du mois d’octobre 2022 (cf. bordereau de la requête, pièce 8, ad 11 ; bordereau de la réponse, pièce 21, p. 9). Il ressort de la requête en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 10 février 2023 de la recourante qu’elle admet qu’« au mois de novembre 2022, D.________ a requis de Ia requérante qu'elle répare quelques défauts qui ont été constatés. Une rencontre entre l’intimée et Ia requérante a d'ailleurs eu lieu en novembre 2022 afin de résoudre les quelques défauts encore présents » (cf. bordereau de la réponse, pièce 21, p. 9). A ce stade, la recourante avait donc été informée de l’existence de certains défauts qu’elle devait corriger. L’intimée soutient ensuite qu’elle a adressé à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la recourante, en date du 31 décembre 2022, un courrier dans lequel elle indiquait que « à ce jour rien n’est correctement fini et aucune réception des travaux n’a été faite » (cf. bordereau de la réponse, pièce 14). La réception de ce courrier qui n’a pas été envoyé en recommandé est toutefois contestée par la recourante. L’intimée allègue que c’est après avoir reçu les factures finales, le 27 décembre 2022, et constaté que la recourante n'avait adressé aucune réponse à son courrier du 31 décembre 2022, ni n'était venue sur place réceptionner les travaux conformément à sa demande, qu’elle a, de bonne foi, inféré du silence de l'entreprise générale que les travaux seraient réceptionnés sans vérification et que le régime de la garantie pour les défauts démarrait à cet instant. Elle considère donc que c’est aux alentours du 12 janvier 2023 que la réception est intervenue et que le début de la garantie pour les défauts a démarré. Elle a donc envoyé, un nouveau courrier à la recourante, en recommandé, dans lequel elle fait état de tous les manquements et défauts (cf. bordereau de la réponse, pièce 15). Certes, comme le relève la recourante, la confirmation de quittance d’envoi d’un recommandé le 19 janvier 2023 (cf. bordereau de la duplique, pièce 27) ne permet pas de prouver qu’il correspond à l’envoi du courrier daté du 12 janvier 2023. Toutefois, cela suffit à le rendre vraisemblable, à tout le moins il n’est pas arbitraire de le retenir. Enfin, à l’issue de la procédure en inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans laquelle elle a obtenu gain de cause, elle a mandaté un expert pour faire constater les travaux qu'elle soupçonnait entachés de défauts (i.e. moisissures dans WC véranda, absence de permis de construire pour les travaux de la véranda, prix totalement excessifs revendiqués dans les factures finales, etc), lequel a rendu son rapport le 20 septembre 2023 (cf. bordereau de la réponse, pièce 22). Elle a alors adressé, le lendemain, par l’intermédiaire de son avocate, un nouveau courrier recommandé, qui fait état de tous les défauts ressortant de l’expertise (cf. bordereau de la réponse, pièce 23). Ainsi, il y a lieu de constater que l’intimée avait déjà fait un premier avis des défauts oral au mois de novembre 2022. En l’absence de correction des défauts annoncés, l’intimée a adressé un avis formel des défauts par courrier du 12 janvier 2023. Elle a enfin adressé un nouvel avis des défauts à la suite de l’expertise privée. Il en découle que l’intimée a rendu vraisemblable avoir informé la recourante des défauts, selon les règles de la bonne foi, sans tarder, dès qu’elle disposait des informations suffisantes pour le faire. En outre, il y a lieu de constater que les avis successifs des défauts, soit le courrier du 12 janvier 2023 ainsi que celui du 21 septembre 2023, étaient suffisamment précis quant à la description des défauts puisqu’ils y sont listés, détaillés et expliqués. Il est en outre vraisemblable que l’avis oral donné en novembre 2022 par l’intimée remplissait également l’exigence de précision puisque la recourante a admis qu’elle devait réparer des défauts constatés et qu’une rencontre avait eu lieu entre les parties pour résoudre les défauts encore présents (cf. bordereau de la réponse, pièce 21, p. 9). On peut ainsi en déduire qu’elle était en mesure de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue des défauts. A cela s’ajoute que l’intimée a chiffré le montant de sa prétention en réduction à CHF 60'000.- (cf. réponse, ad 14.7), montant qu’elle avait déjà formulé dans son avis des défauts du 21 septembre 2023 (cf. réponse, pièce 23), duquel il ressort que ce montant est fondé sur les conclusions de l’expertise. Cela a en outre été confirmé dans sa duplique (cf. bordereau de la duplique, pièce 29). De plus, un commandement de payer d’un montant de CHF 60'000.- a été notifié à la recourante le 22 novembre 2023, à l’initiative de l’intimée, auquel la recourante a fait opposition, représentant les prétentions qu’elle fait valoir contre cette dernière (cf. bordereau de la réponse, pièce 24). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée a rendu vraisemblable l’existence de défauts et qu’elle a rejeté la requête de mainlevée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 350.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance effectuée le 23 mai 2024. 3.2. Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 1'297.20, TVA (8.1%) par CHF 97.20 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 350.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA. Les dépens dus à B.________ par la société A.________ SA sont fixés à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure