Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 243 Arrêt du 15 février 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juge :Michel Favre Juge suppléante :Annick Achtari Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., B., C., D., demandeurs et appelants, tous représentés par Me Dominique Morard, avocat contre E.________, défendeur, demandeur reconventionnel et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetBail à ferme agricole – fixation des frais de procédure Appel du 1 er février 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 23 décembre 2021 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 4A_508/2022 du 3 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Un conflit opposait E.________, propriétaire du domaine agricole de 117 poses de 3'600 m 2
sis sur les communes de F.________ et G.________ et les fermiers de ce domaine, A.________ et B.________ ainsi que leurs neveux, C.________ et D., concernant la reprise du bail à ferme agricole par les neveux des fermiers, ceux-ci ayant sollicité du propriétaire la conclusion d’un nouveau contrat de bail à ferme, alors que ce dernier s’y est opposé et les a sommés de quitter l’exploitation. B.Statuant sur la demande de B. et A.________ et de leur neveux déposée le 24 août 2016 tendant, en substance, à la conclusion d’un contrat de bail à ferme avec C.________ et/ou D.________ pour une durée de 9 ans dès le 22 février 2016, et sur la demande reconventionnelle formée par E.________ tendant à l’expulsion des fermiers et des neveux de son domaine agricole et au paiement d’une indemnité à titre de loyer jusqu’à leur départ du domaine, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a, par décision du 23 décembre 2021, rejeté la demande et partiellement admis la demande reconventionnelle. Partant, il a donné ordre à A.________ , B., C. et D.________ de libérer le domaine agricole de G., propriété de E., à la date du 28 février suivant l’entrée en force du jugement. De plus, il a condamné A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D., solidairement entre eux, à verser à E. un montant mensuel de CHF 3'107.85 dès le 22 février 2016 jusqu’à la date de libération du domaine agricole, plus intérêts. Les frais de la procédure ont été mis solidairement à la charge de A.________ , B., C. et D.. Les frais judiciaires dus à l’Etat ont été fixés à CHF 25'000.- et les dépens de E. à CHF 38'855.70 (y compris TVA à 8 % par CHF 895.92 et à 7.7 % par CHF 1'913.26). C.Suite à l’appel déposé le 1 er février 2022 par A.et B., C.________ et D.________ contre cette décision, la II e Cour d’appel civil a, par arrêt du 21 octobre 2022, rejeté l’appel de C.________ et D.________ et partiellement admis celui de B.________ et A.. Elle a réformé le jugement du Tribunal en ce sens que la demande déposée le 24 août 2016 par A. et B.________ a été partiellement admise, la demande déposée le 24 août 2016 par C.________ et D.________ a été rejetée, la demande reconventionnelle déposée le 20 mars 2017 par E.________ a été rejetée, E.________ étant ainsi condamné à conclure le contrat de bail à ferme portant sur le domaine agricole sis sur la Commune de G.________ et la Commune de H.________ avec le et/ou les neveux de A.________ et B., C. et/ou D., pour la durée légale de 9 ans, et ce dès le 22 février 2016, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, les frais (frais judiciaires et dépens) étant mis à la charge de E.. Pour la procédure d’appel, la Cour a mis les frais à la charge de E.. Les frais judiciaires dus à l’Etat ont été fixés forfaitairement à CHF 30’000.-. La Cour a fixé les dépens dus par E. à A.________ et B.________ à CHF 7'546.90, TVA par CHF 539.55 incluse. Elle n’a pas alloué de dépens à D.________ et C.. D.Par arrêt du 3 octobre 2023, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par E. contre l’arrêt cantonal, l’a annulé et réformé en ce sens que la demande déposée le 24 août 2016 par A.________ , B., C. et D.________ est rejetée et que la demande reconventionnelle déposée le 20 mars 2017 par E.________ est partiellement admise. Le Tribunal fédéral a donné l’ordre à A.________ , B., C. et D.________ de libérer le domaine agricole de G., à la date du 28 février 2024, A. et B.________ ainsi que C.________ et D.________ étant solidairement condamnés à verser à E.________ un montant mensuel de CHF 3'107.85 dès le 22 février 2016 jusqu'à la date de libération
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 du domaine agricole, plus intérêts. La cause a été renvoyée à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. E.Par courrier du 4 janvier 2023, E.________ a déposé sa détermination concernant la répartition des frais des instances cantonales. Il a conclu à ce que le jugement de première instance soit confirmé en ce sens que les frais judiciaires et les dépens soient intégralement mis à la charge des intimés A.________ , B.________ , C.________ et D., que l’arrêt cantonal soit réformé en ce sens que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge des intimés A., B., C. et D., et que ces derniers soient condamnés, solidairement, à lui verser une indemnité de dépens de CHF 12'470.35. F.Le 19 janvier 2024, A. , B., C. et D.________ se sont également déterminés sur la répartition des frais des instances cantonales. Ils concluent à une répartition en équité des frais des deux instances en vertu de l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC et à une modération de la liste de frais du mandataire de E.. G.Le 22 janvier 2024, E. a déposé une détermination spontanée. en droit 1. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. En l’espèce, la Cour constate que le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt cantonal a été admis, et que celui-ci a été annulé et réformé dans le sens de la décision du Tribunal. Partant, il convient de fixer les frais et les dépens des procédures de première et seconde instances. 2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cependant, l'art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la partie a intenté le procès de bonne foi (let. b). Il s'agit là d'une disposition potestative (ATF 139 III 358 consid. 3), qui s’applique de manière restrictive, c’est-à-dire seulement en présence de circonstances particulières (PC CPC, 2020, art. 107, n. 4). La notion de "bonne foi" implique que la partie avait des raisons dignes de protection d’agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur (arrêt TC FR 101 2012 51 et 52 du 25 janvier 2013 consid. 2b), par exemple lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l’introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 consid. 4.1; ATF 139 III 358 consid. 3). La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas particulier, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties, ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens. 3. 3.1.S’agissant des frais de la procédure de première instance, contrairement à ce que soutiennent A., B. , C.________ et D., il ne saurait être fait application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC au motif que le procès, finalement perdu, a bien été causé par une attitude critiquable et prêtant à confusion de E. qui aurait laissé D., dans les années qui ont précédé la fin du bail à ferme agricole des oncles, dans l'incertitude quant à la conclusion d'un nouveau contrat. En effet, comme l’a relevé E., le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt, que « vu les arriérés de fermage et I'inexécution des travaux d'entretien dont ils étaient responsables, les fermiers pouvaient et devaient, de bonne foi, comprendre que le propriétaire avait refusé I'offre de reprise par leur neveu, qui n'était même pas disposé à payer le fermage licite, et qu'en prévoyant que le bail "prendra définitivement fin le 31 décembre 2015", sans "aucune possibilité de prolongation", le propriétaire voulait disposer librement de son domaine agricole à partir du 31 décembre 2015 et n'était plus d'accord de conclure avec I'un ou I'autre de leurs neveux », ce qui exclut toute bonne foi de la part de A., B. , C.________ et D.. Quant à I'art. 107 al.1 let. f CPC, il ne trouve pas non plus application dans le cas présent car le fait que l’accord de principe qui avait été trouvé en séance le 9 octobre 2019 n'ait finalement pas été accepté ne saurait être une circonstance spéciale. En effet, c’est le propre d’une proposition de n’être finalement peut-être pas acceptée. Partant, en l’absence de circonstances particulières, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 106 al. 1 CPC pour répartir les frais de la procédure. 3.2.En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et l’a réformé dans le sens de la décision du Tribunal de première instance. Ce dernier avait mis les frais de la procédure solidairement à la charge de A. , B.________ , C.________ et D.. Les frais judiciaires dus à l’Etat avaient été fixés à CHF 25'000.- et devaient être prélevés sur l’avance versée par les demandeurs, et les dépens de E. avaient été arrêtés à CHF 38'855.70 (y compris TVA à 8 % par CHF 895.92 et à 7.7 % par CHF 1'913.26). Ni cette répartition des frais, ni ces montants n'avait été contesté en tant que tel en appel. Partant, il y a lieu de les confirmer, A.________ , B.________ , C.________ et D.________ ayant entièrement succombé (art. 106 al. 1 CPC). 4. 4.1.Concernant les frais de la procédure d’appel, il ne se justifie pas non plus de faire une répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC pour les mêmes motifs que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ceux invoqués pour les frais de la procédure de première instance. Ainsi, il se justifie également d’appliquer la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC. Vu l’annulation de l’arrêt cantonal et sa réformation dans le sens du rejet de la demande de A.________ B.________ , C.________ et D.________ et de l’admission partielle de la demande reconventionnelle de E., il convient également de mettre les frais de la procédure d’appel solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Le montant des frais judiciaires, arrêtés à CHF 30'000.-, n’a pas été contesté et est partant confirmé. Les frais judiciaires seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A. et B.. 4.2.Il convient encore de fixer les dépens de E. pour la procédure d’appel. 4.2.1. A.________ B.________ , C.________ et D.________ critiquent la quotité des dépens réclamés par leur partie adverse, relevant que ceux alloués à leur mandataire par l'arrêt cantonal du 21 octobre 2022 (102 2022 29) n'avaient pas dépassé la somme de CHF 7'546.90, TVA incluse. Ils estiment que la liste de frais du mandataire de la partie adverse doit être modérée. Ils relèvent encore que dans le cadre de la procédure fédérale, E.________ avait estimé que la valeur litigieuse en appel n'était que de CHF 111'882.-. De son côté, E.________ estime qu’il convient de retenir la valeur litigieuse arrêtée par la Cour dans son arrêt, laquelle n’a pas été revue par le Tribunal fédéral. Il relève également que la réponse à un appel peut nécessiter plus de travail qu’un appel lui-même de sorte qu’il y a lieu d’admettre la liste de frais de son avocat relative à l’instance d’appel. 4.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et de 8.1 % pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). 4.2.3. En l’espèce, il n’y a pas lieu de revoir la valeur litigieuse qui a été arrêtée à CHF 335'464.- en instance d’appel dès lors qu’elle n’a pas été réexaminée par le Tribunal fédéral. Partant, il convient de majorer les honoraires de l’avocat selon ce pourcentage, soit de 84.71 %. Pour le surplus, sur la base de la liste de frais produite le 20 juin 2022, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Valentin Aebischer qui sont justifiées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une modération comme le suggère la partie adverse. En effet, le montant total demandé de CHF 12'480.35, qui correspond à 25 heures de travail, n’apparaît pas disproportionné par rapport à celui facturé pour l’instance d’appel par le mandataire de A., B. , C.________ et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 D.________ qui était de CHF 7'557.85. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 335'464.- (majoration de 84.71 %), les honoraires sont fixés à CHF 11'540.75. S’y ajoutent les débours par CHF 47.30 et la TVA (7.7 %) par CHF 892.30. Par conséquent, les dépens de E.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 12'480.35, TVA par CHF 892.30 incluse. 5. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. la Cour arrête : I.Les frais de la procédure de première instance (doss. iii) sont mis solidairement à la charge de A.________ , B.________ , C.________ et D.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 25'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A., B.________ , C.________ et D.. Les dépens dus solidairement par A., B.________ , C.________ et D.________ en faveur de E.________ sont fixés à CHF 38'855.70 (y compris TVA à 8 % par CHF 895.92 et à 7.7 % par CHF 1'913.26). II.Les frais de la procédure d’appel (doss. jjj) sont mis solidairement à la charge de A., B., C.________ et D.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 30’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A. et B.. Les dépens dus solidairement par A., B., C. et D.________ à E.________ sont fixés à CHF 12'480.35, TVA au taux de 7.7 % par CHF 892.30 incluse. III.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure