Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 153 Arrêt du 3 octobre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demandeur et recourant, contre B. SA EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée ObjetSuspension de la procédure (art. 207 al. 1 LP et 126 CPC) Recours du 19 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’après une procédure de conciliation, A.________ a introduit, par acte du 30 juin 2024, une demande en paiement à l’encontre de son ancien employeur, B.________ SA, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine ; que le 19 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la II e Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-ROMY, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP- ROMY, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-ROMY, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 9 septembre 2024 est confirmée. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure