Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 133 Arrêt du 10 octobre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée provisoire Recours du 12 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 20 mars 2024, B., a fait notifier à A. le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 1'000.60, avec intérêts à 3 % l'an dès le 11 avril 2023, correspondant aux « honoraires pour traitement orthodontique à D.________ (patient-e eee) facture(s) du : 09.03.2023 », ainsi que sur la somme de CHF 50.- à titre de frais supplémentaires, plus les frais de poursuite. A.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 24 mai 2024, le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. Le 10 juin 2024, la débitrice a déposé sa réponse, concluant au rejet de la requête. Le 12 juin 2024, elle a déposé une détermination complémentaire. Par courrier du 19 juin 2024, le créancier s’est également déterminé sur les écritures de la débitrice, laquelle a encore déposé des observations en date du 1 er juillet 2024. B.Par décision du 1 er juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour un montant de CHF 1'000.60, avec intérêt de 3% l’an dès le 11 avril 2023, ainsi que pour les frais de poursuite. Il a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 110.-, à la charge de l’opposante. Il n’a pas alloué d’équitable indemnité. C.Par courrier du 12 août 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation dans le sens du rejet de la requête de mainlevée et à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de CHF 2'500.-, frais judiciaires à la charge de l’intimé. Elle a produit une annexe à son recours en date du 13 août 2024. D.B., s’est déterminé sur le recours en date du 12 septembre 2024 et a implicitement conclu à son rejet. E.Le 23 septembre 2024, A. a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, y compris pour son complément du 13 août 2024. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, pour la première fois en procédure de recours, une facture établie par l’intimé le 21 juillet 2022 et portant sur des prestations orthodontiques effectuées à D.________ le 28 juin 2022. Cette pièce, produite tardivement, est irrecevable, et la Cour n’en tiendra pas compte. 1.4.Concernant la qualité pour agir, la Cour constate que B.________ n’a pas de personnalité juridique propre puisqu’il s’agit d’une entité administrative de F.. En conséquence, il doit agir non pas en son propre nom, comme il l’a fait, mais pour le compte de F.. Cette correction est opérée d’office par la Cour. 1.5.Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 2. 2.1.Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2). 2.2.Le Président a considéré que la note d'honoraires du 9 mars 2023 pour un montant de CHF 1'000.60, pour diverses prestations effectuées en faveur de D., correspondait et se référait à la numérotation et à la prévision du devis signé par A., le 10 novembre 2020, portant sur le traitement orthodontique de D., pour une durée provisoire de trois ans, pour un montant total de CHF 9'599.90, lequel vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le montant de CHF 1'000.60. Le Président a en outre relevé que l'opposante ne contestait pas que les soins avaient été prodigués mais qu’elle se contentait de soutenir que la prestation « ne peut être qualifiée que de défectueuse et dont le patient n'a pas bénéficié ». Il a ainsi estimé qu’elle n’avait pas produit de pièces permettant de remettre en question I'existence et la validité du titre exécutoire ni n’avait fait valoir des exceptions ou des objections infirmant la reconnaissance de dette. 2.3.La recourante conteste l’admission de la requête de mainlevée. Elle allègue, en substance, que les prestations facturées le 9 mars 2023 n’étaient pas comprises dans le devis dès lors qu’il s’agissait de frais de réparation. 2.4.En l’espèce, la recourante a signé un devis le 10 novembre 2020 portant sur le traitement orthodontique de son fils, D., pour un montant total de CHF 9'599.90. L’intimé ne conteste pas que le 28 juin 2022, des fils métalliques de contention ont été installés à D., conformément à ce qui avait été convenu dans le devis. Cette prestation a fait l’objet de la facture du 21 juillet 2022 d’un montant total de CHF 1'443.70 que la recourante a payée. Suite au décollement des fils de contention installés le 28 juin 2022, ils ont été remplacés en date des 16 et 17 février 2023, par un nouveau dispositif, une réparation n’étant pas possible selon l’intimé (cf. échange d’emails produits par l’opposante et en particulier email de G. du 6 juillet 2023). Cette nouvelle installation a fait l’objet de la facture du 9 mars 2023 pour un montant total de CHF 1'000.60, qui fait l’objet de la présente poursuite. Or, dans la mesure où il s’agit d’une deuxième installation de fils de contention métalliques puisque les premiers avaient été endommagés, cette prestation n’était pas comprise dans le devis, comme cela ressort explicitement de ce document qui mentionne ce qui suit : « Les appareils orthodontiques demandent des soins particuliers lors du traitement, Les bagues et brackets sont collées sur les dents à I'aide d'un produit spécial qui résiste aux forces de la mastication. Néanmoins, elles peuvent se décoller en cas de charges excessives, de mastication de friandises collantes et dures. Il est donc recommandé de faire attention au régime alimentaire afin d'éviter des frais de réparations qui ne sont pas compris dans le devis » (p. 3). Il s’ensuit que les frais de réparation en cas de décollement de l’appareil orthodontique de D.________ n’étaient pas compris dans le devis signé par sa mère. Même s’il est mentionné dans le devis que « chaque patient/e réagit différemment au traitement orthodontique. Pour cette raison, un dépassement du devis de 15% est considéré comme acceptable », cela ne constitue pas un titre de mainlevée pour tout montant dépassant 15% du montant du devis. Il s’agissait uniquement d’une information à destination du patient pour qu’il soit conscient du fait que la réussite du traitement n’était pas garantie et que des frais supplémentaires pouvaient s’ajouter pour des réparations, ce qu’explique du reste l’intimé dans sa détermination (« avec les informations figurant dans le devis, la recourante avait connaissance du risque de détachement et des incidences financières »). Le devis, respectivement le titre de mainlevée, porte uniquement sur les prestations qui sont détaillées en p. 2 du devis et dont le prix est mentionné.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Les prestations qui sont mentionnées dans la facture du 9 mars 2023 ressortent certes du devis. Il s’agissait toutefois de la première pose et non pas du traitement de réparation. Comme cela est précisé dans le devis, celui-ci n’inclut pas les frais de réparation. Il s’ensuit que le devis signé le 10 novembre 2020 ne vaut pas titre de mainlevée pour la facture 9 mars 2023 dont les prestations n’étaient pas couvertes par celui-ci. En l’absence de titre de mainlevée, la requête de mainlevée doit être rejetée et la décision du Président annulée et réformée dans ce sens. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, l’opposante obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge du requérant. Ils sont fixés à CHF 110.- et sont prélevés sur l’avance qu’il a prestée. Les frais de la procédure de recours sont également mis à la charge de B., qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.. 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens à A.________ pour la procédure de première instance dès lors qu’elle n’en avait pas requise et n’était pas représentée par d’avocat. Il ne lui est pas non plus alloué d’indemnité pour la procédure de recours, la recourante n’étant pas assistée par un mandataire professionnel et son recours consistant en un courrier de trois pages. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1 er juillet 2024 est réformée et prend la teneur suivante :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il n’est pas alloué d’indemnité. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure