Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 24 Arrêt du 17 avril 2024 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 12 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 23 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l’instance de B., portant sur un montant de CHF 3'245.- en capital, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2023, et les frais de poursuite, correspondant à la moitié de onze mensualités d’allocations familiales dues en vertu du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2021. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de l’opposante et n’a pas alloué de dépens. B.Par courrier du 12 février 2024, A. a interjeté un recours contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée, frais de poursuite et de procédure de première et de seconde instances à la charge de l’intimé. C.B.________ s’est déterminé sur le recours par acte du 1 er mars 2024 et a conclu à son rejet, frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais de défense. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (arrêt 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité / JdT 1991 II 47). 2.2.La Présidente a retenu que le requérant avait produit un titre de mainlevée définitive, à savoir le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2021 sur lequel est fondé le montant réclamé correspondant à la moitié de onze mensualités d’allocations familiales, montant toutefois réduit dans la requête à CHF 3'245.-. Elle a en revanche écarté l’exception de compensation qu’a fait valoir l’opposante en relation avec les frais relatifs aux investissements de matériels de loisirs et sportifs et toutes les autres factures d’entretien en faveur des enfants au motif que l’opposante n’a produit aucun décompte mensuel établi d’entente entre les parties, contrairement à ce que prévoit le jugement de mesures protectrices. 2.3.La recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Elle estime que c’est à tort que la Présidente a considéré que les conditions de la compensation n’étaient pas remplies. Elle souligne qu’elle a établi par titre s’être acquittée de plusieurs frais des enfants et que l’intimé doit lui payer la moitié de ceux-ci, soit CHF 9'668.20. Elle relève qu’il convient de déduire de ce montant la moitié des allocations familiales et les montants acquittés par l’intimé de sorte qu’il subsiste un solde en sa faveur de CHF 553.30. La recourante soutient dans un second moyen que la Présidente a ignoré que l’intimé a reconnu lui devoir une somme de CHF 8'788.85, de sorte qu’en déduisant les allocations familiales ainsi que les sommes qu’il a payées, l’intimé a reconnu lui devoir une somme de CHF 326.05. Partant, elle estime que c’est à tort que la Présidente a écarté la créance compensante au motif qu’aucun décompte mensuel n’a été établi, l’existence de la créance compensante ayant été établie, ce qui remplace le décompte. 2.4.En l’espèce, le requérant a produit un titre exécutoire, à savoir le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2021, attesté définitif et exécutoire, prévoyant ce qui suit au ch. 4 du dispositif : Chaque parent assume l'entretien courant des enfants lorsqu'ils se trouvent sous sa garde (logement, nourriture, fournitures sanitaires, etc.), charge à chaque parent de constituer à chaque enfant une garde-robe usuelle à jour.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les frais relatifs aux investissements des matériels de loisirs et sportifs seront répartis par moitié entre chacun des parents, ainsi que toutes les autres factures d'entretien, avec effet au 16 décembre 2020. A.________ versera chaque mois à B.________ la moitié du montant des allocations familiales et de formation qu'elle reçoit, par le biais d'un ordre permanent. Les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parents après entente préalable écrite entre eux sur la nature et le montant de la dépense. Les parents établiront chaque mois un décompte des frais des enfants, qu'ils se partageront par moitié. Le requérant réclame le montant de CHF 3'245.- en capital au titre de la moitié de onze mensualités d’allocations familiales dues (en réalité montant total de CHF 3'850.- mais le requérant a uniquement requis le montant total de CHF 3'245.-). Partant, le montant en poursuite est bien fondé sur un titre de mainlevée définitive, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Elle ne soutient pas non plus avoir payé les allocations familiales réclamées. Concernant la compensation invoquée par la recourante, le jugement de mesures protectrices prévoit que les frais relatifs aux investissements des matériels de loisirs et sportifs ainsi que toutes les autres factures d'entretien des enfants seront répartis par moitié entre les parents et que les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parents après entente préalable écrite entre eux sur la nature et le montant de la dépense. Il est également prévu que les parents établiront chaque mois un décompte des frais des enfants, qu'ils se partageront par moitié. Or, comme l’a relevé la Présidente, aucun décompte mensuel n’a été établi, ce que ne conteste pas la recourante. Concernant le décompte annuel établi unilatéralement par la recourante et qu’elle a produit en première instance, il convient de constater que si l’intimé semble admettre devoir la moitié de certains des frais payés par la recourante, il en conteste d’autres (cf. détermination du requérant du 12.12.2023, p. 2 et 3 ; DO 45), et soutient avoir également payé d’autres frais pour les enfants dont la moitié est due par la recourante (cf. détermination du requérant du 12.12.2023, p. 3), et que cette dernière conteste (cf. détermination de l’opposante du 22.12.2023, p. 5 et 6). En tous les cas, le montant dû de part et d’autre à titre de frais pour les enfants n’est pas clairement déterminé. Il n’a fait l’objet d’aucun décompte mensuel comme l’exige le jugement de mesures protectrices et les frais payés par chacune des parties font l’objet de contestations réciproques. On ne saurait ainsi retenir, comme le prétend la recourante, que l’intimé a reconnu lui devoir une somme de CHF 8'788.85, ce qu’il a du reste clairement contesté dans sa détermination du 8 janvier 2024 (DO 45) et dans sa réponse au recours (dernière page). L’incertitude quant au montant que fait valoir en compensation la recourante s’illustre du reste clairement par le fait que dans sa détermination du 30 novembre 2023, elle a déclaré que l’intimé lui devait un montant de CHF 4’380.75 (DO 31), puis dans sa détermination du 22 décembre 2023 qu’il lui devait un montant de CHF 724.18 (DO 40), et désormais dans son recours qu’il lui devait un montant de CHF 553.30 (cf. recours, p. 12). Il en découle que faute de décomptes admis par les deux parties concernant des frais payés pour les enfants précis et chiffrés, soit en l’absence de reconnaissances de dette ou de titres exécutoires attestant des créances compensantes alléguées, la compensation ne pouvait être retenue. La recourante n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que la Présidente a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 3'245.-, plus intérêts.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). 3.1Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante. 3.2Fixée de manière globale en application de l’art. 64 RJ, une équitable indemnité de CHF 200.- est allouée pour la procédure de recours à l’intimé à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). Aucune indemnité ne sera en revanche allouée pour la première instance, l’intimé n’ayant pas recouru contre la décision de la Présidente qui ne lui en a pas octroyée. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.. L’indemnité équitable dus par A.________ à B.________ est fixée à CHF 200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2024/say Le Vice-PrésidentLa Greffière-rapporteure