Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 254 102 2023 255 (ES) 102 2023 256 (AJ) Arrêt du 18 janvier 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Lirona Sadiku PartiesA.________, opposant et recourant contre ETAT DE VAUD, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 12 décembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 27 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 27 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 28 juin 2023 à l'instance de l'Etat de Vaud. Selon les indications figurant sur le commandement de payer, cette poursuite porte sur le recouvrement de frais de procédure pénale pour un montant de CHF 1'540.- selon arrêt du 23 mars 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud. B.Par courrier daté du 11 décembre 2023, déposé au Tribunal cantonal le 12 décembre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente avec instruction de rejeter la requête de mainlevée, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée, les frais de procédure de première instance étant mis à la charge de l'Etat de Vaud. Il conclut également à l'annulation du commandement de payer, à l'octroi d'une indemnité équitable de CHF 450.- pour l'élaboration et le dépôt du recours, et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat de Vaud. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPP), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 2 décembre 2023. Déposé au Tribunal cantonal le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. Le recours est dès lors recevable, étant précisé ce qui suit. Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision. Cette exigence suppose que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil) (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Les mêmes principes s'appliquent également au recours des art. 319 ss CPC (arrêt TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant prend principalement des conclusions cassatoires, irrecevables. Dans la mesure cependant où il prend également des conclusions subsidiaires réformatoires, son recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que le courrier du 28 juin 2023 de l'Etat de Vaud adressé au recourant et invoqué comme preuve par ce dernier est irrecevable. De même, le chef de conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer, que le recourant n'avait pas pris en première instance, est nouveau et par conséquent irrecevable. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse, qui se chiffre à CHF 1'540.-, est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.6. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Le sursis au paiement d'une créance constitue le report de la date d'échéance de la dette (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar SchKG, 20 e éd. 2020, art. 81 n. 19). L'existence d'un sursis doit être alléguée et prouvée par titre par le débiteur (arrêt TF 5D_164/2020 consid. 3.3; arrêt TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5; arrêt TC FR 102 2019 11 du 28 janvier 2019 consid. 2.2). La vraisemblance ne suffit pas (ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de mainlevée admet le sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque cela ressort clairement du titre produit par le débiteur et que le sursis a été octroyé après le prononcé de la décision faisant l'objet de la procédure de poursuite (ATF 135 III 315 consid. 2.5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2.En l'espèce, la Présidente a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur l'arrêt du 23 mars 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud, laquelle condamnait le recourant au paiement des frais de procédure pénale pour un montant total de CHF 1'540.-. Cette décision, attestée définitive et exécutoire dans la requête du 12 septembre 2023, vaut titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. Dans son recours, le recourant fait valoir que l'Etat de Vaud a implicitement renoncé à l'exécution de la créance et lui a accordé un sursis en déclarant dans un courrier du 28 juin 2023 ce qui suit : "nous vous laissons le soin de vous adresser directement à l'Autorité ayant rendu la décision, soit le Tribunal cantonal". Ces allégués et moyen de preuve, formulés et produits pour la première fois en instance de recours, sont cependant irrecevables (voir consid. 1.3 ci-avant). A titre superfétatoire, il convient par ailleurs de relever que l'Etat de Vaud a souligné dans le courrier susmentionné n'avoir reçu aucune proposition explicite de la part du recourant et l'a informé ne pas être disposé à accorder une remise, même partielle, de la créance. Aucune preuve par titre de l'existence d'un sursis n'a dès lors été apportée par le recourant. Ainsi, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur l'arrêt précité, attesté définitif et exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté. 3. Le sort du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif. 4. Dans la mesure où le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d'assistance judiciaire est également rejetée. 5. 5.1.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge du recourant. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. 5.2.Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours (102 2023 254) est rejeté. Partant, la décision prononcée le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d'effet suspensif (102 2023 255) est sans objet. III.La requête d'assistance judiciaire (102 2023 256) est rejetée. IV.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. V.Il n'est pas alloué de dépens. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2024/lsa La PrésidenteLa Greffière