Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 219 Arrêt du 20 décembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Marc Sugnaux Greffier :Nadir Sehli PartiesA.________, requérant et recourant ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 22 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 novembre 2024 Requête d'assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 1 er octobre 2024, A.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal de la Broye (ci-après: La Présidente) une requête de faillite personnelle et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la Présidente a imparti à A.________ un délai échéant au 23 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'500.-. B.Par décision du 14 novembre 2024, la Présidente a rejeté, sans frais, la requête d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un nouveau délai au 9 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'500.-. C.Par acte du 22 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire, concluant à sa modification en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.2.Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que le recourant a respecté dans le cas d’espèce. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.3). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une décision du juge de la faillite. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte. 1.6.En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Le recourant fait grief à la Présidente d'avoir estimé que sa cause était dépourvue de toute chance de succès. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties. En outre, de manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond d’en décider (arrêt TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). 2.2.En l'espèce, la Présidente a retenu que la cause au fond paraissait manifestement dépourvue de toute chance de succès. En effet, la Présidente a d'abord déterminé les chances de succès de la procédure de faillite personnelle que A.________ a introduite. Elle a relevé que A.________ purge une peine privative de liberté de 15 ans assortie d'une mesure institutionnelle et qu'il accumule des dettes de l'ordre de CHF 568'000.- (cf. requête du 1 er octobre 2024) qu'il ne sera pas en mesure de rembourser. Elle a aussi pris en compte des éléments complémentaires fournis par A.________ dans son courrier du 22 octobre 2024. Il a notamment expliqué qu'il disposait d'un montant de CHF 62'045.60 qui était entreposé auprès de Me B., mais qui a fait l'objet d'un séquestre le 3 mai 2024, à la suite d'une requête de séquestre introduite le 2 mai 2024 par C.. Cette dernière aurait à son encontre une créance d'un montant de CHF 220'930.30, de sorte que dite somme a été déposée le 14 mai 2024 auprès de l'Office des poursuites de la Broye. La Présidente a relevé que A.________ a également produit un avis de saisie du 16 octobre 2024, accompagné du procès-verbal de saisie, desquels il ressort qu'il a été procédé à la saisie du montant précité le 6 novembre 2024. Le requérant a ajouté qu'il disposait également d'un montant de CHF 4'328.80 sur son compte de 3 ème pilier A ouvert auprès de D.________ et d'un montant de CHF 54'261.80 sur sa police d'assurance-vie liée 3a ouverte auprès de E.________ assurance.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La Cour relève que la Présidente a correctement évalué les chances de succès de la demande de faillite personnelle et que sa motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle la complète comme suit. A.________ a eu plusieurs opportunités pour s'opposer à la saisie du montant de CHF 62'045.60. Or, il n'a formulé aucune plainte en temps utile, ni contre l'avis de saisie du 16 octobre 2024, ni contre le procès-verbal qui mentionnait clairement par quelle voie de droit il était attaquable. Comme exposé par la Présidente, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce montant qui a été saisi et qui ne fait plus partie des biens réalisables que le requérant peut abandonner à ses créanciers de manière équitable et suffisante. A.________ a ensuite révélé dans son courrier du 22 octobre 2024, qu'il disposait d'un compte 3 ème pilier A d'un montant de CHF 4'328.65 auprès de D.________ (cf. annexe 4 du bordereau du 22 octobre 2024), et d'un montant de CHF 54'261.80 auprès de E.________ assurance (cf. annexe 5 du bordereau du 22 octobre 2024). Or, ici aussi, la motivation de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les prétentions à des prestations dues aux termes de contrats de prévoyance liée conclus avec des établissements d'assurance ou de conventions de prévoyance liée conclues avec des fondations bancaires (formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle: "3e pilier A"), qui ne peuvent être ni cédées ni mises en gage avant d'être exigibles, sont absolument insaisissables avant la réalisation des conditions qui permettent d'en obtenir le paiement (Arrêt TF du 7 septembre 1995 in JdT 1998 II p. 15). Il ne subsiste dès lors que le montant de CHF 4'328.65, qui pourrait être saisissable. Or comme relevé par la Présidente, le dividende qui en aboutirait est manifestement insuffisant pour constituer le désintéressement des créanciers conforme à ce qu'impose l'art. 191 LP, étant rappelé que le recourant estime ses dettes à CHF 568'000. -. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la Présidente a procédé à une appréciation erronée des chances de succès de la procédure de faillite personnelle introduite par A.. 3. Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du rejet de sa requête d'assistance judiciaire, il convient de fixer un nouveau délai au 30 janvier 2025 à A. pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 4'500.-auprèes du greffe du Tribunal de La Broye. 4. 4.1. Vu l'issue du recours et dans la mesure où le recourant aurait formulé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci devrait être rejetée. 4.2. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. 4.3.Il n'est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye du 14 novembre 2024 est confirmée, le délai fixé au chiffre 3 du dispositif étant toutefois modifié comme suit : 3.Le délai imparti à A.________ pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 4'500.- est prolongé au 30 janvier 2025. II.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2024/nse La PrésidenteLe Greffier