Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 180 102 2024 181 Arrêt du 23 janvier 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA, défenderesse, recourante et requérante, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean- Christophe Liebeskind, avocat ObjetAttribution des frais Recours du 11 octobre 2024 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2024 Requête d’effet suspensif du 11 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Par décision du 22 août 2024, le Tribunal des prud’hommes de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a intégralement rejeté la demande en paiement, déposée le 10 janvier 2018 et modifiée le 14 janvier 2019 par B.________ à I'encontre de son ancien employeur, A.________ SA. Il a astreint chaque partie a supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires qui s’élèvent, au total, à CHF 8'000.-. B.Par mémoire du 11 octobre 2024, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, remettant en cause uniquement la répartition des frais de la procédure. Elle a conclu à sa réformation en ce sens que les dépens que lui doit B.________ soient fixés à CHF 30'151.70, TVA comprise, et à ce que les frais judiciaires, soient mis à la charge de ce dernier. A titre subisidiaire, elle a conclu à l’annulation des chiffres du dispositif concernant la répartition des frais (ch. 2 et 3) et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. A titre incident, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C.Le 20 décembre 2024, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à ce que la recourante soit condamnée au paiement de ses dépens. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office, requête qui a été admise par arrêt du Juge délégué du 6 janvier 2025. D.En date du 7 janvier 2025, la recourante a déposé une réplique spontanée. Datée du 25 janvier 2025, mais postée le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1.Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, l’intimé a allégué une série de faits et produit plusieurs pièces concernant sa situation financière et personnelle. Ils sont certes recevables dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire qu’il a requise. Ils ne le sont en revanche pas dans la présente procédure de recours. En effet, les faits et pièces concernant la situation financière et l’état de santé de l’intimé, qu’il avait déjà tenté de produire en première instance, ont été rejetés par le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 17 let. D). Si l’intimé avait voulu contester le rejet de ses allégués et pièces par le Tribunal, comme il semble le faire dans sa réponse au recours (cf. réponse, ad 55 ss p. 12), il aurait dû interjeter un appel, ce qu’il n’a toutefois pas fait, de sorte que cette décision est entrée en force et que cette question ne peut plus être réexaminée. En conséquence, dans la mesure où il s’agit de faits et de pièces nouvelles, produites pour la première fois en procédure de recours, ils sont irrecevables. Ils ne sont, quoi qu’il en soit, pas pertinents pour trancher la présente cause. 1.4.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1.La recourante conteste la répartition des frais de la procédure de première instance opérée par le Tribunal. Elle fait grief au Tribunal d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant une application erronée des art. 106 et 107 CP. En bref, elle soutient que la seule inégalité économique des parties ne justifie pas de faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, d’autant qu’elle n’a fait que se défendre face aux revendications infondées de l’intimé et a entièrement obtenu gain de cause. Elle fait également valoir une violation du droit d’être entendu en ce sens que le Tribunal n’aurait pas rendu intelligibles les motifs de la répartition des dépens décidée. Pour sa part, l’intimé considère que la décision du Tribunal n’est pas contestable. En substance, il estime que c'est à bon droit qu’il a tenu compte du fait que la demande avait été largement motivée par I'incertitude dans laquelle la recourante l’avait plongé par ses réponses vagues aux questions qu'il lui avait posées au sujet des conséquences des modifications proposées. De plus, il soutient que la décision du Tribunal se justifie compte tenu du manque d'égards que lui a témoigné la recourante dans les circonstances d’espèce. 2.2.En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas particulier, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (cf. la contestation d'une décision de l'assemblée générale par un actionnaire, telle qu'elle était réglementée par l'art. 706a al. 3 aCO), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées / JdT 2013 II 328). Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt TF 4A_535/2015 du 1 er juin 2016 consid. 6.4.1). En cas de disparité économique entre les parties, il y a lieu de se garder de généraliser cette circonstance exceptionnelle en défaveur des bailleurs ou des employeurs dans les affaires relevant du droit du bail ou des prud’hommes car ils n’ont pas à être exposés à un risque accru dans la procédure (cf. STERCHI-Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, art. 107 CPC n. 22). En effet, en règle générale, l’inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l’on s’écarte de la répartition ordinaire des frais, car elle existe presque toujours. Cette disposition doit être appliquée de manière très restrictive. En effet, les parties doivent pouvoir estimer d’avance les risques du procès, y compris les risques financiers, sans devoir forcément s’attendre à ce que le tribunal, selon son appréciation, invoque finalement des arguments d’équité qui justifient une autre répartition des frais. Un cas typique d’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC est l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale de la SA, qui doit être accessible aussi aux petits actionnaires et qui peut être menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’autres actionnaires, et qui avant l’entrée en vigueur du CPC, était spécialement réglée par l’art. 706a al. 3 CO. En revanche, il contrevient à la bonne foi que de libérer la partie qui succombe, et qui n’a précisément pas apporté la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, du versement de dépens à la partie adverse (arrêt TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 et 7 ; HOFMANN/BAECKERT-BSK ZPO, 4 ème éd. 2024, art. 107 n. 9 et les références citées). Le fait que la défenderesse qui obtient gain de cause n’a subi aucun préjudice, dès lors que ses frais d’avocat ont été pris en charge par un tiers, ne justifie pas, selon la jurisprudence, que l’on s’écarte des principes normaux de répartition (ATF 117 Ia 295 consid. 3). Il résulte du Message relatif à l'art. 107 al. 1 lit. f CPC qu'en principe, d'une part, cette disposition peut être appliquée en cas de disparité économique importante entre les parties et, d'autre part, qu'il est justifié de mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, si et dans la mesure où celle-ci doit répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; Idem: arrêt TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7). 2.3.En l’espèce, la demande a été intégralement rejetée. Or, le Tribunal a considéré qu’il convenait de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC et de faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC en mettant la moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie et en leur faisant supporter à chacune leurs propres dépens, et ce, en raison des disparités économiques massives et colossales entre les parties. Il a souligné que le demandeur se trouvait dans une grande précarité (difficultés financière, familiales et de santé), alors que la défenderesse faisait partie du groupe C.________, qui est un groupe de sociétés actif à l'échelle internationale dans le domaine pétrolier, qui emploie près de 5’000 personnes dans le monde et qui est le leader mondial dans son domaine (étant rappelé que son activité principale est la construction, l’exploitation, la mise en location et ta vente de navires et d'infrastructures maritimes servant à l’exploitation de gisements pétroliers en mer). Le Tribunal en a conclu qu’il était patent que les parties se trouvent économiquement dans des dimensions totalement différentes. De surcroît, il a relevé que l'avocat de la défenderesse est également membre de son conseil d’administration. 2.4. 2.4.1. Le Tribunal a donc motivé sa décision de s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC par la seule inégalité économique des parties. Or, l’inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l’on s’écarte de la répartition ordinaire des frais au sens de l’art. 106 CPC, car elle existe presque
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 toujours, d’autant plus dans les procès en matière de droit du travail (arrêt TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). Partant, les disparités économiques entre les parties invoquées par le Tribunal ne sont pas suffisantes, d’autant que la situation personnelle et financière du demander n’a pas été établie durant la procédure de première instance, les pièces produites par le demandeur à ce sujet ayant été rejetées (cf. décision attaquée, p. 17, let. D). De plus, le demandeur était assisté d’un avocat, qui a pu l’informer sur les chances de succès et les risques du procès, et n’a pas demandé l’assistance judiciaire si bien que l’on pouvait partir de l’idée qu’il disposait des moyens nécessaires pour le rémunérer. 2.4.2. Quoi qu’il en soit, on ne discerne aucun autre motif qui justifierait l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. En effet, la recourante, qui n’a pas initié l’action mais qui a dû se défendre face aux multiples prétentions du demandeur, a obtenu entièrement gain de cause. Le Tribunal a du reste clairement rejeté toutes les conclusions prises par le demandeur (celle tendant à l’octroi d’une indemnité pour licenciement abusif [cf. décision attaquée, p. 50], celle tendant à l’octroi d’une indemnité de départ basée sur la Termination Policy d’avril 2015 [cf. décision attaquée, p. 60] ainsi que celle tendant au versement d’une indemnité à titre de STI pour l’année 2017 [cf. décision attaquée, p. 66]). Le Tribunal a écarté tous les griefs du demandeur, en ne manquant pas de souligner lorsque ceux-ci étaient dépourvues de tout fondement ou à la limite de la mauvaise foi. Concernant en particulier la question du licenciement abusif, le Tribunal a notamment retenu : -qu’il « tombe sous le sens que le congé du 22 décembre 2016 constitue un congé- modification au sens large » et que le demandeur « frise la témérité et est à la limite de la mauvaise foi » lorsqu’il soutient qu’aucun motif de licenciement ne figurait dans sa lettre de congé «(cf. décision attaquée, p. 35 let. i) ; -qu’ « il n’y avait en l’espèce manifestement pas de péjoration considérable de ses conditions de travail, ni de diminution notable de ses revenus » et qu’il « est notamment totalement dans le faux lorsqu’il allègue, de manière lapidaire et non étayée, que les modifications proposées allaient engendrer une baisse de son salaire de 20% à 30% » (cf. décision attaquée, p. 39 ch. 1.1 in fine) ; -qu’il « n'a pas apporté d'éléments suffisants étant de nature à susciter un doute quelconque quant au caractère plausible, sérieux, légitime et digne de protection de ces motifs » (ceux invoqués par la défenderesse ; cf. décision attaquée, p. 40 ch. 1.2) -que « les modifications du contrat de travail de B.________, que la défenderesse lui a proposées par courriel du 30 novembre 2016, n'étaient donc manifestement pas dépourvues de toute justification ; elles n'apparaissaient ni iniques, ni déraisonnables » (cf. décision attaquée, p. 42 ch. 1.2.) ; En outre, contrairement à ce que soutient l’intimé en revenant sur les motifs de son action au fond, on ne saurait retenir que c’est le comportement de la recourante envers lui qui aurait donné lieu à l'introduction de son action, en particulier, comme il le prétend, par I'incertitude dans laquelle la recourante l’aurait plongé par ses réponses vagues à ses questions au sujet des conséquences des modifications proposées, ainsi que par le manque d'égards qu’elle lui aurait témoigné dans les circonstances précitées, notamment en raison de son âge avancé, de son absence de formation et de ses conditions de travail. En effet, le Tribunal a balayé ses arguments – considérants qui sont du reste entrés en force puisque l’intimé n’a pas fait appel de la décision – en relevant en particulier :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 -que « l'instruction de la cause et l'appréciation des preuves recueillies permettent de retenir que B.________ a manifestement disposé de suffisamment de temps et d’informations pour évaluer la situation dans sa globalité et pour prendre sa décision de manière éclairée et en toute connaissance de cause. Sous cet angle, la défenderesse n'a pas violé de manière caractérisée le principe de la bonne foi, ni son devoir de protéger la personnalité du travailleur. Elle a procédé de manière loyale, collaborante et transparente et elle a fait preuve de la loyauté et de la bonne foi qu’on est en droit d'attendre d'un partenaire contractuel dans le cadre d'un contrat de travail, en informant correctement et suffisamment B.________ au sujet des modifications contractuelles qu'elle lui proposait, en répondant avec diligence et précision à toutes les questions qu'il lui a posées à ce sujet et en lui laissant suffisamment de temps pour prendre sa décision (de quitter I'entreprise ou de rester aux conditions modifiées qui lui étaient proposées)». (cf. décision attaquée, p. 43 ch. 2) ; -que « d’une part, la défenderesse avait d'ores et déjà répondu précisément à toutes ses questions et elle lui avait clairement expliqué à quelles conditions et dans quelle mesure l’hypotax allait s'appliquer à lui, de sorte que le Tribunal de céans ne discerne même pas ce qu'elle aurait pu lui dire de plus afin qu’il comprenne la situation, tant il tombait sous le sens que n'importe quel autre quidam standard raisonnable placé dans la même situation que lui aurait objectivement été suffisamment informé en l'état. D'autre part, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que la défenderesse avait alors déjà décidé de licencier B.________ quoi qu'il arrive ; au contraire, s'il avait signé le nouveau contrat de travail dans le délai qui lui avait été imparti ce faire, il est certain qu'elle ne I'aurait alors précisément pas licencié ; dans ce cadre, il est aussi rappelé que les modifications contractuelles proposées par la défenderesse fin novembre 2016 concernaient plus de 130 employés, et donc pas seulement le demandeur, de sorte qu'il n'y avait manifestement absolument rien de personnel dans son congé-modification du 22 décembre 2016 » (cf. décision attaquée, p. 47, ch. 2.1.) ; -que « le délai de réflexion de 15 jours, que la défenderesse avait imparti à B.________ par courriel du 30 novembre 2016 et qui échoyait donc le jeudi 15 décembre 2016, était plus que raisonnable et amplement suffisant pour se faire une idée précise des modifications proposées et pour prendre sa décision de manière éclairée et en toute de cause » (cf. décision attaquée, p. 47 ch. 2.2.) ; -qu’ « il ne ressort donc aucunement de I'instruction de la cause que la défenderesse aurait mis B.________ sous pression, de quelque manière que ce soit, ou qu'elle I'aurait pris au dépourvu. Au contraire, il peut être retenu qu'au vu de toutes les circonstances du cas, le délai de réflexion dont le demandeur a bénéficié était suffisant et que ce dernier, qui n'a pas hésité à demander des explications (qu'il a obtenues) au sujet des modifications qui lui étaient proposées, n'a absolument pas été pris de court au moment de prendre sa décision. Un temps de réflexion approprié aux circonstances du cas d'espèce a été accordé à B., et ce même en tenant compte du fait qu'il se trouvait en mission offshore en Guinée équatoriale du 22 novembre 2016 au 11 décembre 2016 » (cf. décisison attaquée, p. 49, ch. 2.2.) ; -que « force est dès lors de constater que le congé-modification du 22 décembre 2016 n'était pas abusif. En effet, au vu de toutes les circonstances du cas, dûment détaillées et examinées ci-dessus, cette résiliation n'apparait pas choquante au point qu'elle doive être sanctionnée. Envisagée globalement, la situation ne permet pas de conclure à un abus, par la défenderesse, du droit de licencier tel qu'il est reconnu par la loi. B. n'a pas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 apporté d'éléments suffisants étayant sa version des faits. Le prétendu caractère abusif du congé-modification du 22 décembre 2016 ne résulte manifestement d'aucun des éléments qui ressortent de l'instruction de la cause et de l'appréciation des preuves recueillies. » (cf. décision attaquée, p. 50, let. j). Ainsi, au contraire de ce que prétend l’intimé, le Tribunal a relevé, à plusieurs reprises, que la recourante s'était montrée coopérative et à l’écoute avec I'intimé, en répondant à toutes ses questions, en lui fournissant exhaustivement toutes les informations dont il avait besoin pour prendre une décision éclairée sur la signature d'un nouveau contrat avec elle, et qu’elle lui avait laissé un délai raisonnable pour le faire, sans que l’on puisse lui reprocher une quelconque faute ou négligence, ni mauvaise foi de sa part. L’action introduite par l’intimé n’a en outre pas été menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’employés, comme cela pourrait être le cas pour une action en annulation des décisions de l’assemblée générale d’une SA, mais dans le seul intérêt privé de l’intimé. On ne saurait pas non plus reprocher à la recourante d’avoir occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés ; du reste, l’intimé ne le prétend pas. Vu l’absence de toute négligence ou d’une quelconque faute commise par la recourante ou d’un comportement de sa part qui aurait engendré des frais de procédure injustifiés, il n’est dès lors pas soutenable de s’écarter de la règle et d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. f pour le simple motif d’une inégalité économique entre les parties, qui existe, certes, mais comme cela est le cas dans la majorité des procès qui opposent un employé à son employeur. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, la situation personnelle et financière du demandeur n’avait pas été établie en première instance et il n’avait pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, de sorte que rien ne laissait penser qu’il ne pouvait pas financer les frais du procès. Le fait que le demandeur se retrouverait en dessous du minimum vital en devant s’acquitter des frais de procédure, comme il le prétend, ne justifie pas que l’on fasse supporter les frais du procès à l’employeur, qui était dans son bon droit et n’a aucunement provoqué ce procès coûteux. Le demandeur a pris des conclusions mal fondées sur lesquelles la défenderesse a été obligée de répondre point par point, dans le cadre d’une procédure qui a été longue, qui a nécessité plusieurs audiences et qui a donné lieu à une décision de 68 pages. Il ne fait donc aucun doute que la défenderesse a dû fournir un travail conséquent pour répondre à toutes les prétentions du demandeur élevées contre elle. Il n’est dès lors pas justifié de faire porter à la défenderesse la responsabilité des risques que le demandeur a pris dans cette procédure et qu’il aurait peut-être dû mieux évaluer avec son mandataire. Quant au fait que l’avocat de la recourante siège à son conseil d’administration, il ne s’agit aucunement d’une circonstance particulière qui justifierait l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Pour son intervention dans le cadre de la présente procédure, l’avocat de la recourante exerce un autre mandat que celui de membre de son conseil d’administration, pour lequel il a droit de percevoir des honoraires, comme n’importe quel autre avocat qui aurait exercé à sa place ce mandat. Par conséquent, il n’existe aucun motif qui justifierait une dérogation à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC. Les frais de la procédure (frais judiciaires et dépens) doivent donc être mis à la charge du demandeur qui a intégralement succombé. Vu l’issue du recours, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief de la violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante. 2.5.Les dépens de première instance de la recourante doivent être fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). Dans son recours, elle réclame à ce titre le montant de CHF 30'151.70, TVA par CHF 2'083.20 comprise, se fondant sur la liste de frais qu’elle avait déposée en première instance le 16 octobre 2023 (conclusions et recours p. 4). Le tarif horaire retenu par la recourante est le tarif
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 réglementaire de CHF 250.-. Le montant de cette liste, au demeurant inférieur de près de 28 % à celui requis en première instance par B.________, n’est pas critiqué en soi ni contesté à titre indépendant par ce dernier, de telle sorte qu’il doit être retenu. 3. La Cour ayant directement statué au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. Pour la procédure de recours, les frais doivent également être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. Ils sont mis à la charge de l’intimé qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du Juge délégué du 6 janvier 2025. 4.1.Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 114 let. c CPC a contrario, art. 10 ss et 19 RJ). L’avance de frais versée par la recourante lui est resituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). 4.2.Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont fixés de manière globale dans le cadre d’un recours sur les frais (art. 64 al. 1 let. g RJ), compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. g RJ). En l’espèce, l'activité de Me Luke H. Gillon dans le cadre de la procédure de recours a consisté, en substance, en la rédaction d’un recours, la prise de connaissance de la réponse et le dépôt d’une réplique spontanée ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 2'500.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8.1 %) par CHF 202.50 s'y ajoutera. 4.3.Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.2). S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Christophe Liebeskind, lequel n’a pas produit de liste de frais, la Cour, en tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, considère justifié de lui allouer une indemnité d’un montant de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 (8.1 %) comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, les ch. 2. et 3. du dispositif la décision du Tribunal des prud’hommes de la Sarine du 22 août 2024 sont réformés et prennent la teneur suivante : 2.Les frais sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat s’élèvent à CHF 8'000.- (CHF 2'000.- pour la procédure de conciliation + CHF 6’000.- pour la procédure au fond). Ils sont prélevés sur les avances de frais prestées par B.. Les dépens de la société A.________ SA sont fixés à CHF 30'151.-, TVA par CHF 2'083.20 comprise. 3.[supprimé]. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1’000.-, sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire. L’avance de frais versée par A. SA lui est restituée. IV.Les dépens de la procédure d’appel de A.________ SA, dus par B.________, sont fixés globalement à CHF 2'702.50 (débours inclus), TVA par CHF 202.50 comprise. V.Une indemnité de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 (8.1 %) comprise, est accordée à Me Jean-Christophe Liebeskind en sa qualité de défenseur d’office. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure