Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 232 102 2025 1 Arrêt du 8 janvier 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président:Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représentée par Me Julien Guignard, avocat contre B.________, requérante et intimée ObjetPoursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 10 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 décembre 2024 Requête d’effet suspensif du 6 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 3 décembre 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B., la faillite de A. SA, constatant que cette dernière n’avait pas opposé à la réquisition de faillite une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B.Par courrier du 10 décembre 2024, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. Elle a complété son recours par mémoire du 6 janvier 2025 et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. C.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 décembre 2024, le recours, déposé le jour même ainsi que le complément déposé au greffe du Tribunal cantonal le 6 janvier 2025, l’ont été en temps utile (art. 56 et 63 LP). 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3 e éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2.En l'espèce, dans la citation à comparaître du 11 novembre 2024 à l’audience de faillite de première instance du 3 décembre 2024, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 46'497.85, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Elle a déposé un montant de CHF 45’600.- auprès du greffe du Tribunal cantonal le 6 janvier 2025. De plus, une somme de CHF 22’268.60 avait déjà été transférée par l’Office des poursuites à l’Office des faillites (cf. pièce 4 du bordereau de la recourante), de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie. 2.3.Toutefois, il ressort de la liste des affaires en cours produite par l’Office des poursuites de la Veveyse, le 11 décembre 2024, que la recourante a laissé les poursuites s’accumuler contre elle, certaines au stade de la commination de faillite. En effet, elle fait l’objet de 4 autres poursuites au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 22'669.10. Or, le solde du montant versé par la recourante ne permet pas de couvrir la totalité de ces poursuites puisqu’après paiement de la créance en poursuite, il reste un montant de CHF 21'370.75 (CHF 45'600.- + CHF 22'268.60 – CHF 46'497.85), ce qui est insuffisant. A cela s’ajoute que la recourante a 12 poursuites introduites à son encontre, totalisant un montant d’environ CHF 230'000.-, qui n’ont pas fait l’objet d’opposition et qui sont donc exécutoires depuis plusieurs mois déjà. En outre, les créances que la recourante prétend devoir encore encaisser pour un montant totalisant environ CHF 164'000.- ne lui permettent pas de couvrir ses poursuites exécutoires et les liquidités sur son compte sont limitées (CHF 26'138.85) et ne suffisent pas non plus pour éponger ses dettes, dont bon nombre proviennent de créanciers institutionnels comme D.________ et E.________. Au demeurant, aucun bilan récent, ni compte de pertes et profits n’a été produit par la recourante. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 2.4.Le montant de CHF 45’600.- consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 3 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse dans la cause fff est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Le montant de CHF 45’600.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2025/say Le Vice-Président La Greffière-rapporteure