Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 227 Arrêt du 13 janvier 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 5 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Sur réquisition de A.________ Sàrl, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à B.________ le commandement de payer n o ccc portant sur les sommes de CHF 8'300.- plus intérêts à 5 % dès le 13 mars 2024 (facture finale d'installations électriques), CHF 870.- sans intérêt (frais engagés pour l'inscription d'une hypothèque légale des artisans) et CHF 500.- sans intérêt (frais administratifs liés au recouvrement). Ce commandement de payer a été frappé d'une opposition totale par B.. B.Le 14 octobre 2024, A. Sàrl a déposé une requête de mainlevée de l'opposition auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par décision du 27 novembre 2024, la Présidente du tribunal a rejeté la requête et mis les frais à la charge de A.________ Sàrl. Elle a retenu que le contrat relatif aux installations électriques sur lequel A.________ Sàrl fondait sa poursuite liait celle-ci à D.________ SA et non à B.________ et que la décision de la Présidente du Tribunal régional de Bern-Mittelland concernant l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds de B.________ ne mettait pas non plus les frais à la charge de ce dernier. C.Par mémoire remis à la poste le 5 décembre 2024, A.________ Sàrl a formé recours contre la décision du 27 novembre 2024 auprès du Tribunal cantonal. Vu le sort donné au recours, l'intimé n'a pas été invité à répondre. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.Le mémoire est dépourvu de conclusions formelles. L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références), en particulier lorsqu'il procède en personne et ne dispose pas de connaissances juridiques. En l'espèce, il découle du mémoire de recours que la recourante souhaite obtenir la mainlevée de l'opposition sur le montant de CHF 8'300.-. Elle ne formule en revanche aucune critique concernant le rejet de la mainlevée pour les frais engagés pour l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs par CHF 870.- et les frais administratifs liés au recouvrement par CHF 500.-. Seule la première créance fera par conséquent l'objet de l'examen de la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par la recourante sont donc irrecevables, dans la mesure où elles ne correspondraient pas aux pièces figurant au dossier de première instance. 1.4.La valeur litigieuse est de CHF 8'300.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. La recourante invoque que l'intimé avait accepté de reprendre le contrat conclu entre elle et D.________ SA à la suite de la mise en faillite de cette société. 2.1.Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). 2.2.Par son argumentation, la recourante entreprend, comme en première instance, de démontrer l'existence de sa créance de CHF 8'300.- envers l'intimé en se fondant sur une reprise de dette. Or, l'examen du juge de la mainlevée se limite à vérifier si la recourante dispose d'un titre de mainlevée exécutoire à l'encontre de l'intimé concernant les montants figurant dans le commandement de payer. En l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce en première instance signée de la main de l'intimé à la lecture de laquelle ce dernier s'engage à lui payer la somme de CHF 8'300.- sans réserve ni condition ou à reprendre la dette du même montant que posséderait celle-ci contre D.________ SA. Au demeurant, le seul titre signé au dossier émane de D.________ SA et non de l'intimé. La Présidente du tribunal a donc refusé à juste titre de prononcer la mainlevée de l'opposition pour le montant de CHF 8'300.-. Sa décision doit par conséquent être intégralement confirmée. 2.3.Au vu de ce qui précède, le recours était manifestement infondé. Il y a donc lieu de statuer sans ordonner d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Pour faire reconnaître ses créances, la recourante a la faculté d’introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 [OELP; RS 281.35]). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 novembre 2024 est confirmée. II.Les frais de procédure, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2025/pta La PrésidenteLe Greffier