Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 72 Arrêt du 16 juillet 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 4 mai 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 22 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée déposée le 29 janvier 2024 par B.________ à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de celle-là pour le montant de CHF 10'500.- en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2023, ainsi que pour les frais de la poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant. B.Par acte daté du 2 mai 2024, remis à la Poste le surlendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’un « nouveau décompte est accepté ». Le 12 juin 2024, B.________ a déposé une réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressé se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 moyens qu’en première instance déjà. Ce faisant, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge qui a notamment considéré et retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable ses moyens libératoires ou qu’il faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée, lesquels devaient, cas échéant, faire l’objet d’une procédure au fond (cf. décision attaquée, p. 3). Autrement dit, il ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition pour les motifs qui précèdent. En définitive, il ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant s’est limité à prendre une conclusion cassatoire – à savoir conclure à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’un « nouveau décompte est accepté » –, alors qu’il aurait dû prendre des conclusions réformatoires (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. cit.). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine ; arrêt TF 5A_450/2019 consid. 3.2). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 / JdT 2008 II 77). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; arrêt TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références citées). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2. La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 ème éd. 2010, n. 76 p. 110). 3.3. En l’espèce, à l’instar du premier juge, la Cour constate que le requérant a produit un contrat de bail commercial valant reconnaissance de dette pour le montant de CHF 10'500.- correspondant à 7 mois d’arriérés de loyer (7 x CHF 1'500.-). Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. En revanche, tout comme en première instance déjà, ce dernier invoque en compensation différentes créances dont il prétend disposer à l’égard du poursuivant. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable les sommes opposées en compensation, lesquelles ne reposent sur aucun titre – mais essentiellement sur ses propres allégations – et ne sont au surplus pas toujours chiffrées. Le recourant néglige par ailleurs ostensiblement le fait que, si le premier juge n’a pas donné suite aux moyens libératoires qu’il a soulevés en première instance, c’est précisément parce qu’il n’avait pas rendu vraisemblables ses allégations ou alors qu’il faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Autrement dit, les éléments invoqués par le recourant ne suffisent pas à établir la vraisemblance de l’existence ni du montant prétendu d’une créance compensante, de sorte qu’il échoue à établir sa libération. C’est en définitive d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que le Président a écarté les allégués du débiteur relatifs à ses moyens libératoires formulés dans sa détermination, jugeant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure au fond, dès lors qu’ils ne pouvaient pas être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée, qui se caractèrerise par le fait que le juge peut se contenter de statuer sur la simple vraisemblance quant aux faits, sur la base de moyens de preuve limités (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 notamment). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de CHF 10'500.- en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2023, ainsi que pour les frais de la poursuite.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 mai 2024. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 864.80, TVA (8.1 %) par CHF 64.80 comprise. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 mai 2024. Les dépens de B. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2024/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur