Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 67 Arrêt du 25 juin 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 15 avril 2021 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 12 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 3 décembre 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme en capital de CHF 1'500.-, frais de poursuites en sus, correspondant à la pension alimentaire de leur fille D.________ pour le mois de décembre. A.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 23 mars 2021, B.________ a requis la mainlevée de l’opposition. B.Statuant sans débats par décision du 12 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence de CHF 1'340.- et mis à la charge de A.________ les frais de procédure. C.Par acte du 15 avril 2021, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le recourant a produit, au stade du recours uniquement, un bordereau de pièces contenant les factures des mois de mai à octobre 2020 du foyer dans lequel la fille des parties a été placée, de même que la preuve de leur paiement, ainsi que la copie des billets de train qu’il a achetés à la jeune fille, au même titre que plusieurs extraits bancaires, un décompte d’allocations familiales et qu’un extrait du jugement de divorce du 7 septembre 2017. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le débiteur prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La preuve de l'extinction par compensation ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (cf. ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). La procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, n’a pas pour but de constater la réalité ou le bien-fondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée est utile aux créanciers disposant d’un document qui justifie leur prétention. 2.2.En l’espèce, dès lors que B.________ a produit unjugement définitif et exécutoire et que A.________ n’a pas établi par titre qu’il avait payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 LP), la mainlevée devait être prononcée. En effet, quand bien même A.________ explique que la situation familiale a connu des modifications et que la recourante en a tiré profit à ses dépens, notamment en s’abstenant de payer les frais de placement de leur fille au moyen de la pension versée et en l’obligeant de ce fait à s’en acquitter deux fois, il ne revient pas au Président d’examiner le bien-fondé de la créance réclamée. En effet, le rôle du juge de la mainlevée se limite à constater s’il existe ou non un jugement ou une reconnaissance de dette qui justifie que l’opposition au commandement de payer soit levée et que la poursuite reprenne, ce qui est le cas en l’espèce. Si la situation familiale a durablement changé, il appartiendra à A.________ d’introduire une action en modification du jugement de divorce de manière à ce que le montant des pensions soit réadapté. De même, si le recourant considère que B.________ s’est indûment enrichie d’une partie de la pension destinée à l’entretien de leur fille, il lui appartiendra de faire valoir ses arguments et ses moyens de preuve dans le cadre d’un procès ordinaire. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 12 avril 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 25 juin 2021/sag La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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