Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 81 Arrêt du 25 juin 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière :Céline Wildi PartiesA., demandeur et recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre B. SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat ObjetTravail Recours du 15 mai 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Le 1 er septembre 2016, A.________ et C.________ SA ont conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée prenant effet le jour même et ayant pour objet l'engagement de A.________ en qualité de monteur pour un salaire horaire brut de CHF 29.94, vacances, jours fériés et 13 ème salaire compris. Il est précisé dans le contrat que les frais sont « selon lieu de travail ». En outre, il est mentionné dans les conditions générales du contrat au ch. 7 que « les frais de déplacement, repas, km, forfait journalier, sont fixés suivant le lieu de travail ». Le contrat de travail de A.________ a été résilié par C.________ SA le 21 juin 2017 pour le 31 juillet 2017. Par courrier du 18 décembre 2017, A., par l'intermédiaire de D., a demandé à C.________ SA le paiement des heures de déplacement effectuées entre 2016 et 2017 pour un montant total de CHF 5'803.87. C.________ SA a refusé de payer ce montant. B.Après l'échec de la procédure de conciliation, A.________ a déposé le 16 juillet 2018 sa demande au fond à l'encontre de C.________ SA auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal des prud'hommes), concluant au paiement de ses heures de déplacement effectuées par CHF 3'332.33 et de ses frais de repas par CHF 1'260.-, soit un total de CHF 4'592.33, sous déductions sociales. En date du 13 décembre 2018, les parties ont comparu à l'audience du Tribunal des prud'hommes, lors de laquelle C.________ SA était assisté de son mandataire, Me Sébastien Bossel et A.________ était assisté de E., secrétaire syndicale auprès de D.. C.Par décision du 9 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal des prud'hommes) a rejeté la demande en paiement déposée le 16 juillet 2018 par A.________ et a mis à sa charge les dépens de C.________ SA, fixés globalement à CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise. Elle n'a pas perçu de frais judiciaires. Par mémoire du 11 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 26 avril 2021, la Cour a considéré que, dans sa décision du 9 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des prud'hommes n'aurait pas dû assimiler la représentation du demandeur par le syndicat D., agissant par l'intermédiaire d'une personne non-juriste, à la représentation par un avocat et qu'elle a donc considéré à tort que la maxime inquisitoire sociale s'en trouvait atténuée. Elle a ainsi partiellement admis le recours de A., annulé dite décision, et renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal des prud'hommes pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et a mis les dépens d'appel à la charge de C.________ SA (désormais B.________ SA). Le 4 juin 2021, B.________ SA a recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 juillet 2021, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. D.Par mémoire du 9 décembre 2021, A.________ a modifié sa demande du 16 juillet 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit astreinte à lui verser CHF 8'610.74 à titre d'heures de déplacement non payées en 2016 et 2017 et CHF 1'887.- à titre de frais de repas non payés en 2016 et 2017, soit un total de CHF 10'497.74, arrondi à CHF 8'000.-. Le 2 juin 2022, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a rejeté ces conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E.Par décision du 20 avril 2023, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a intégralement rejeté la demande en paiement déposée le 16 juillet 2018 par A.________ à l'encontre de B.________ SA. En outre, les dépens alloués à B.________ SA ont été fixés globalement à CHF 5'751.20 (TVA à 7.7% par CHF 411.20 comprise) et mis à la charge de A.. F.Par mémoire du 15 mai 2023, A., a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à ce que la demande en paiement déposée le 16 juillet 2018 à l'encontre de B.________ SA soit admise et, partant, à ce que B.________ SA soit condamnée à payer à A.________ la somme de CHF 8'000.-, à ce que ses dépens soient fixés à CHF 5'751.20 et mis à la charge de B.________ SA et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires ; subsidiairement, il conclut à ce que le dispositif de la décision du 20 avril 2023 soit réformé dans le sens que sa demande en paiement à l'encontre de B.________ SA déposée le 16 juillet 2018 soit admise et, partant, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de CHF 4'592.33 moins les déductions sociales, que ses dépens soient fixés à CHF 5'751.20 et mis à la charge de B.________ SA et qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires ; plus subsidiairement, il requiert que la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes du 20 avril 2023 soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer, B.________ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________. en droit 1. 1.1.Le recours est recevable notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au représentant du recourant le 21 avril 2023 (DO/187). Déposé le 15 mai 2023, le recours a été interjeté en temps utile. Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 8'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2.La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s’applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire sociale étant en outre applicable dans la mesure où il s’agit d’un litige portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4.En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.5.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.6.La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s’agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 15'000.- en matière de droit du travail (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 113 ss LTF). En l’espèce, la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 LTF est de CHF 8'000.-, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal des prud'hommes d'avoir violé le principe de l'arrêt de renvoi et le principe de la hiérarchie des tribunaux, cette dernière violation ayant pour conséquence une violation des garanties minimales de procédure, du droit à un procès équitable et du droit à une double juridiction. En effet, il lui reproche d'une part d'avoir ignoré l'arrêt cantonal en raison d'une prétendue nouvelle jurisprudence fédérale, et, d'autre part, de s'être placée au-dessus du Tribunal cantonal comme si elle était l'instance de recours. 2.1.Dans sa décision du 20 avril 2023, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a estimé que, bien qu'en principe l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants en droit émis par l'autorité supérieure, les considérants en droit de l'arrêt de renvoi ne lient ni l'instance inférieure, ni l'autorité de recours à nouveau saisie, lorsqu'après son prononcé, la loi ou la jurisprudence des tribunaux supérieurs a changé. Partant, selon elle, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir l'arrêt 4A_145/2021 du 27 octobre 2021, postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal du 26 avril 2021, doit primer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal du 26 avril 2021. 2.2.Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1. et les références citées). De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1. et les références citées). Toutefois, selon la jurisprudence récente, lorsque la cause a été renvoyée à l'instance précédente et que le Tribunal fédéral a entre-temps modifié sa jurisprudence, le Tribunal cantonal n'est pas lié par sa précédente appréciation juridique mais doit au contraire tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_705/2022 du 13 décembre 2023 consid. 4.4). 2.3En l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal date du 26 avril 2021, alors que la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes a été rendue le 20 avril 2023. La jurisprudence du Tribunal fédéral ayant changé entre-temps, soit en date du 27 octobre 2021, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal des prud'hommes en a tenu compte dans sa décision. Partant, cette dernière a eu raison de faire primer la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Ceci a pour conséquence qu'elle n'a violé ni le principe de l'arrêt de renvoi et le principe de la hiérarchie des tribunaux, ni les garanties minimales de procédure, le droit à un procès équitable et le droit à une double juridiction. 2.4.Le recourant estime que le principe général selon lequel la jurisprudence s'applique immédiatement même aux affaires pendantes fait l'objet d'exceptions qui s'appliqueraient en l'espèce. 2.4.1. Comme première exception au principe de l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence, le recourant se réfère à la jurisprudence fédérale qui retient que lorsque l'autorité précédente ne pouvait avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu'elle s'est fondée sur l'ancienne, le Tribunal fédéral n'annule pas l'arrêt entrepris pour ce seul motif, et ne fait droit au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 recours que s'il se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (arrêts TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1 ; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2 ; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1 ; 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1.1 et 5.3). En l'espèce, afin d'appuyer ses propos, l'arrêt le plus récent que le recourant cite date du 28 novembre 2022. Or, comme relevé précédemment, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque la cause a été renvoyée à l'instance précédente et que le Tribunal fédéral a entre- temps modifié sa jurisprudence, le Tribunal cantonal n'est pas lié par sa précédente appréciation juridique mais doit au contraire tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_705/2022 du 13 décembre 2023 consid. 4.4). En d'autres termes, la jurisprudence citée par le recourant n'est plus d'actualité. 2.4.2. À titre de deuxième exception, le recourant se réfère au principe de la bonne foi. Selon lui, l'instance précédente a estimé à tort qu'il ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi, alors qu'elle a pourtant admis en droit que ce principe pouvait s'appliquer si le recourant risquait sinon de perdre un droit (jugement attaqué p. 11). En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2). Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération. Le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, que la modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 135 II 78 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le principe de la primauté de la bonne foi s'applique uniquement aux questions de recevabilité d'un recours. En l'espèce, n'étant pas en présence d'une question de recevabilité du recours, cette exception au principe de l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence doit être écartée. Au surplus, d'après la jurisprudence, une modification de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs (ATF 135 II 78 consid. 3.2). 2.4.3. Comme troisième exception, le recourant mentionne que l'autorité précédente ne pouvait pas d'office se fonder sur l'existence de ce prétendu arrêt fédéral nouveau pour détruire l'arrêt de renvoi cantonal sans qu'aucune des parties n'invoque cette jurisprudence. En l'espèce, comme susmentionné, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. C'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des prud'hommes en a tenu compte étant donné qu'elle est tenue d'appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), bien que les parties n'avaient pas invoqué l'arrêt 4A_145/2021 du 27 octobre 2021 vu qu'il n'avait pas encore été rendu. 2.4.4. Comme quatrième exception, le recourant relève que le principe d'autorité de l'arrêt de renvoi est plus fort que le principe d'application immédiate de la jurisprudence pour l'instance à laquelle la cause est renvoyée. En l'espèce, cette question ayant déjà été tranchée dans le présent arrêt (consid. 2.3), il n'y a pas lieu d'y revenir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.4.5. Le recourant mentionne à titre de cinquième exception que la source citée par la Présidente du Tribunal des prud'hommes pour motiver le fait que les considérants de l'arrêt de renvoi ne lieraient pas l'instance inférieure ni l'autorité de recours lorsque la jurisprudence change entre temps est à écarter. Bien que la Présidente du Tribunal des prud'hommes ne cite en effet qu'une source afin de soutenir son propos, cela n'est pas déterminant. En effet, la Cour de céans applique le droit d'office et tiendra donc compte de l'arrêt TF 5A_705/2022 du 13 décembre 2023, peu importe que la décision attaquée le mentionne ou non. Compte tenu de cet arrêt, le Tribunal cantonal doit tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Ladite jurisprudence étant plus récente que celles citées par le recourant, elle doit primer, peu importe le nombre de jurisprudences antérieures. 2.4.6. Comme sixième exception, le recourant explique que l'instance précédente se méprend totalement lorsqu'elle indique que la solution qu'elle retient favorise l'économie de procédure. En l'espèce, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée (arrêt TF 4A_145/2021 du 27 octobre 2021), le représentant d'un syndicat doit être assimilé à un mandataire professionnellement qualifié. Si la Présidente du Tribunal des prud'hommes n'avait pas tranché en vertu de cette nouvelle jurisprudence, l'intimée aurait interjeté recours contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes auprès du Tribunal cantonal et, le cas échéant, au Tribunal fédéral, lequel aurait suivi sa jurisprudence la plus récente. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal des prud'hommes a retenu que le fait de ne pas tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral irait à l'encontre du principe d'économie de procédure. 2.4.7. Le recourant fait également grief à l'instance précédente de s'être trompée en estimant que le Tribunal fédéral pourra se prononcer sur la question litigieuse liée à l'art. 247 CPC, à savoir la question de la maxime inquisitoire sociale atténuée. En l'occurrence, cette appréciation de la Présidente importe peu dans la mesure où sa décision repose sur une application correcte de la jurisprudence. Il ne se justifie donc pas de se prononcer sur ce grief. 2.5.Le recourant reproche à l'instance précédente de s'être placée au-dessus de l'autorité du Tribunal cantonal. Partant, la solution de l'instance précédente serait arbitraire et insoutenable. Ceci aurait pour conséquence une violation des garanties minimales de procédure du recourant selon les art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH et une violation du double degré de juridiction. En l'espèce, cette question ayant déjà été tranchée dans le présent arrêt (consid. 2.3), il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. Le recourant reproche également à la Présidente du Tribunal des prud'hommes d'avoir commis un déni de justice formel en limitant son pouvoir de cognition. En effet, selon lui, la Présidente du Tribunal des prud'hommes s'est fondée sans autre discussion sur un unique arrêt fédéral rendu dans un recours constitutionnel subsidiaire limité aux griefs d'ordre constitutionnels, sans se poser la question de savoir si, avec un pouvoir d'examen plus large, la même solution devait prévaloir. 3.1.Afin de trancher la question de savoir s'il y a lieu de traiter différemment la partie représentée par un syndicat de celle représentée par un avocat, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a cité un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_145/2021 du 27 octobre 2021), lequel explique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment la partie représentée par un syndicat de celle représentée par un avocat. 3.2.En l'espèce, le fait que la Présidente du Tribunal des prud'hommes ne cite qu'un seul arrêt afin d'appuyer sa décision n'a pas d'importance. En effet, ce qui importe est que cette dernière suive la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, peu importe que ce soit l'unique arrêt rendu en la matière. Néanmoins, il y a lieu de relever que dite jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_113/2021 du 2 septembre 2022 consid. 6.2). De plus, la Cour ne discerne pas en quoi le fait que l'arrêt cité par la Présidente du Tribunal des prud'hommes ait été rendu dans un recours constitutionnel subsidiaire limité aux griefs d'ordre constitutionnels aurait une quelconque incidence et justifierait qu'il n'en soit pas tenu compte. C'est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des prud'hommes a appliqué l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et la jurisprudence y relative, peu importe qu'il s'agissait d'un unique arrêt rendu dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. 4. Le recourant considère que la Présidente du Tribunal des prud'hommes a fait une mauvaise lecture du principe d'applicabilité immédiate de la jurisprudence. En effet, il lui reproche d'avoir considéré qu'un unique arrêt en italien sur recours constitutionnel subsidiaire non destiné à publication pouvait constituer de la "jurisprudence" au sens communément admis quand on parle d'application immédiate d'une nouvelle jurisprudence. 4.1.Comme susmentionné, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a basé sa réflexion sur l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 4A_145/2021 du 27 octobre 2021. 4.2.Bien que le principe selon lequel il n'y a aucune raison de traiter différemment la partie représentée par un syndicat de celle représentée par un avocat lorsqu'il lui est accordé une représentation professionnellement qualifiée n'est pas consacré par la jurisprudence publiée au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, la Cour ne voit pas en quoi la jurisprudence non destinée à publication ne constituerait pas de la jurisprudence au sens communément admis quand on parle d'application immédiate d'une nouvelle jurisprudence. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal des prud'hommes a considéré que la maxime inquisitoire sociale atténuée devait être appliquée. 5. Finalement, le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal des prud'hommes, pour le cas où le Tribunal cantonal s'estimerait non lié par son propre arrêt de renvoi, d'avoir violé l'art. 247 CPC, et non pas l'art. 147 CPC comme il est mentionné à deux reprises dans le mémoire de recours du recourant, en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir du droit à être amené, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. En l'espèce et au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté. En effet, comme il a été mentionné, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il n'y a aucune raison de traiter différemment la partie représentée par un syndicat et celle représentée par un avocat (arrêt TF 4A_145/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2.3) est claire et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, les exigences applicables à un mandataire professionnellement qualifié, en particulier un syndicat, sont identiques à celles applicables à un avocat (arrêt TF 4A_145/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2.2 ; arrêt TC FR 101 2021 404 du 25 février 2022 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 6. 6.1.Concernant le paiement des heures de déplacement effectuées entre 2016 et 2017, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a considéré qu'étant donné que le recourant était assisté dans cette procédure par un mandataire professionnellement qualifié, ses allégations ne sont ni suffisantes, ni prouvées. Elle a retenu à juste titre que la procédure simplifiée ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Or, on ne retrouve pas dans les pièces produites par le recourant le total des heures de déplacement qu'il aurait faites annuellement pour les années 2016 à 2017. Cela étant, même si l'on devait tenir pour allégué le contenu de ses rapports de travail, il faudrait alors constater que ceux-ci ne livrent pas les éléments factuels nécessaires pour établir les heures de déplacement effectuées, aucune information au sujet du nombre d'heures de déplacement qu'il a effectuées et des trajets qu'il a accomplis dans le cadre de ses déplacements professionnels n'étant fournie. En définitive, le demandeur n'a pas suffisamment allégué, ni prouvé les trajets et les temps de déplacement concrètement effectués entre 2016 et 2017. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté par le recourant qu'une indemnisation forfaitaire pour les temps de déplacement, prévue par les conditions générales de son contrat de travail, lui a été versée. 6.2.S'agissant des frais de repas dont le recourant réclame le paiement, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a retenu que le demandeur, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, n'a ni suffisamment allégué les faits pertinents, ni offert de moyens de preuves adéquats permettant de les établir. Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) incombant à A., c'est à lui d'en supporter les conséquences. 6.3.La Cour de céans constate que la motivation de la Présidente du Tribunal des prud'hommes concernant les heures supplémentaires ainsi que les frais de repas (jugement attaqué, p. 22-32) ne prête pas le flanc à la critique et n'est par ailleurs pas contestée par le recourant dans son recours. Il s'ensuit que la demande en paiement déposée le 16 juillet 2018 par A. à l'encontre de B.________ SA a été rejetée à bon droit. Partant, le recours est rejeté. 7. Les frais du la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. f RJ). Le mandataire de l’intimée a dû étudier le recours de 27 pages et il a rédigé une réponse de 21 pages. Il se justifie de fixer les dépens à CHF 3'000.-, la TVA de 7,7% par CHF 231.- en sus, soit au total à CHF 3'231.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 20 avril 2023 par la Présidente du Tribunal des prud'hommes de la Sarine est confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III.Les dépens dus par A.________ à B.________ SA sont fixés à CHF 3'231.-, TVA par CHF 231.- comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2024/cwi La PrésidenteLa Greffière

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2023 81
Entscheidungsdatum
25.06.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026