Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 120 Arrêt du 27 septembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SÀRL, opposante et recourante, représentée par Me David Ecoffey, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Florence Perroud, avocate ObjetMainlevée provisoire Recours du 11 juillet 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Par décision du 24 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ Sàrl (anciennement : C.________ Sàrl) au commandement de payer n° ddd de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié à I'instance de B., pour le montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2024. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’opposante et il n’a pas été alloué d’équitable indemnité à titre de dépens. B.Par courrier du 11 juillet 2024, A. Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la réformation de son dispositif en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, frais judiciaires et dépens de première instance, par CHF 500.-, à la charge de l’intimé. C.Par décision du 15 juillet 2024, le juge délégué a accordé l’effet suspensif au recours. D.Le 26 août 2024, B.________ a déposé sa réponse et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de la recourante, et à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens de CHF 1'800.-, TVA en sus, à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.L’intimé allègue que les conclusions du recours sont déficientes et, partant, irrecevables, dans la mesure où la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Cour statue elle-même en rendant une nouvelle décision. Elle soutient que, conformément à l’art. 327 al. 3 CPC, la Cour « peut soit annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance précédente, soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 rendre une nouvelle décision. En ce sens et de toute évidence, elle ne peut pas annuler une décision pour ensuite la modifier ». 2.2.De toute évidence, ce raisonnement est faux. Voie de droit extraordinaire, le recours de l’art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, mais le juge peut aussi statuer en réforme, ce qui impose au recourant de prendre non seulement des conclusions tendant à l’annulation de la décision querellée, mais aussi à l’octroi de ses propres conclusions au fond de première instance, sous peine d’irrecevabilité (CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art 327 n. 6). Contrairement à ce soutient l’intimé, même si le texte légal ne le mentionne pas expressément, réformer une décision implique également nécessairement de tout d’abord l’annuler, ce qui est certes souvent fait implicitement. Pour JEANDIN (ibidem) : « lorsqu’elle admet le recours, et constate que la cause est en état d’être jugée, l’instance supérieure annule le jugement attaqué et tranche elle-même l’affaire en rendant une nouvelle décision (art. 327 al.3 let. b), laquelle se substituera à la première. Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (...). L’exemple le plus fréquemment donné pour illustrer cette hypothèse est celui de l’arrêt par lequel l’instance supérieure admet le recours dirigé contre un jugement de mainlevée sommaire (...) et tranche directement, après avoir annulé la première décision. ». Cette façon de procéder n’est pas propre au seul CPC, mais s’applique de manière générale s’agissant de voies de droit extraordinaires. Par exemple, l’art. 107 al. 2 LTF dispose que si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. BOVEY présente l’annulation préalable comme une évidence : « Bien que le texte légal ne le dise pas expressément, le Tribunal fédéral commence par annuler la décision attaquée. (...) Ensuite, le Tribunal fédéral peut soit statuer lui- même sur le fond (c’est-à-dire comme l’autorité précédente aurait pu et dû le faire), soit renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision » (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, art. 107 n. 11). Il s’ensuit la recevabilité du recours et de ses conclusions. 3. 3.1.La Présidente a retenu que le requérant avait produit un document daté du 3 mai 2019, intitulé « Accord de remboursement », établi et signé par l'opposante, duquel il ressort notamment que, cette dernière s’engage à verser CHF 8'000.- au requérant jusqu'au 31 mai 2019, et que « La somme restante de CHF 20'000.- sera acquittée lors de la réception du permis de construire de D.. Puis, toute la somme due sera payée et E. sera libre de tout mandat par la société C.________ Sàrl [...] ». Elle a constaté que la formulation d'une condition suspensive dans cet accord n'était pas claire en ce sens qu’elle pouvait raisonnablement induire le requérant à penser que la « réception du permis » n'était « qu'une échéance au versement des CHF 20'000.-, » ce d'autant plus si ledit permis avait été délivré depuis 4 ans au moment du dépôt de la requête de mainlevée. Dans ces circonstances, elle a estimé que l'on pouvait raisonnablement penser que le requérant ne s'attendait pas, de bonne foi, à faire part dudit permis de construire ni à ce que l'opposante avance une exception de non- exigibilité de la créance en lien avec la délivrance de ce permis, de sorte que les moyens contenus dans la réplique étaient destinés à faire échec à des objections ou exceptions du poursuivi que le poursuivant ne pouvait prévaloir (recte : prévoir) lors du dépôt de la requête malgré la diligence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 requise. La Présidente a donc estimé que les faits et preuves allégés en lien avec la délivrance du permis de construire, au stade de la détermination uniquement, étaient recevables. De plus, elle a constaté que, comme la formulation utilisée dans l’accord pouvait laisser penser que la réception du permis de construire de D.________ était une échéance au versement des CHF 20'000.-, il appartenait à l'opposante d'étayer son exception en rendant vraisemblable que le permis de construire n'avait pas été réceptionné, voire délivré, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, la Présidente a relevé que même si l'on devait conclure que la réception du permis de construire de D.________ constituait une condition suspensive et qu'il appartenait au requérant d'établir la réception dudit permis de construire, il conviendrait de relever que la pièce n. 1 produite par ce dernier dans sa réplique ainsi que ses allégués sont des éléments suffisamment pertinents pour attester de la vraisemblance de la réalisation de l'éventuelle condition suspensive. Pour le surplus, la Présidente a constaté que I'opposante n’avait pas rendu sa libération vraisemblable et elle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. 3.2.La recourante conteste l’admission de la mainlevée. Elle souligne que, dans sa requête, le requérant n’allègue pas que le permis de construire mentionné dans la reconnaissance de dette, comme condition, respectivement comme échéance pour le paiement de la dette, aurait été reçu, ni ne produit de pièces permettant de l'établir. Ce n'est qu'à I'appui de sa détermination spontanée, soit tardivement, qu'il l'allègue, toujours sans produire ledit permis. Ainsi, elle considère que la Présidente n’aurait pas dû se fonder sur cette détermination spontanée, laquelle contient des allégués et moyens de preuve nouveaux irrecevables dans la mesure où, étant donné qu’ils portaient sur l’exigibilité de la dette, ils auraient pu et dû être apportés directement dans la requête. Elle souligne en outre que, contrairement à ce qu'indique l'autorité de première instance, il ne lui appartenait pas d'étayer son exception, alors que celle-ci portait sur un point que le requérant devait alléguer et démontrer, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, elle estime que la première juge a renversé le fardeau de la preuve quant à l’exigibilité de la créance, ce qui est arbitraire. Partant, elle considère que la Présidente a violé I'art. 82 LP et les règles du CPC relatives à la procédure sommaire et aux allégués nouveaux et que la mainlevée doit être rejetée. 3.3.De son côté, l’intimé estime que c’est à juste titre que la Présidente a prononcé la mainlevée de l’opposition. Il allègue que ses relations contractuelles avec la recourante ont pris fin le 30 juin 2019 de sorte qu’à partir de cette date, il n’était plus informé de l’avancée de la demande de permis de construire. Il ne pouvait donc pas produire le permis de construire car ce document n’a jamais été en sa possession. En outre, il soutient qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il réfute à l’avance dans sa requête toutes les objections imaginables. Il estime qu’il ne pouvait pas partir du principe que la question de la délivrance du permis de construire allait se poser, l'accord de remboursement, et donc la procédure de permis de construire en cause remontant à près de 5 ans. Il ajoute que sa réplique n'a fait que donner des précisions sur la requête de mainlevée et à apporter des nouveaux allégués en lien avec la créance qu'il a fait valoir dans sa requête de mainlevée et qu’ils ont été provoqués par les arguments de l'opposante, de sorte qu’ils sont en lien de causalité avec ces derniers. Selon lui, c’est donc à juste titre que la Présidente a pris en compte les éléments apportés dans ses deux écritures. Par surabondance, l’intimé allègue que même si sa réplique devait être considérée comme irrecevable, il y aurait lieu de constater que la recourante n’a jamais contesté que le permis de construire a été délivré de sorte qu’elle n’a pas démontré que l’exigibilité de la créance n’était pas survenue. Elle n’a pas non plus démontré que les documents qu’il a produits concerneraient un autre permis de construire. Selon lui, une telle façon de faire est contraire aux règles de la bonne foi et la décision attaquée doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.4. 3.4.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2). 3.4.2. Si la reconnaissance est soumise à une condition suspensive, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée que s'il prouve, en principe par titre (au sens de l'art. 177 CPC) ou par tout moyen de preuve immédiatement disponible, que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur. Il n'est pas nécessaire en revanche que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au travers d'un document officiel ou signé de sa main. Comme pour les autres conditions d'exigibilité, le poursuivant doit au moins alléguer la réalisation de la condition suspensive pour que le juge de la mainlevée puisse l'admettre sans autre preuve en l'absence de contestation du poursuivi sur ce point (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd., 2022, art. 82 n. 65 et les références citées ; STAEHELIN-BSK SchKG, 3 ème éd., 2021, art. 82 n. 36 et les références citées). S’agissant de l’exigibilité de la créance au moment de l’introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l’établir (arrêt TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, consid. 3). Dans la mesure où la date de l’exigibilité n’est pas déterminable sur la base de la clause elle-même, il appartient au créancier de prouver l’exigibilité par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP, dès lors que le fardeau de la preuve de l'exigibilité est supporté par le créancier (arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2). 3.5. 3.5.1. En procédure sommaire, aucune des parties ne peut s’attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d’écritures ou une audience des débats principaux (arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 n.p. in ATF 138 III 620). Le tribunal peut ainsi renoncer à une audience et un second échange d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement. Dans cette mesure, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois sur la cause. En principe, la phase d’allégations est close après que les parties se sont exprimées une fois. En effet, la simplicité et la rapidité qui sont recherchées ne s’accordent ni avec une longue phase d’allégation, ni avec une procédure probatoire étendue. L’art. 229 al. 2 CPC ne peut être applicable par analogie que si une audience a effectivement lieu. En d’autres termes, si les parties n’ont droit ni à la tenue d’une audience, ni à un second échange d’écritures, il en résulte nécessairement qu’elles doivent présenter en une fois les faits et moyens de preuve nécessaires. Cela signifie notamment que les parties doivent articuler l’état de fait et l’ensemble des moyens de preuve qui s’y rapportent dans la requête déjà, respectivement dans la détermination sur la requête. Si le Tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais qu’un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une « réplique », les nova ne sont alors pas admissibles. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d’être entendu qu’au reste, la détermination doit être prise en considération (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3, note BASTONS BULLETTI in CPC Online ad art. 229 CPC et réf. citées). De plus, le devoir d’articuler l’ensemble des faits et moyens de preuve déjà dans la requête s’applique en principe indépendamment de la charge de la preuve. Il s’étend ainsi aussi à l’ensemble des objections de la partie adverse qui sont prévisibles eu égard aux circonstances (contre-preuves) et en principe aussi à ses exceptions prévisibles. Toutefois, il se justifie de faire exception à cette règle lorsque dans la réponse à la requête, sont présentés des faits et circonstances imprévisibles, auxquels l’on ne pouvait s’attendre ni eu égard aux échanges de vues qui ont précédé le procès, ni au regard des circonstances. En pareil cas, le requérant doit présenter immédiatement des nova en vertu de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, ou requérir un second échange d’écritures aux fins de compléter sa présentation des faits. Cette exception doit être admise plus largement pour les exceptions classiques de la partie adverse (extinction, compensation, prescription), qui en sus de la preuve des faits qui les fondent, exigent une déclaration formatrice, que pour les simples objections (càd les allégués de fait de la partie adverse qui sont propres à mettre en doute l’existence du droit même qui est invoqué, ainsi que les faits qui entravent ou éteignent l’exercice d’un droit, pour lesquels la partie adverse supporte le fardeau de la preuve): selon les arguments qu’eu égard aux circonstances, il est prévisible que la partie adverse présentera, le requérant doit prévenir même ces objections dans sa requête, sans qu’il soit nécessaire qu’il en ait déjà été question dans les échanges de vues précédant le procès (cf. OGer/BE du 15 juillet 2015 [ZK 15 206] consid. 2.3.1 et 2.3.2, note BASTONS BULLETTI in CPC Online [newsletter du 1 er juin 2016] et réf. citées). 3.5.2. En ce qui concerne la mesure de la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il faut en principe tenir compte, pour la procédure sommaire, du fait que le droit de se déterminer dans le cadre du droit de réplique ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête (cf. notamment ATF 146 III 237 consid. 3.1.; ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 citées; arrêt TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; arrêt TF 4A_487/2014, 28.10.2014 consid. 1.2.4). D'un autre côté, des nova peuvent aussi n’être provoqués que par les arguments de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible du requérant qu’il réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables par lesquelles, dans la réponse à la requête, la matière du procès peut encore être élargie (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.6. 3.6.1. En l’espèce, à l’appui de sa réquisition de poursuite, laquelle ne contient aucune allégation, le requérant a produit un document daté du 3 mai 2019, intitulé « Accord de remboursement », établi et signé par l'opposante, duquel il ressort notamment qu’elle s’engage à verser CHF 8'000.- au requérant jusqu'au 31 mai 2019, et que « La somme restante de CHF 20'000.- sera acquittée lors de la réception du permis de construire de D.. Puis, toute la somme due sera payée et E. sera libre de tout mandat par la société C.________ Sàrl [...] ». Il s'agit là d'une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette de CHF 20'000.-. Il s’agit certes d’une échéance, comme le retient le premier juge, mais une échéance subordonnée et déterminée par la réalisation d’une condition. Dans la mesure où la date de l’exigibilité n’est pas déterminable sur la seule base de la clause, il appartient au créancier d’alléguer et de prouver, par d’autres pièces, « la réception du permis de construire de D.________ », qui fixera la date d’exigibilité de la dette. Or, dans sa requête de mainlevée, le requérant n’a rien allégué du tout et n’a produit aucune pièce mis à part le commandement de payer et l’accord de remboursement. Il a certes allégué, dans sa réplique du 29 avril 2024, que le permis de construire dont il est question avait été délivré le 14 février 2020 et a produit des pièces afin de l’établir. Toutefois, il n’a pas allégué, dans sa requête, que le terme de paiement prévu dans la reconnaissance de dette était échu. Il ne s’agit en outre pas d’un fait notoire et la réalisation de la condition de l’exigibilité n’était pas déterminable sur la base de la seule reconnaissance de dette. Partant, il incombait au requérant, à tout le moins d’alléguer, et, cas échéant, en cas de contestation, de prouver que la condition de l’exigibilité de la dette était remplie. En effet, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, on ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur, comme l’a fait la première juge, en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP, dès lors que le fardeau de la preuve de l'exigibilité est supporté par le créancier. En outre, dans la mesure où la procédure sommaire était applicable, le requérant devait présenter en une fois, dans sa requête de mainlevée, les faits et moyens de preuve nécessaires, ce qu’il n’a pas fait. En effet, le fait de savoir si la condition d’exigibilité de la dette est remplie est une condition même d’obtention de la mainlevée, qui a défaut de figurer dans le titre lui-même, devait nécessairement être alléguée dans la requête déjà. Il devait par ailleurs s’attendre à ce que ce point fasse l’objet de contestations de la part de l’opposante vu son opposition et le fait qu’il n’était pas déterminable uniquement sur la base de la reconnaissance de dette. Les allégués sur l’exigibilité de la dette, formulés uniquement dans la réplique, étaient donc tardifs. Le requérant ne pouvait pas utiliser son droit de réplique inconditionnel pour compléter ou améliorer ultérieurement sa requête qui était lacunaire sur une des conditions d’obtention de la mainlevée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.6.2. Il est vrai que la recourante n’a pas contesté que le permis de construire a été délivré, soutenant uniquement que ce point n’a été ni allégué ni prouvé par l’intimé. Il n’en demeure pas moins que les règles en matière de mainlevée sont strictes et que cette contestation est suffisante. De même, on ne saurait introduire un renversement du fardeau de la preuve du fait que l’intimé ne serait pas en possession dudit permis. Il lui appartient d’obtenir cas échéant une copie ou une attestation de l’autorité compétente. Il s’ensuit que la requête de mainlevée doit être rejetée et la décision attaquée réformée en ce sens. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, l’opposante obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.. Ils sont fixés à CHF 200.- et sont prélevés sur l’avance qu’il a prestée. Les frais de la procédure de recours sont également mis à la charge de B. qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 juillet 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.. 4.2. A. Sàrl est assistée d’un mandataire professionnel pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens. Pour la première instance, elle réclame un montant de CHF 500.-. S’il est vrai qu’en application de la maxime de disposition, des dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie qui a les a demandés (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ), il est en revanche inexact de prétendre de manière péremptoire, comme le fait l’intimé, que faute d’avoir été chiffrée lors de la procédure de première instance, cette conclusion doit être rejetée. En effet, conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la prétention soit chiffrée (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). L’exigence d’une demande expresse des dépens doit s’entendre sans formalisme. Il suffit de pendre des conclusions concernant le fond « avec suite de frais et dépens » (PC CPC-STOUDMANN, 2020, art. 105 n° 6), ce qu’a précisément fait la débitrice en l’espèce. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ Sàrl pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 500.-, TVA (8.1%) par CHF 37.45 comprise. Ils sont fixés à CHF 864.80, TVA (8.1%) par CHF 64.80 comprise, pour procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 juin 2024 est réformée et prend la teneur suivante :

  1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ddd de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié à I'instance de B.________, est refusée.
  2. Les frais judiciaires, fixés à Fr. 200.-, sont mis à la charge de B.________ et seront prélevés sur l'avance de frais qu’il a prestée.
  3. Les dépens alloués à A.________ Sàrl, fixés globalement à CHF 500.-, TVA (8.1%) par CHF 37.45 comprise, sont mis à la charge de B.. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________ Sàrl qui a droit à son remboursement par B.. Il est alloué à A. Sàrl, à la charge de B.________, une indemnité de CHF 864.80, TVA (8.1%) par CHF 64.80 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 120
Entscheidungsdatum
27.10.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026