Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 239 Arrêt du 8 avril 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., demanderesse et appelante, contre B. SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Joachim Lerf, avocat ObjetTravail ; recevabilité de la demande Appel du 17 novembre 2023 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac du 9 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Par requête de conciliation du 10 février 2023 adressée à la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente), C.________ a conclu à ce que la société B.________ SA soit condamnée à lui verser le montant brut de CHF 35'397.20 à titre de salaire dû pendant le délai de congé. Le 28 mars 2023, A.________ a demandé à ce qu’elle soit autorisée à intervenir dans la procédure aux côtés du demandeur. Pour justifier sa demande d’intervention, l’intéressée s’est prévalue de la subrogation légale prévue à l’art. 29 LACI à concurrence des indemnités journalières versées à C.________ durant le délai de résiliation, soit pour un montant de CHF 17'061.80 au 31 mars 2023. A cette occasion, elle a également pris des conclusions subsidiaires tendant à ce qu’elle soit admise en qualité de « requérante 2 », cas échéant à ce que les causes soient jointes, au cas où son intervention ne serait pas admise. Dès lors que A.________ a fait valoir un droit préférable sur une partie de la prétention salariale de C., elle a donc été admise dans la procédure de conciliation en qualité d’intervenante. B.Lors de l’audience de conciliation du 16 mai 2023, A. a augmenté sa prétention à CHF 22'154.90, ajoutant les indemnités de chômage versées au demandeur durant le mois d’avril 2023. Lors de cette même audience, C.________ a, quant à lui, réduit sa prétention salariale à CHF 11'309.10, déduisant ainsi de sa prétention le montant de CHF 22'154.90 passé à A.________ par subrogation légale. Suite à l'échec de la conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée. Sa teneur est la suivante :

  1. L’autorisation de procéder est délivrée à C.________ qui est en droit de porter l’action devant l’autorité compétente dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance.
  2. Les conclusions de C.________ sont les suivantes :
  3. Ordre est donné à la société B.________ SA de verser à C.________ le montant de CHF 11'309.10 brut à titre de salaire dû pendant le délai ordinaire de congé.
  4. Ordre est donné à la société B.________ SA de verser à C.________ le montant de CHF 28'180.- net au titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
  5. La conclusion de A.________ est la suivante :
  6. La société B.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant net de CHF 22'154.90 correspondant aux indemnités de chômage versées durant les mois de décembre 2022 à avril 2023.
  7. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Ils sont mis à la charge de C.________ sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire octroyée à C.________ par décision du 14 février 2023. Il n’est pas alloué de dépens. Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Le 8 septembre 2023 – soit dans les 3 mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, C.________ a porté le litige devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 des prud’hommes), concluant ce que la société B.________ SA soit condamnée à lui verser le montant brut de CHF 11'309.10 à titre de prétention salariale. C.Le 6 septembre 2023, A.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le montant net de CHF 22'154.90 au titre de la subrogation légale portant sur la période du 22 décembre 2022 au 30 avril 2023. Par la même occasion, la demanderesse a requis la jonction de cette cause (cf. cause ddd) à celle opposant la défenderesse à C.________ (cf. cause eee). Par ordonnance du 19 septembre 2023, la Présidente a informé les parties qu’elle considérait que la jonction demandée n’était pas possible du fait que les causes visées ne sont pas soumises à la même procédure. Par la même occasion, elle a fait savoir aux parties qu’elle envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la cause eee. Un délai au 29 septembre 2023 leur a donc été imparti pour se déterminer sur la suspension de la procédure. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la Présidente a révoqué le délai imparti aux parties pour se déterminer au sujet de la suspension de la procédure et leur a imparti un nouveau délai au 9 octobre 2023 afin qu’elles se déterminent sur la recevabilité de la demande du 6 septembre 2023. Par courrier du 28 septembre 2023, reçu au greffe du Tribunal des prud’hommes le lendemain, la demanderesse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause eee. Par décision du 9 novembre 2023, statuant sans percevoir de frais judiciaires ni allouer de dépens, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 septembre 2023 par A.________ à l’encontre de B.________ SA, faute de conciliation préalable. D.Par mémoire du 17 novembre 2023, A.________ a interjeté un appel contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : I.L’appel est admis. II. La décision du 9 novembre 2023 du Tribunal des prud’hommes du Lac est annulée. III. La demande en paiement du 6 septembre 2023 de A.________ est déclarée recevable. IV. A.________ est admise à procéder au fond devant le Tribunal des Prud’hommes du Lac à l’encontre de la société B.________ SA pour faire valoir ses prétentions subrogatoires résultant d’indemnités de chômage à C.________, que ce soit en qualité de « demanderesse 2 » ou alternativement en qualité de « partie intervenante », statut à définir par la Cour. V. Il est statué sans frais. Le 18 décembre 2023, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice, précisant qu’elle n’avait aucun intérêt à se déterminer précisément sur l’appel déposé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2.L’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Doté de conclusions et dument motivé, le mémoire d’appel du 17 novembre 2023 est au surplus recevable en la forme (ibidem). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4.L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Au surplus, les parties n’ont pas requis de débats. 2. L’appelante invoque une violation du droit d’être entendu, singulièrement des art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. En bref, elle relève qu’elle s’est déterminée le 28 septembre 2023 au sujet de la suspension de la procédure envisagée par la Présidente dans son ordonnance du 19 septembre 2023, soit dans le délai imparti à cet effet. En revanche, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu l’ordonnance du 27 septembre 2023, révoquant le délai imparti aux parties pour se déterminer au sujet de la suspension de la procédure et leur impartissant un nouveau délai au 9 octobre 2023 afin qu’elles se déterminent sur la recevabilité de la demande du 6 septembre 2023. En définitive, elle se plaint de ne pas avoir eu l’occasion de se déterminer sur ce revirement de décision concernant la conduite du procès (appel, ad motifs, ch. 2, p. 4 s.). Le droit d'être entendu étant un grief de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), il y a dès lors lieu de l’examiner avant tout autre. 2.1.Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Au demeurant, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.), mais il ne doit toutefois pas constituer une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son pourvoi est irrecevable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2). 2.2.En l'espèce, l’appelante affirme ne pas avoir reçu l’ordonnance du 27 septembre 2023. Il est vrai qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute cette allégation, dès lors qu’aucune preuve de la notification à la demanderesse de l’ordonnance en cause ne figure pas du dossier. Cette question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise. En effet, cette omission ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée, respectivement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, dans le cas présent. D’une part, force est de constater que l’intéressée se borne pour l’essentiel à dénoncer une violation de son droit d’être entendue, sans démontrer en quoi cette violation aurait une incidence au fond, étant rappelé à cet égard qu’une violation du droit d’être entendu, même avérée, ne saurait être sanctionnée pour elle-même. D’autre part et surtout, dans la mesure où la Cour dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance et dès lors que l’appelante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments dans son mémoire d’appel, il faut admettre que la violation de son droit d’être entendue a été réparée en appel. L’appelante en est d’ailleurs consciente puisqu’elle a elle-même évoqué cette éventualité (cf. appel, ad motifs, ch. 2, p. 5, dernier §). 3. L’appelante invoque expressément une violation du droit et une constatation inexacte des faits. En bref, elle fait valoir qu’après avoir constaté que la conclusion n°II.2 de C.________ ne tenait pas compte de sa subrogation, A.________ a conclu principalement à ce qu’elle soit admise en qualité de partie intervenante, prétendant avoir un droit préférable excluant celui de C.________ à concurrence du montant net des indemnités versées, tout en étant consciente que l’intervention ne se conçoit en principe que dans la procédure au fond et n’a pas à faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation (art. 73 CPC). La conclusion subsidiaire de A.________ visait à ce que cette dernière soit admise en qualité de requérante 2, les deux causes étant alors jointes, ceci dans l’hypothèse où la subrogation de A.________ devait ensuite être admise dans son principe par C.________ et par B.________ SA. Ce faisant, elle n’a fait qu’exercer son droit de subrogation légale découlant de l’art. 29 LACI, en se conformant à la pratique qui semble prévaloir au sein des Tribunaux des prud’hommes du canton de Fribourg. Cette pratique présente, selon elle, de nombreux mérites et paraît opportune sous l’angle de l’économie de procédure. L’ensemble des prétentions émises par C.________ et par A.________ a ainsi pu faire l’objet d’une tentative de conciliation, la subrogation légale de A.________ étant admise dans son principe par toutes les parties voire par la Présidente du Tribunal. En tout état de cause, elle soutient que, si les premiers

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 juges voulaient se distancer de cette pratique, ils ne pouvaient pas se limiter à prononcer une décision d’irrecevabilité, mais étaient tenus de se prononcer sur ses prétentions subrogatoires à l'issue d'une procédure complète. Une telle solution s’imposait également par simplification du procès et économie de procédure, dès lors que le principe de la subrogation n’est pas contesté par C.________ et B.________ SA (cf. appel, ad motifs, let. B, p. 2 ss). 3.1.Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions (« notamment »). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2; ATF 140 III 70 consid. 5, 227 consid. 3.2; ATF 139 III 273 consid. 2.1). Le tribunal doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties (arrêt TF 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; arrêt TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 in fine, publié in RSPC 2016 p. 317). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. arrêt TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2. et réf. citées). 3.2.Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; arrêt TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.2). À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur. Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (cf. arrêt TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.4. et réf. citées). 3.3.En l’espèce, dans son acte du 18 mars 2023 intitulé « requête d’intervention/requête de conciliation », A.________ a conclu subsidiairement à ce qu’elle soit admise en procédure en qualité de requérante, rôle qu’elle a de fait acquis lorsque le requérant a réduit le montant de ses conclusions, admettant ainsi la subrogation légale. Une autorisation de procéder devait donc être délivrée tant à C.________ qu’à A.. Elle devait au surplus porter sur leurs conclusions respectives. Or, dans le cas particulier, si la Présidente a bel et bien protocolé les conclusions prises par A., force est de constater qu’elle a en revanche omis de préciser que l’autorisation de procéder litigieuse était également délivrée à cette dernière. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que l’autorisation de procéder en cause contient tous les éléments nécessaires (cf. art 209 CPC), de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume manifeste, qui pouvait – et devait – être corrigée d'office. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec l’appelante, qu’il était excessivement formaliste de considérer, à l’instar des premiers juges, que la demande du 6 septembre 2023 est irrecevable, faute de conciliation préalable. Ils auraient au contraire dû constater que l’autorisation de procéder en cause était parfaitement valable. Il s’ensuit l’admission de l’appel et l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, la cause est renvoyée aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la demande du 6 septembre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Compte tenu du sort réservé à l’appel et du fait que l’intimée ne saurait être tenue pour responsable de la situation, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.1.En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.-. 4.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’appelante, qui a agi par elle-même (cf. RFJ 2014 p. 38). la Cour arrête : I.L’appel est admis. Partant, la décision du 9 novembre 2023 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède dans le sens des considérants. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2024/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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