Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 38 Arrêt du 29 avril 2024 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée Recours du 6 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 19 janvier 2024, B.________ a introduit devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, pour un montant de CHF 4'831.05, plus intérêts et frais de poursuite. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Président a imparti à A.________ un délai au 7 février 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée ainsi que pour requérir la tenue d’une audience. A.________ n’a pas retiré ce courrier recommandé qui a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé ». Ce courrier lui a été adressé sous pli simple le 7 février 2024. Par courrier remis à la poste le 13 février 2024, A.________ a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, soutenant qu’il n’a jamais reçu l’avis de retrait dans sa boîte aux lettres. B.Par décision du 15 février 2024, le Président a partiellement admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer précité à concurrence de CHF 26.50 avec intérêt à 3% dès le 9 décembre 2016, CHF 632.- avec intérêt à 3% dès le 15 avril 2019, CHF 684.60 avec intérêt à 3% dès le 31 mai2019, CHF 52.- avec intérêt dès le 9 octobre 2022, CHF 690.15 avec intérêt à 3% dès le 31 mai 2018, CHF 632.- avec intérêt à 3% dès le 11 avril 2020, CHF 632.- avec intérêt à 3% dès le 20 avril 2018, CHF 146.- avec intérêt à 3% dès le 7 octobre 2019, CHF 623.45 avec intérêt à 3% dès le 12 décembre 2019 et CHF 712.35 avec intérêt à 3% dès le 30 novembre 2018. Il a mis les frais judiciaires, par CHF 220.-, à la charge de l’opposant. B.Par courrier du 6 mars 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. C.Le 17 avril 2024, B.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et s’est référée à sa requête de mainlevée et aux pièces qu’elle a produites. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1.Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu, alléguant que l’ordonnance du 22 janvier 2024, envoyée par courrier recommandé, qui lui impartissait un délai au 7 février 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée ainsi que pour requérir la tenue d’une audience, ne lui est pas parvenue. Ainsi, il soutient qu’il n’a pris connaissance de cette ordonnance que lorsqu’elle lui a été envoyée sous pli simple, raison pour laquelle il n’a pas pu se déterminer dans le délai imparti. 2.2.Aux termes de l'art. 138 CPC, les ordonnances sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Une partie doit s’attendre à recevoir une notification dans une procédure en cours, c’est-à-dire lorsqu’un lien de procédure est créé (arrêt TF 4A_660/2011du 9 février 2012). Toutefois, en matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l’instance de mainlevée consécutive à l’interruption de la procédure de poursuite par l’effet d’une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s’attendre, en raison de la seule notification d’un commandement de payer et de l’opposition qu’il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C’est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée. Cependant, si c’est abusivement que le débiteur se prévaut du fait que la relation procédurale n’est pas encore pendante, il n’est pas protégé dans sa démarche (ATF 142 III 599, consid. 2.5 ; ATF 138 III 225 / JdT 2012 II p. 457 consid. 3.1. et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133 / JT 1978 II 62). 2.3.En l’espèce, le débiteur soutient qu’il n’a pas pris connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024 envoyée en courrier recommandé, qui lui donnait la possibilité de se déterminer sur la requête de mainlevée et de requérir la tenue d’une audience, laquelle a été retournée au Tribunal. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il convient de constater que le débiteur ne devait pas s’attendre à une procédure de mainlevée ni à la notification d’actes dans ce contexte, de sorte que la fiction de notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas. En outre, le recourant ne fait pas valoir ce moyen de manière abusive dès lors que dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024, qui lui a été envoyée sous pli simple le 7 février 2024, il a requis une prolongation de délai par courrier du 13 février 2024, ce qui démontre qu’il voulait effectivement se déterminer sur la requête et qu’il l’aurait fait avant s’il avait réellement eu connaissance de l’acte introductif d’instance lors de son envoi par courrier recommandé. Partant, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie l’acte introductif de l’instance de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. 3. 3.1.Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2.Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la requête de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2024/say Le Vice-PrésidentLa Greffière-rapporteure

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