Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 241 Arrêt du 8 janvier 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., défenderesse et recourante, contre B. SA, requérante et intimée ObjetFaillite sans poursuite préalable (art. 190 ss LP) Recours du 20 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 13 novembre 2024, B.________ SA a requis la faillite sans poursuite préalable de A.________ alléguant que, malgré l’attestation officielle du domicile légal, il n’a pas été possible de notifier un commandement de payer à cette dernière et qu’en dépit de recherches approfondies, elle n’a pas pu déterminer le lieu de résidence de la débitrice dont la dette s’élève à CHF 38'254.80, notamment pour des primes LAMal de juillet 2019 à juillet 2024. B.Par décision du 13 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la faillite de la défenderesse, frais judiciaires à sa charge. Il a constaté, au vu des pièces produites par la requérante et malgré ses recherches approfondies, que la défenderesse n’a pas de résidence connue. Il a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à la liquidation de ses biens. C.Par lettre remise à la Poste le 20 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation, du moins implicitement. Compte tenu du sort du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, qui s’applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile auprès de la IIè Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. En l’espèce, le recours ayant été déposé moins de dix jours après le prononcé de la décision, le délai a à l’évidence été respecté. Adressé au Président qui a prononcé la faillite, il a été transmis à la Cour comme objet de sa compétence. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), étant de plus précisé que, dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP sont en principe recevables (arrêt TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2), soit les faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. A teneur de l’art. 190 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue. Ce qui est décisif ce n’est pas le défaut d’un domicile fixe, mais uniquement l’impossibilité objective de repérer la résidence effective malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en œuvre également avec l’assistance des autorités (par exemple l’office communal du contrôle des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 habitants et l’office cantonal des étrangers). La norme s’applique non seulement aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales (CR LP-COMETTA, 2005, art. 190 LP n. 6). 2.2. En l’espèce, le Président devait prononcer la faillite sans poursuite préalable requise par B.________ SA, les conditions de l’art. 190 al. 1 LP étant réalisées. En effet, la requérante a produit l’ensemble de ses recherches d’adresse de la débitrice qui sont restées infructueuses. Elle a abordé le Contrôle des habitants de la Commune de Marly, le Secrétariat d’Etat aux migrations, la Poste, fait des recherches sur internet, et produit l’information de l’Office des poursuites de la Sarine qui n’a pas été en mesure de notifier un commandement de payer car la débitrice était partie sans laisser d’adresse, étant en déplacement en Asie pour une durée indéterminée. Il ressort de ces pièces que la débitrice n’a pas de résidence connue. Dans son recours, A.________ ne tente même pas d’établir sa résidence, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Elle reconnaît qu’elle « a dû beaucoup périgriner ». Elle allègue que son adresse électronique et son numéro de téléphone portable n’ont pas changé depuis 20 ans et qu’elle aurait pu être informée sans problèmes des poursuites introduites par la créancière. Cela ne suffit toutefois pas à établir une résidence. D’ailleurs, elle n’indique aucune adresse dans son recours, se contentant de donner son adresse électronique et son numéro de téléphone portable, ainsi que de mentionner « C.________ » au début de son écriture. Contrairement à ce que prétend la recourante, l’art. 190 al. 1 LP s’applique aux débiteurs non sujets à la poursuite par voie de faillite lorsque les conditions sont réalisées, ce qui est le cas en l’espèce. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1. La recourante ne conteste pas la créance de l’intimée. Elle propose une négociation et un accord. Ni le Président ni la Cour ne sont compétents pour mener des négociations et trouver un accord avec l’intimée. Il appartenait à la recourante de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de régler ses affaires administratives avant de partir à l’étranger sans laisser d’adresse. 3.2. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Compte tenu du fait que la recourante n’était pas assistée par un mandataire professionnel et qu’elle n’a manifestement pas compris les motifs de la décision attaquée, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires afin de ne pas obérer, davantage encore, sa situation financière. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours, manifestement infondé, est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 13 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2025/cov La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur