Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 83 Arrêt du 6 juillet 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA, opposante et recourante, contre B.________, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 10 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.En date du 23 janvier 2020, B.________ a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne portant sur les montants de CHF 44.35 avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2020 correspondant à une facture n° ddd établie par E.________ de B., de CHF 40.- relatifs à des frais de sommation et émoluments de poursuite et de CHF 0.40 correspondant à des intérêts de retard au 15 janvier 2020. Le même jour, A. SA a fait opposition totale au commandement de payer. Le 26 février 2020, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B.Par décision du 22 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer précité. Aucune indemnité n’a été allouée au requérant et les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante. C.Par acte 10 mai 2021, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’intimé. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3.2. En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours, un relevé de compte de la banque F.________ qui n’avait pas été produit en première instance. Il constitue un nouveau moyen, lequel est tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2 e éd. 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.1.2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (STAEHELIN, art. 80 n. 124). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (arrêt TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; arêt TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Pour qu'une décision entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; arrêt TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique et n’acquièrent pas force exécutoire (ATF 141 III 97 consid. 7.1 ; ABBET, La mainlevée de l’opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 147, p. 59). La preuve de la réception de la décision est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, pp. 154-155). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; arrêt TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; arrêt TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Une attestation d’entrée en force de la chose jugée ne suffit pas en revanche à apporter la preuve de la notification. En cas de notification irrégulière, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision ; une inactivité de deux mois a été jugée excessive (ABBET, n. 147, p. 60). 2.2.La recourante allègue que les décisions de l’intimé sur lesquelles il fonde sa requête de mainlevée ne lui sont pas parvenues du fait que l’adresse de son siège n’est qu’un dépôt sans personnel ni boîte aux lettres et que l’administration de la société est assurée par la fiduciaire G.________ Sàrl, à H., où la recourante dispose d’une adresse case postale. La recourante relève en outre que ces dispositions étaient connues de l’intimé de sorte que la recourante pouvait s’attendre de bonne foi à ce que son courrier lui soit adressé à son adresse à H.. 2.3. 2.3.1. La Cour constate que l’adresse du siège de la recourante, figurant au Registre du commerce, est route I., à J., adresse à laquelle l’intimé a envoyé ses décisions du 4 mai 2019 (DO 5), du 11 octobre 2019 (DO 11) et du 26 février 2020 (DO 3) à la recourante. Il ressort également des courriers des 15 novembre 2018 et 5 décembre 2018 de l’intimé à la recourante ainsi que des échanges d’emails du 4 et 9 octobre 2019 entre la recourante et l’intimé (DO 8 à 10) que ce dernier a indiqué à la recourante qu’il n’utiliserait que l’adresse officielle de la société pour l’envoi de ses courriers, soit celle figurant au Registre du commerce, laquelle a été indiquée par la recourante lors de l’immatriculation de son véhicule, le 2 novembre 2018, et qu’il lui appartient, cas échéant, de faire dévier son courrier à l’adresse de son choix, éventuellement de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 faire modifier son adresse au Registre du commerce. Il ressort également des correspondances précitées que le courrier envoyé à l’adresse du siège de la recourante est systématiquement retourné par la poste. Malgré cela l’intimé a indiqué à la recourante qu’il enverrait toujours ses courriers à l’adresse du siège de la société qui figure au Registre du commerce. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir du fait qu’elle avait averti l’intimé qu’elle ne réceptionnait pas les courriers qui arrivaient à l’adresse de son siège dans la mesure où il s’agit de son adresse officielle, qu’elle avait du reste elle-même communiquée à l’intimé lors de l’immatriculation de son véhicule, de sorte qu’il lui incombe de prendre connaissance du courrier qui lui est notifié à cette adresse. Partant, l’adresse de notification était parfaitement valable. En revanche, on ignore si les décisions du 4 mai 2019 (DO 5), du 11 octobre 2019 (DO 11) et du 26 février 2020 (DO 3) ont été adressées en courrier recommandé ou sous pli simple. Sur la décision du 26 février 2020 (DO 3) et sur celle du 11 octobre 2019 (DO 11), il est indiqué « recommandé ». Aucun accusé de réception ni document de suivi des envois postaux ne figure cependant au dossier de sorte qu’il n’est pas établi que ces décisions ont bien été envoyées sous pli recommandé. Quant à la décision du 4 mai 2019 (DO 5), il n’est pas mentionné qu’elle a été envoyée par courrier recommandé. Partant, il convient de retenir que ces décisions ont été adressées sous pli simple à la recourante. 2.3.2. Or, la recourante conteste avoir reçu ces décisions, soutenant qu’elles ne lui ont jamais été notifiées. Etant donné que la recourante n’avait aucune boîte aux lettres ni personnel administratif à l’adresse de son siège, il apparaît probable que les décisions, adressées sous pli simple, n’ont pas pu être remises à la recourante, sans que l’intimé ne dispose d’un accusé de réception, à tout le moins ne l’ait produit, attestant que les décisions sont bien arrivées à l’adresse de destination qui était, en soi, valable. Il convient d’examiner si la preuve de la notification des décisions a été apportée par un autre moyen. A.________ SA a indiqué dans sa détermination du 6 mars 2020 avoir contesté le bienfondé des décisions par une réclamation puis un recours au Conseil d’Etat K.________ déposé le 14 janvier 2020 (DO 42 ss), relevant qu’elle avait eu connaissance des décisions invoquées comme titre de mainlevée le 2 décembre 2019 suite à sa demande à l’intimé du 27 novembre 2019 (DO 46). Le Président a alors suspendu la procédure de mainlevée le 2 juin 2020 (DO 53) et l’a reprise le 11 mars 2021, considérant que les décisions justifiant la suspension des procédures avaient été rendues (DO 58). Or, l’issue de la procédure de recours introduite par A.________ SA devant le Conseil d’Etat K.________ et dans laquelle elle conteste la validité de la notification des décisions ne ressort pas du dossier de sorte que l’on ignore si les décisions produites par le requérant comme titres de mainlevée ont valablement été notifiées à la recourante et sont entrées en force, d’autant que tant la réclamation que le recours ont effet suspensif (art. 34d et 51 LPJA ; RSV 172.6). Il incombait au requérant de démontrer la validité de la notification des décisions qu’il invoque comme titres de mainlevée en produisant, par exemple, le jugement attesté définitif et exécutoire du Conseil d’Etat confirmant le bienfondé des décisions du requérant. La preuve de la notification ne peut simplement se déduire de l’attestation « décision entrée en force » émise par E.________ sur sa décision du 4 mai 2019 (DO 5), d’autant qu’elle a été établie le 19 février 2020, alors que la procédure de recours devant le Conseil d’Etat était encore vraisemblablement pendante puisque A.________ SA a déposé sa détermination sur les observations de E.________ le 5 mars 2020 (DO 43). On doit donc considérer que la preuve de la notification des décisions invoquées comme titres de mainlevée, qu’il incombe à l’intimé d’apporter, n’a pas été établie, et il y a donc lieu de se fonder
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 sur les déclarations du destinataire des envois. Toute autre solution reviendrait à inverser le fardeau de la preuve. Le recours doit donc être admis et la requête de mainlevée rejetée, faute de preuve de la notification de décisions qui ne pouvaient dès lors être définitives et exécutoires au jour de la notification de commandement de payer, le 23 janvier 2020 (DO 2), date déterminante (ABBET, art. 80 LP n. 143). 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 100.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 80.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui aura droit à leur remboursement par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.2. Il ne sera pas alloué de dépens ni d’indemnité équitable à la recourante, qui n’en a pas requis et qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 22 avril 2021 est réformée et prend la teneur suivante :