Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 260 102 2023 261 Arrêt du 3 janvier 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Delphine Braidi, avocate contre B.________ SA, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 15 décembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2023 Requête d’effet suspensif du 15 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 4 décembre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B.Par acte du 15 décembre 2023, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la dette les 11 et 13 décembre 2023 auprès du greffe du Tribunal cantonal, qu’elle a effectué plusieurs paiements qui ne ressortent pas de l’extrait des poursuites du 15 novembre 2023 qu’elle a produit, et qu’elle est propriétaire d’immeubles dont la vente lui permettrait de rassembler un montant global de CHF 374'000.- à brève échéance pour désintéresser tous ses créanciers. C.Le 18 décembre 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre la débitrice auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts TF 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts TF 5A_1040/2021 et 5A_615/2020 précités loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc. cit. et les références). 2.2.En l'espèce, dans la citation à comparaître du 26 octobre 2023 à l’audience de faillite de première instance du 4 décembre 2023, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 18'949.60, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Elle s’est acquittée d’un montant total de CHF 20'000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal les 11 et 13 décembre 2023, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie. 2.3.Toutefois, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 18 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante fait actuellement l’objet de 23 poursuites pour le montant total de CHF 291'553.30 dont 13 au stade de la commination de faillite ou de la saisie dans les cas de l’art. 43 LP. Sauf en ce qui concerne une autre poursuite au stade de la commination de faillite, la recourante ne prétend pas avoir prouvé par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée et ce seul fait permet d’exclure la vraisemblance de la solvabilité. La recourante prétend que la vente de ses immeubles situés à D.________ lui rapportera le montant de CHF 374'000.- à brève échéance et lui permettra de désintéresser tous ses créanciers. Il ressort des pièces qu’elle a produites qu’elle a confié le mandat de commercialisation de ses immeubles à un courtier le 31 août 2023 mais elle ne démontre pas qu’elle aurait trouvé des acquéreurs prêts à s’acquitter du prix de vente à brève échéance. De plus, elle n’a produit aucun justificatif de ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 moyens financiers. Elle allègue que sa comptabilité n’a pas encore été finalisée par sa fiduciaire (cf. recours p. 8 in fine) mais elle n’a fourni aucun extrait de compte récent ou bilan intermédiaire. Elle invoque le fait que la pandémie de Covid a frappé durement les petites entreprises et celles dans le domaine de la gestion d’affaires immobilières également et l’a empêchée d’acquitter ses dettes. Certes, les premières poursuites remontent à 2021 mais la plupart des poursuites datent de 2023 et sa situation financière ne s’est pas améliorée après trois ans. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément probant contraire, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. Le montant de CHF 20'000.- versé au greffe du Tribunal cantonal par la recourante après le prononcé de sa faillite sera transféré à l'Office cantonal des faillites dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 4 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause eee est confirmée. II.Le montant de CHF 20'000.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal les 11 et 13 décembre 2023 sera transféré à l'Office cantonal des faillites dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. III.La requête d'effet suspensif du 15 décembre 2023 est sans objet. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2024/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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