Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 55 Arrêt du 26 avril 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Monica Mitrea, avocate dans la cause qui l'oppose à B., défendeur dans la procédure au fond et intéressé à la présente procédure de recours, représenté par Me Natalia Dmitriev, avocate ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 22 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 8 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 11 février 2021, A.________ a introduit, par-devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye, une demande de conciliation dirigée contre B.________ et concluant à ce que la résiliation du contrat de travail signifiée par ce dernier ne respecte pas le délai de résiliation et que, partant, le contrat de travail prendra fin le 5 décembre 2021 et non le 30 avril 2021. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire en qualité de défenseur d'office. B.Par décision du 8 mars 2021, le Président du Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a en effet retenu que, si le contrat de travail conclu initialement entre les parties portait sur une durée déterminée d'une année renouvelable d'année en année, elles avaient par la suite signé un nouveau contrat de travail portant sur une durée indéterminée et résiliable en tout temps moyennant le respect d'un délai de résiliation, délai que l'employeur avait respecté en l'occurrence, de sorte que la procédure était vouée à l'échec. C.Par acte du 22 mars 2021, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut principalement au renvoi de la cause au Président du tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure dirigée contre son employeur. Invité à se déterminer sur le recours, B.________, par acte de sa mandataire du 13 avril 2021, conclut au rejet de la demande au fond et expose que, compte tenu des certificats d'incapacité de travail produits par l'employé, le contrat de travail prendra fin, en l'état, le 31 mai 2021. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 22 mars 2021, le recours contre la décision du 8 mars 2021, qui a été notifiée le 10 mars 2021, respecte ce délai (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.3). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à la procédure de conciliation relative à un litige de droit du travail, soit une cause de nature pécuniaire. La valeur litigieuse peut être fixée à CHF 17'773.70, soit le salaire net dû pour la période litigieuse, en l'espèce une durée de 7 mois à CHF 2'539.10. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant fait grief au Président du tribunal d'avoir estimé que sa cause était dépourvue de toute chance de succès. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties. En outre, de manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêt TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). 2.2.En l'espèce, le Président du tribunal a certes constaté que le premier contrat de travail, conclu le 5 décembre 2019 entre les parties pour une durée d'un an, se renouvelait tacitement pour une nouvelle période d'un an. Il a cependant également relevé que, le 29 juin 2020, les parties avaient signé un nouveau contrat de travail, d'une durée indéterminée, qui prenait effet au 1 er janvier 2020 et modifiait le contrat conclu précédemment. Le Président du tribunal a enfin retenu qu'en résiliant le contrat de travail en date du 12 février 2021 pour le 30 avril 2021, il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 apparaissait prima facie que l'employeur avait respecté le délai de deux mois applicable selon le contrat-type de travail dans l'agriculture. Il en a conclu que, en soutenant que l'employeur n'avait pas respecté le délai de résiliation convenu contractuellement, les perspectives de l'employé de gagner le procès étaient notablement inférieures aux risque de le perdre. Dans son recours, l'employé fait valoir que le document du 29 juin 2020 ne peut pas être qualifié d'avenant au contrat de travail du 5 décembre 2019, dès lors qu'il a été rédigé par l'employeur et peut manifestement prêter à confusion avec les décomptes de salaire. Il prétend ainsi qu'au moment de signer ce document, il n'a pas réalisé qu'il signait un avenant à son contrat de travail et non un simple décompte de salaire. Le recourant ne peut pas être suivi dans son argumentation. En effet, si la typologie du document du 29 juin 2020 (pièce 8, dernière page, et pièce 15 demandeur) ressemble effectivement à celle des décompte mensuels de salaire qui étaient soumis à l'employé pour signature (pièces 7 et 8 demandeur), l'on doit bien constater que l'intitulé n'est pas le même et le contenu non plus. De plus, dès lors que l'employé avait signé, le 24 juin 2020, le décompte de salaire du mois de juin (pièce 7 demandeur), il n'est guère crédible lorsqu'il affirme avoir pensé, le 29 juin 2020, ne signer qu'un décompte de salaire. Par ailleurs, dans la mesure où le contrat du 29 juin 2020 se réfère expressément au contrat-type de travail pour l'agriculture, qui prévoit un délai de résiliation de deux mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année de service (art. 4 al. 1 let. c du contrat- type; RSF 222.5.92), la résiliation intervenue le 12 février 2021 avec effet au 30 avril 2021 (pièce 15 demandeur) paraît à première vue respecter les dispositions applicables. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que le Président du tribunal a procédé à un appréciation erronée des chances de succès de la procédure introduite par l'employé. Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. 3.2.Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 8 mars 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2021/dbe La Présidente :La Greffière :