Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 142 Arrêt du 6 janvier 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier : Nadir Sehli PartiesA., appelante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B., intimé, représenté par Me Elson Trachsel, avocat ObjetBail à loyer – expulsion – cas clair Appel du 2 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 20 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B.________ est propriétaire d'un appartement meublé de 2½ pièces, sis à C.. Par contrat de gestion locative du 25 août 2023, B. a mandaté la société D.________ Sàrl pour qu’elle promeuve et qu’elle gère la location para-hôtelière de courte durée de l’appartement sur des plateformes communautaires en ligne (notamment AirBnB et Booking.com) et sur son propre site : E.. La mission de D. Sàrl inclut notamment la publication, la réservation, la remise des clés, le nettoyage et la blanchisserie. A.________ a loué, via le site E., l’appartement meublé de 2½ pièces, sis à C., pour la période d’octobre à décembre 2023. Elle a ensuite conclu un nouveau contrat de location pour la période du 15 janvier 2024 au 15 mars 2024, pour un montant de CHF 7'233.- dont elle s’est acquittée le 15 janvier 2024. A la demande de A.________ de « prolonger sa location », D.________ Sàrl l'a informée, par le biais de courriels, que l’appartement était déjà réservé pour la période précitée et qu’elle devait quitter les lieux le 15 mars 2024 à 11h00 heures. A.________ a prétendu ne pas avoir pris connaissance de ces courriels et n'a pas quitté l'appartement en date du 15 mars 2024. Face au refus de A.________ de quitter l'appartement, B., au travers de D. Sàrl, lui a transmis un nouveau contrat de location de courte durée portant sur le logement concerné le 19 mars 2024. Daté du même jour, ce contrat couvrait la période allant du 15 mars 2024 au 14 juin 2024 et prévoyait un loyer total de CHF 9'140.- (y compris frais de ménage / blanchisserie par CHF 140.-). A.________ en a pris connaissance et a apporté des modifications unilatérales à plusieurs clauses. Elle a notamment modifié l'heure du check-out et l'a fixée à 15h00 au lieu de 11h00. Elle a ajouté au ch. 7, qui stipule : "Le bailleur peut sur demande utiliser son droit de visite sans nuire à la jouissance paisible du bien loué par le preneur", la mention "nach Voranmeldung und Vereinbarung". Elle a modifié le ch. 12 en traçant une phrase : "B. En cas de refus du locataire de quitter les lieux à la date du 14 juin 2024, une procédure judiciaire sera engagée afin d'obtenir son expulsion. Veuillez noter que tous les coûts ou annulations de réservations découlant de cette procédure seront à la charge du locataire. C. Le locataire doit régler l'intégralité du loyer demandé (selon échéance) et signer ce contrat avant le 26 mars 2024. À défaut, une procédure d'expulsion sera entamée. Elle a modifié le ch. 13 comme suit : "Clause pénale : Si le preneur ne quitte pas le logement à l'échéance du contrat, une peine conventionnelle sera appliquée, à savoir pour chaque jour d'occupation illicite de l'appartement, un montant de CHF 200.- 100.- sera dû au propriétaire". Enfin A.________ a tracé à la fin du contrat la mention suivante : "Je, A., certifie avoir pris connaissance des conditions mentionnées et m'engage à quitter les lieux et à régler le montant de la réservation selon les termes énoncés". Le contrat a été retourné signé par courriel à D. Sàrl en date du 25 mars 2024. Par courriel du même jour, D.________ Sàrl a signalé à A.________ qu'il lui était impossible d'accepter de signer ce contrat, car A.________ avait supprimé des points importants et non négociables. D.________ Sàrl a ensuite proposé de "faire un geste sur certains points", à savoir : "les conditions d'annulation, l'obligation d'assurance, le dépôt de garantie, les conditions de paiement en 3 fois". D.________ Sàrl a ensuite directement transmis un nouveau contrat auquel A.________ n'a pas donné suite. Par plis recommandés et simples du 24 avril 2024 et du 27 mai 2024, B., par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure A. de s’acquitter des loyers en souffrance, faute de quoi son bail pourrait être résilié de manière anticipée. Dans ces courriers, il a par ailleurs rappelé à A.________ que son contrat de location de courte durée prenait fin le 14 juin 2024 et qu’elle devait donc quitter l’appartement qu’elle occupait à cette date. Par courrier du 5 juin 2024, A.________ a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 indiqué à l’avocat de B.________ notamment que pour des "raisons logistiques" il ne lui était pas possible de quitter le logement avant début juillet. Par courrier du 12 juin 2024, B., par l’intermédiaire de son avocat, a rappelé à A. qu’elle s’était engagée à quitter le logement au 14 juin 2024, mais que, « dans l’espoir de définitivement régler votre départ, mes mandants consentent, à contrecœur, à convenir d’une ultime date de départ, soit au 30 juin 2024, 11h00. Cette proposition est soumise à la condition que vous signiez et me fassiez parvenir par mail et par courrier original d’ici le 14 juin 2024, à midi, la Convention en annexe et dans laquelle : - Vous vous engagez à quitter les lieux le plus tard le 30 juin 2024, 11h00, sous risque de pénalité ; - Vous vous engagez à payer le reste du montant dû pour le mois de mai à juin, soit un total de CHF 1'800.00, d’ici le 14 juin 2024, à midi au plus tard ; - Vous vous engagez à verser un montant de CHF 1'500 pour la période de location du 14 juin au 30 juin 2024, d’ici le 14 juin 2024, à midi au plus tard. » ; il a encore précisé que « si, par déraison, vous ne deviez pas donner suite au présent courrier et à ses annexes d’ici le 14 juin, à 11h00 au plus tard, la présente offre devient caduque et l’appartement devra être libéré pour le 14 juin 2024 à 15h00 ». A.________ n’a pas donné suite à la proposition faite par B.. Elle n’a toutefois pas quitté l’appartement litigieux. B. Par acte déposé le 21 juin 2024, B. a déposé une requête d'expulsion, d'exécution et de paiement d'une indemnité pour occupation illicite à l'encontre de A.. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à A. d'évacuer de sa personne et de ses biens l'appartement sis à C.________ ainsi que ses dépendances, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a également conclu à ce qu'il soit d'ores et déjà autorisé à faire appel à la Police cantonale afin de contraindre A.________ à évacuer le logement en question, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 200.- par jour d'occupation supplémentaire à partir du 15 juin 2024 inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2024, à titre de dommages-intérêts. Par décision du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), a partiellement admis la requête déposée par B.________ et prononcé l'expulsion de A.________ de l'appartement de 2½ pièces, sis à C.. La Présidente a fixé à A. un délai au 6 septembre 2024 à midi pour quitter et vider de tous ses effets personnels et de tout occupant l'appartement, ainsi que pour remettre toutes les clés à B., représenté par D. Sàrl, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Aussi, A.________ a été condamnée à verser à B., dès le 15 juin 2024 et pour chaque jour d'inexécution, une indemnité de CHF 100.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2024. C.Par acte du 2 septembre 2024, A. a fait appel contre la décision du 20 août 2024 en concluant principalement à ce que la requête d'expulsion déposée le 21 juin soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et réformée en ce sens qu’un délai de trois mois, subsidiairement d’un mois après l’entrée en force de la décision du Tribunal cantonal lui soit accordé pour libérer de sa personne et de ses biens l'appartement concerné, ainsi que ses dépendances, le montant dû à titre d'indemnité journalière étant par ailleurs fixé à CHF 40.- par jour, plus intérêt à 5% depuis le 15 juin 2024. En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais judiciaires et dépens soient entièrement mis à la charge de B.. Le 4 novembre 2024, B. s'est déterminé sur l'appel de A.. Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais à la charge de l’appelante. Il requiert en outre à titre de preuve l'audition des représentants de F. AG et l'audition de G.________. Le 10 décembre 2024, donnant suite à l’ordonnance du juge délégué 26 novembre 2024, les mandataires des deux parties ont déposé leur liste de frais. Chaque liste a été transmise à la partie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 adverse pour le dépôt d’une éventuelle détermination, ce qu’a fait Me Elson Trachsel le 19 décembre 2024. en droit 1. 1.1.La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d'une locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion sont données dans une procédure fondée sur l’art. 257 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en pareil cas, la valeur litigieuse de l’expulsion correspond au dommage prévisible causé par le retard au cas où les conditions d'une évacuation selon la procédure de l'art. 257 CPC ne seraient pas réalisées (cf. arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié in ATF 138 III 620; arrêt TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.1). Le dommage consiste donc dans le montant des loyers ou de la valeur d’usage hypothétique pendant la durée nécessaire pour obtenir une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire. En l’espèce, la Cour retient qu’en règle générale, une décision d’expulsion peut être obtenue dans un délai de 8 mois. L'appelante était contractuellement tenue de payer un loyer de CHF 9'140.- pour la période du 15 mars 2024 au 14 juin 2024, soit CHF 3'000.- par mois + CHF 140.- pour les frais de blanchisserie. La valeur litigieuse s'élève dès lors à CHF 24'373.33 (CHF 9140/3 x 8), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. La valeur litigieuse est par ailleurs supérieure à CHF 15'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.2.La procédure sommaire est applicable (cas clair ; art. 257 CPC), de sorte que le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours. La décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 21 août 2024, de sorte que l'appel, interjeté le 2 septembre 2024, l'a été en temps utile. Il est en outre motivé et doté de conclusions, si bien qu’il est recevable en la forme. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience et d’auditionner les témoins invoqués par l’intimé. 1.5.Par courrier du 11 octobre 2024, l’appelante a exigé que les informations et les pièces produites par l’intimé dans son courrier du 8 octobre 2024 soient écartées du dossier de la présente procédure. Ces documents n’ayant aucun rapport avec la présente affaire, ils ne seront pas pris en compte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2. 2.1.L’appelante invoque une violation de l’art. 257 CPC. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que l’état de fait est litigieux et que la situation juridique n’est pas claire, soit que les conditions d’application de la disposition précitée ne sont pas réalisées, de sorte que la requête en cas clair est irrecevable. 2.2. Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a); la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office (al. 2). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; ATF 141 III 23 consid. 3.2; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale (cf. toutefois arrêt TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; ATF 141 III 23 consid. 3.2; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5). 2.3. En l'espèce, la Présidente a retenu que la teneur du contrat du 19 mars 2024 était claire et ne prêtait aucunement sujet à interprétation (décision attaquée p. 7). En effet, selon l'art. 266 al. 1 CO, lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue. Les annotations apportées au contrat du 19 mars 2024, qui a été notamment signé par l'appelante, tendent à confirmer que cette dernière comprenait pleinement que son contrat de bail était un contrat à durée déterminée et que le bailleur n'a octroyé une prolongation que pour l'accommoder dans son départ. Il paraît difficile, sans verser dans la mauvaise foi, de soutenir que l'appelante pouvait s'attendre à voir son bail tacitement renouvelé au-delà du 14 juin 2024.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La Cour considère que la Présidente a appliqué à juste titre la procédure sommaire du cas clair de l'art. 257 CPC, les allégations soulevées par l'appelante ne disposant pas de la force probante nécessaire à convaincre de la vraisemblance de son interprétation. 3. 3.1.L'appelante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits retenus par la première juge. Elle soutient notamment que la Présidente a omis de prendre en considération plusieurs évènements s'étant déroulés entre le 12 et 15 mars 2024, et que ces derniers seraient d'une importance cruciale pour déterminer si l'on pouvait objectivement considérer qu'un contrat de location allait être reconduit au-delà du 14 juin 2024. L'appelante soutient notamment que la Présidente n'a pas tenu compte d'un montant de CHF 3'000.-, supposément versé en faveur de D.________ Sàrl le 12 mars 2024. Ce montant aurait été destiné selon elle à couvrir le loyer pour la période allant du 15 mars au 15 avril 2024. Elle soutient notamment que le versement de ce montant, couplé au comportement de B.________ et D.________ Sàrl, pouvaient lui laisser penser de bonne foi que son contrat de bail allait être renouvelé tacitement après le 14 juin 2024. 3.2.La Cour considère, sur la base des pièces au dossier, que la présentation des faits par la Présidente (décision attaqué p. 2 à 4) est claire et complète et ne prête pas le flanc à la critique. Elle relève en outre qu’aucune preuve des supposés versements effectués par l'appelante ne figure au dossier. La liste des versements bancaires datée des 26 juin et 10 juillet 2024 produite en première instance (pièce n o 2 du bordereau du 12 juillet 2024) et jointe au mémoire d'appel (pièce n o 11), vraisemblablement réalisée par l'appelante elle-même, ne constitue pas un relevé bancaire et ne dispose d'aucune force probante. Hormis les CHF 3'000.- versés le 12 mars 2024 par l'appelante à D.________ Sàrl et non contestés, la Cour ne tiendra pas compte des autres versements allégués, faute de preuve valable. Pour ce qui concerne le comportement de B.________ et D.________ Sàrl, la Présidente a retenu à raison que A.________ ne pouvait de bonne foi soutenir qu'elle pensait voir son contrat de bail de courte durée renouvelé au-delà du terme fixé par le contrat du 19 mars 2024, à savoir le 14 juin 2024. La Cour se réfère au raisonnement de la Présidente (décision attaquée p. 7 et 8), qui résiste à la critique et qu'elle fait sien. Il convient d'y ajouter qu'il ne fait aucun doute qu'en examinant les courriels envoyés par D.________ Sàrl et B.________ à l'appelante, une volonté claire de voir l'appartement libéré au plus tard le 14 juin 2024 transparaît. Le fait que B.________ offre un répit à l'appelante pour lui permettre d'organiser son départ ne peut aucunement être interprété comme une volonté de renouveler le contrat au-delà du terme fixé au 14 juin 2024. 3.3.La Cour constate que le contrat a pris fin le 14 juin 2024 et que, en vertu de l’art. 266 CO, l’appelante avait l’obligation de rendre la chose louée, ce qu’elle n’a incontestablement pas fait. L’intimé était donc en droit de demander l’expulsion de la locataire qui occupe sans droit l’appartement loué. Ce constat scelle en principe déjà le sort de l’appel. 4. L'appelante invoque en outre une violation de l'art. 1 CO. Elle soutient qu'il y aurait eu absence d'accord sur une clause subjectivement essentielle contenue dans les contrats écrits de location de courte durée des 19 et 25 mars 2024. 4.1.L’appelante se comporte de manière contradictoire dans la mesure où elle invoque une absence d’accord sur un point essentiel du contrat, tout en prétendant en même temps que les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 parties ont convenu tacitement ou d’une manière concluante d’une prolongation du contrat de bail au-delà du 14 juin 2024. Le grief s’avère de toute manière infondé pour les motifs suivants. 4.2. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt TF 4A_180/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Pour le contrat de bail à courte durée, les points objectivement essentiels sont la cession de l'usage d'une chose, la durée déterminée du bail et le prix du loyer (art. 253 CO). En l'espèce, le contrat du 19 mars 2024 est complet, en ce sens qu'il contient tous les éléments objectivement essentiels nécessaires à la conclusion d'un contrat de bail. L'appelante a certes apporté des modifications manuscrites au contrat qui lui a été transmis, mais elle n'a contesté ni la chose louée, ni la durée du contrat, ni le loyer. La Cour est ainsi d'avis que les parties sont tombées d'accord sur les éléments précités. L'appelante prétend que le bailleur, par D.________ Sàrl et son courriel du 25 mars 2024, lui a signifié qu'il ne pouvait accepter de signer ce contrat à cause de la suppression de points importants et non négociables, et que de ce fait les parties ne sont pas liées contractuellement, chacune ayant refusé la proposition de l'autre. Or, il transparaît des pièces au dossier, et notamment du courrier du 24 avril 2024, adressé à l'appelante par le conseil de B.________, que ce dernier, pour donner suite à l'absence de réponse de la part de l'appelante, s'est accommodé du contrat du 19 mars 2024 et l'a ratifié à postériori tel que modifié par l'appelante. 4.3.La Cour rejoint l'avis de la Présidente, qui a considéré que l'appelante et l'intimé sont bel et bien liés contractuellement par le contrat du 19 mars 2024, de sorte que le grief soulevé par l'appelante doit être rejeté. 5. L'appelante soutient encore que la Présidente a fait une application erronée de l'art. 266 CO en estimant que le contrat n'avait pas été reconduit tacitement au-delà du 14 juin 2024. L'art. 266 al. 1 CO dispose que lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. En l'espèce, la teneur du contrat du 19 mars 2024 est claire. De plus, l'intimé a toujours été clair dans sa volonté de voir l'appartement libéré à la mi-juin 2024. La Présidente a donc à juste titre considéré que le contrat arrivait à terme le 14 juin 2024 et qu'aucune reconduction tacite ne pouvait en être déduite, le grief soulevé par l'appelante étant ainsi également infondé. 6. Enfin, l'appelante invoque l’interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). Elle reproche à la Présidente d’avoir accordé à l’intimé une indemnité bien trop élevée (soit CHF 100.- par jour d’occupation illicite) en se fondant sur un loyer abusif car elle n'a pas tenu compte des arguments invoqués dans ses déterminations, soit que le montant du loyer était abusif et que l'intimé cherchait à tirer profit de sa situation de partie faible. Ce grief confine à la témérité. L'appelante est en effet malvenue de se prévaloir d'une situation d'abus de droit dans la mesure où, lorsqu’elle a modifié unilatéralement le contrat du 19 mars 2024,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 elle a elle-même proposé un montant d’indemnité de CHF 100.- par jour d’occupation illicite de l’appartement au lieu des CHF 200.- proposés par l’intimé (pièce n o 13 de la requête). De plus, elle a elle-même décidé de rester dans l'appartement litigieux, malgré le fait qu'un appartement moins cher à H.________ lui ait été proposé par D.________ Sàrl dans le courriel du 4 mars 2024 (pièce n o 7 de la requête). Au surplus, comme mentionné par la Présidente, l'appelante ne déploie pas d'efforts notables pour trouver une solution de relogement, malgré la disponibilité de logements du même type dans la région fribourgeoise (https://fr.airbnb.ch) (décision attaquée p. 9). Pour le reste, la Cour se réfère à la motivation de la Présidente (décision attaquée p. 11), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu'elle fait sienne. 7. Pour tous ces motifs, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En revanche, compte tenu du fait que le délai fixé au chiffre 3 a) du dispositif de la décision attaquée du 20 août 2024 a entretemps expiré, il y a lieu de fixer un nouveau délai à l’appelante pour quitter la chose louée. Un délai au samedi, 18 janvier 2025, à 12.00 heures, semble justifié. 8. 8.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A., qui succombe. 8.2.Le logement litigieux ne constitue pas le domicile principal de A. puisqu'elle est domiciliée à I.________, de sorte que les art. 116 al. 1 CPC et 130 LJ ne trouvent pas application et que les frais judiciaires de CHF 1'200.- doivent être mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelante. 8.3.Les frais de la procédure comprennent également les dépens dans la mesure où l’intimé est assisté d’un mandataire professionnel et en a requis au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC. Les mandataires ont déposé leur liste de frais. Or, dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, Me Elson Trachsel indique dans sa liste de frais avoir consacré au total 15:07 heures pour la procédure d’appel y compris 7:30 heures pour la rédaction de la réponse à l’appel, ce qui paraît légèrement excessif. L'activité de Me Elson Trachsel a consisté en substance en l’étude de l’appel (17 pages) et de son bordereau, en la rédaction d’une opposition à la demande de prolongation de délai de l’appelante pour le dépôt de l’avance de frais (1,5 page), en la rédaction d’une réponse à l’appel (17 pages), et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité globale de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise (8.1 % x CHF 2’500.-) est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine du 20 août 2024 est confirmée, le délai fixé au chiffre 3 a) du dispositif étant toutefois modifié comme suit : 3. a)Un délai expirant le samedi, 18 janvier 2025, à 12.00 heures est fixé à A.________ pour quitter et vider de tous ses effets personnels et de tout occupant s’y trouvant l’appartement de 2½ pièces, ainsi que ses dépendances, qu’elle occupe à C., et pour remettre toutes les clés à B., représenté par D.________ Sàrl, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui a la teneur suivante : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. ». II.Les frais judiciaires d'appel, par CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant. III.Les dépens de B. pour la procédure d'appel sont arrêtés à de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise, et sont mis à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/nse La PrésidenteLe Greffier

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FR_TC_001
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FR_TC_001, 102 2024 142
Entscheidungsdatum
06.01.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026