Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 60 Arrêt du 9 juillet 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Déborah Keller, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat ObjetMainlevée définitive – compensation (art. 125 al. 2 CO) Recours du 18 avril 2024 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 28 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 19 octobre 2023, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, lui réclamant le paiement d’un montant total de CHF 18'845.-, soit le montant de CHF 16'065.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2023, de CHF 1'330.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2023, et de CHF 1'450.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2023, au titre de contributions d'entretien pour leur fille D., conformément à la décision de mesures provisionnelles du 6 janvier 2021, et au jugement de divorce du 29 mars 2023. La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 24 octobre 2023. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné par requête du 12 décembre 2023. Le 15 mars 2024, l’opposante a conclu à l’admission partielle de la requête et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 2'170.45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2023, les frais étant mis à la charge du requérant à hauteur des 9/10. Le requérant s’est déterminé spontanément le 21 mars 2024 sur la réponse de l’opposante. Par décision du 28 mars 2024, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée précitée et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’opposante à concurrence des montants de CHF 7'276.55 avec intérêt à 5 % dès le 1 er juin 2023, de CHF 950.40 avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2023 et de CHF 1'071.95 avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 2023. Les frais judiciaires ont été mis à la charge du requérant à concurrence de 40 % et de l’opposante à concurrence de 60 %, sous réserve de l’assistance judicaire qui lui a été accordée, chaque partie assumant ses propres dépens, sous cette même réserve. B.Par mémoire du 18 avril 2024, A. a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la mainlevée de son opposition au commandement de payer susmentionné soit prononcée à concurrence d’un montant de CHF 2'170.45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 2023, frais judiciaires et dépens à la charge de B.. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise le 14 mai 2024 par la Vice- Présidente et Me Déborah Keller lui a été désignée en qualité de défenseur d’office. Dans sa réponse du 27 mai 2024, B. a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées / JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées / JdT 1991 II 47 ; arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité / JdT 1991 II 47). Des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote-part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d, JdT 1991 II 47). Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital selon l’art. 93 LP (JEANDIN / HULLIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 ème éd., 2021, art. 125 CO n. 8). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (cf. ATF 88 II 299

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 6b). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : GESSLER, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3 ème éd., art. 81 LP n. 12). 2.2. En l’espèce, le Président a considéré qu’à l’exception des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux, la compensation ne saurait être admise pour les autres dépenses alléguées par A.________ telles que les frais de cantine, les frais de transport, les fournitures scolaires, des cours d’appui extrascolaires, les vêtements et chaussures, les effets de toilette, le coiffeur. Il a estimé qu’il n’appartient pas au débiteur de contributions alimentaires de décider ce qu’il veut payer pour l’enfant et de déduire les montants dépensés de la pension alimentaire et que A.________ n’avait pas établi que, si elle avait payé les pensions dues, le requérant ne les aurait pas utilisées pour s’acquitter des frais relatifs à l’enfant. La recourante conteste l’appréciation du premier juge dans la mesure où il ressort incontestablement du jugement de divorce du 29 mars 2023 que l’intimé perçoit d’ores et déjà pour l’entretien de l’enfant D.________ une rente complémentaire de CHF 696.- par mois qui doit être affectée à son entretien. Elle estime que ce montant permet déjà de satisfaire dans une large mesure les besoins de l’enfant et que l’intimé aurait donc eu suffisamment de moyens à disposition pour acquitter l’entretien courant de l’enfant par lui-même, y compris en l’absence de versements de sa part. Elle prétend que le fait qu’elle ait été contrainte de prendre à sa charge toutes les dépenses qu’elle oppose en compensation, alors que l’intimé en avait suffisamment les moyens, démontre bien que ce dernier n'entendait pas lui-même engager ces frais (cf. recours p. 3). Elle allègue que toutes les dépenses qu’elle a assumées devaient l’être par l’intimé qui ne les a pas honorées, non pas par manque de moyens, mais bien par complaisance. Sur la base du jugement de divorce du 29 mars 2023, elle estime qu’en considérant la rente perçue par l’intimé de CHF 696.-, le coût d’entretien convenable de l’enfant s’élève à CHF 142.50 et que, sur la base du constat selon lequel elle assume d’ores et déjà les frais médicaux, les frais de cantine et d’habillement compris dans le minimum vital, force est de reconnaître que l’intimé ne dispose pas d’un besoin pour l’entretien de l’enfant et qu’en conséquence, l’intégralité des dépenses qu’elle a effectuées peut être excipée en compensation (cf. recours p. 5). 2.3. 2.3.1.La recourante a été astreinte à verser une contribution d’entretien mensuelle à l’intimé en faveur de sa fille D.________ tant dans la procédure de mesures provisionnelles que dans le jugement de divorce. Il n’y a donc pas lieu, dans une procédure de mainlevée, de revenir sur les calculs qui ont été effectués dans la procédure au fond et la recourante ne saurait prétendre que l’intimé ne dispose pas d’un besoin pour l’entretien de l’enfant. En effet, il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Cette critique est par conséquent manifestement infondée. 2.3.2.Comme il a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.1 al. 3), pour que la compensation puisse être invoquée dans le cas de contributions d’entretien fixées par le juge, la contre-créance doit également être prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al.1 LP ou par une reconnaissance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 inconditionnelle. Un tel moyen ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d’un titre exécutoire ou lorsqu’elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). En l’espèce, la recourante a produit des quittances, des récépissés de paiements, un tableau récapitulatif des dépenses liées à l’entretien de D., ce qui ne suffit pas pour faire valoir la compensation dans une procédure de mainlevée définitive. En l’absence de jugement ou d’une reconnaissance de dette inconditionnelle, la recourante n’a pas apporté la preuve stricte de l’extinction partielle de la créance en poursuite. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que des intérêts moratoires sur les pensions alimentaires pouvaient courir avant qu’une procédure ne soit introduite (cf. recours p. 6). 3.2. En l’espèce, le jugement de divorce du 29 mars 2023, qui vaut titre de mainlevée définitive, prévoit expressément, en son chiffre 9 du dispositif, que les pensions sont dues le 1 er de chaque mois et portent intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 III 345 consid. 4), les contributions d'entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (consid. 4.4.3). L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (consid. 4.4.5). En l’occurrence, l’intérêt moratoire à 5 % est dû dès le 18 octobre 2023. Ce grief doit être admis. 4. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), seul le point de départ de l’intérêt moratoire devant être modifié. 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise et mis à la charge de A.________ (art. 122 al. 1 let. d CPC). 4.3. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de la recourante est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’indemnité horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 cause, il se justifie d'allouer à Me Déborah Keller un montant de CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise. la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmée, à l’exception du ch. 2 qui prend la teneur suivante : 2. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse est prononcée à concurrence des montants de CHF 7'276.55, CHF 950.40 et de CHF 1'071.95, avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2023. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, dus à l’Etat, sont fixés à CHF 200.-. Ils sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les dépens dus par A. à B.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. III.L’indemnité de défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure de recours est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2024/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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