Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 22 Arrêt du 21 février 2022 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demandeur et recourant, contre B., et C.________, défendeurs et intimés ObjetRévision d'une convention conclue en audience de conciliation, demande manifestement infondée Recours du 25 janvier 2022 contre la décision de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 19 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A., en qualité de bailleur, et B. et C., en qualité de locataires, sont parties à un contrat de bail à loyer portant sur un logement de 4 ½ pièces sis à D.. Depuis le 1 er avril 2019, le loyer mensuel se monte à CHF 1'384.55. En juillet 2021, les locataires ont sollicité une baisse de loyer, motivée par la diminution du taux hypothécaire de référence et de l'indice suisse des prix à la consommation. Suite au refus du bailleur, ils ont saisi, le 2 septembre 2021, la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après : la Commission), demandant une baisse de loyer de CHF 50.- par mois. En audience de conciliation du 27 octobre 2021, les parties ont convenu que le loyer net de l'appartement en question s'élèverait à CHF 1'294.- par mois depuis le 1 er avril 2022. Elles ont signé le procès-verbal pour confirmer leur accord. B.Par arrêt du 9 décembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a déclaré manifestement irrecevable un recours déposé par le bailleur contre la transaction du 27 octobre 2021, la voie de droit ouverte étant la révision. C.Le 21 décembre 2021, A.________ a déposé une demande de révision auprès de la Commission. Il s'est référé à des écritures antérieures, dont il ressort qu'il aurait commis une erreur en concluant la transaction litigieuse, celle-ci correspondant à une baisse de loyer de CHF 90.- par mois alors que les locataires ne réclamaient que CHF 50.- par mois. Par décision du 19 janvier 2022, la Commission a rejeté la demande de révision. D.Par acte remis à la poste le 25 janvier 2022, le bailleur interjette recours contre la décision du 19 janvier 2022. Il demande la révision de la transaction du 27 octobre 2021, qui ne reflèterait pas "la décision" de la Présidente de la Commission, et conteste le loyer fixé par cette dernière. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande de révision peut faire l'objet d'un recours, par quoi il faut entendre le recours au sens des art. 319 ss CPC (arrêt TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 20 janvier 2022 et celui-ci a remis son recours à la poste le 25 janvier 2022, de sorte que le délai de recours a été respecté, qu'il soit de 30 jours ou de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours est, de plus, sommairement motivé. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). De plus, le recours étant manifestement infondé, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC). 1.4. Vu la baisse de loyer litigieuse, à savoir CHF 60.- par mois (soit la différence entre CHF 90.- et CHF 30.- ; infra, consid. 2.1), la valeur litigieuse se monte à CHF 14'400.- (60 x 12 x 20 ; art. 51 al. 1 let. b, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. Le recourant critique le rejet de sa demande de révision. Il fait valoir que le nouveau loyer convenu correspond à une baisse de CHF 90.- par mois, alors que les locataires demandaient une diminution de CHF 50.- et que la Présidente de la Commission, lors de l'audience de conciliation, avait calculé une baisse de CHF 30.- par mois. Il explique qu'il a signé le procès-verbal sous pression, n'étant pas habitué à une telle situation et la secrétaire attendant à côté de lui qu'il ait signé, et qu'il a fait confiance à la Présidente de la Commission. 2.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.2). Le délai pour demander la révision est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC), délai respecté in casu. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – SCHMIDLIN, 2 e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, oui qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – SCHMIDLIN, art. 23/24 n. 94-95). De plus, lorsque l'erreur invoquée porte sur un point douteux, sur lequel les parties ont précisément entendu transiger et qui, selon leur volonté, devait être définitivement réglé (caput controversum), une invalidation pour erreur est exclue parce que cela reviendrait à revenir sur les questions qui ont conduit à la conclusion de la transaction (arrêt TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1). 2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de l'audience du 27 octobre 2021, qui prévoit que le loyer net serait nouvellement fixé à CHF 1'294.- par mois depuis le 1 er avril 2022. Dans la mesure où il a consenti à un loyer déterminé, et non à une certaine diminution mensuelle, et où il a signé un document mentionnant expressément l'objet de l'accord, qui porte sur une question qui était auparavant litigieuse, il ne saurait se prévaloir d'un vice de la volonté. Au demeurant, aucun élément au dossier n'établit que, comme il le soutient, la Présidente de la Commission aurait calculé la diminution de loyer admissible à CHF 30.- par mois. Certes, les locataires demandaient à l'origine une baisse de CHF 50.- par mois et il est ainsi un peu surprenant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que le nouveau loyer net ait été fixé à CHF 1'294.-, ce qui représente une différence de CHF 90.- par mois par rapport au loyer actuel de CHF 1'384.55. Il n'en demeure pas moins que le bailleur a consenti à la transaction consignée au procès-verbal, quelle qu'ait été sa motivation. Or, comme évoqué ci-avant, une éventuelle erreur portant sur les motifs de son acceptation n'est pas essentielle, ce qui scelle le sort de sa demande de révision. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Commission a rejeté cette demande. Le recours, manifestement infondé, ne peut être que rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 LJ), ni alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 19 janvier 2022 par la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine est confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2022/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :