Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 52 Arrêt du 30 avril 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Catherine Overney Greffière : Mélanie Pythoud PartiesCOMMUNE DE A., requérante et recourante, contre B., défendeur et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 9 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 21 septembre 2020, la Commune de A.________ a fait notifier à B.________ (ci-après : l'intimé) le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 3'334.05 correspondant aux impôts communaux dus pour l'année 2018. Le même jour, B.________ a formé opposition totale à l'encontre dudit commandement de payer. En date du 20 octobre 2020, la Commune de A.________ a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 23 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée au motif que la Commune de A.________ n'a pas apporté la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision dont elle se prévalait et que, de ce fait, il ne s'agissait pas d'un titre de mainlevée définitive. De plus, les frais judiciaires ont été mis à la charge de la Commune de A.. C.Par courrier du 9 mars 2021, la Commune de A. (ci-après : la recourante) a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Elle a conclu à l'admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que sa requête de mainlevée de l'opposition soit admise. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision de la Présidente a été notifiée à la recourante en date du 1 er mars 2021 et le délai de recours de 10 jours est donc arrivé à échéance le 11 mars 2021. La recourante a adressé un courrier à la Présidente en date du 9 mars 2021 en demandant que la décision rendue soit reconsidérée. Ce courrier doit être qualifié de recours. Cependant, ledit recours n'a pas été adressé à l'autorité compétente pour un tel recours, soit le Tribunal cantonal, mais au tribunal de première instance. Le Tribunal fédéral considère dans ce cas que le dépôt de l'acte de recours en temps utile devant l'autorité de jugement en lieu et place de celle de recours ne porte pas atteinte aux droits du recourant et que le délai est respecté, l'autorité de jugement devant toutefois transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours (arrêt TF 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.7). Le délai de recours ayant été respecté, le recours a dès lors été déposé en temps utile. 1.2.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3.La valeur litigieuse s'élève à CHF 3'334.05 et est donc inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L'art. 326 al. 2 CPC réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l'espèce, la recourante a produit, à l'appui de son recours, un bordereau d'impôts communaux pour l'année 2018 ainsi que la facture y afférant. Ledit bordereau a certes été produit en première instance, mais il a fait l'objet de modifications dans l'intervalle. En effet, un tampon "définitif et exécutoire – Caisse communale de A.________", ainsi que la signature de la boursière communale y ont été ajoutés. Partant, il s'agit d'un moyen de preuve différent de celui produit devant la première instance. Cette pièce, produite au stade du recours par la recourante, constitue dès lors un nouveau moyen de preuve, lequel est tardif au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevable. Il n'en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l'ensemble du territoire helvétique (BSK – STAEHELIN, 2 e éd. 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2.En l'espèce, la Présidente a constaté, et ce conformément à la jurisprudence fribourgeoise selon laquelle il incombe à celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition d'apporter la preuve que la décision dont il se prévaut est exécutoire, le juge de la mainlevée n'étant pas en droit de suppléer par d'autres moyens à l'absence de production de la décision exécutoire (cf. RFJ 2016 p. 142), qu'il appartenait à la recourante de produire un jugement exécutoire ou un titre assimilé au sens de l'art. 80 LP. Cette dernière a produit un bordereau d'impôts communaux 2018 établi le 24 octobre 2019 ainsi qu'une attestation du Service cantonal des contributions du 28 septembre 2020 à l'appui de sa requête de mainlevée de l'opposition. Dans sa décision du 23 février 2021, la Présidente a retenu que, faute d'attestation établissant le caractère définitif et exécutoire du bordereau d'impôts communaux 2018 établi le 24 octobre 2019, la recourante n'a pas produit de décision rendue par une autorité administrative suisse pouvant être assimilée à un jugement et que, partant, la requête de mainlevée définitive de l'opposition devait être rejetée. Elle a considéré que l'attestation du Service cantonal des contributions atteste uniquement le caractère définitif et exécutoire de la taxation cantonale 2018, mais aucunement celui du bordereau communal de la même année. A l'appui de son recours, la recourante se réfère à deux décisions du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine présentant des similarités avec la cause. Dans ces deux décisions, les juges respectifs ont considéré que l'attestation du Service cantonal des contributions était une décision d'une autorité administrative cantonale qui atteste du caractère définitif et exécutoire de la taxation communale, qu'elle devait être qualifiée de titre assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et donc qu'il s'agissait d'un titre permettant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition. Toutefois, il sied de rappeler que la jurisprudence fédérale considère que le principe de la légalité prime celui de l'égalité de traitement, de sorte qu'il n'existe en principe pas de droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c; arrêt TF 6S.270/2005 du 25 septembre 2005 consid. 2.5.1). Selon le principe "pas d'égalité dans l'illégalité", le fait que la loi n'ait pas été appliquée dans un précédent cas, ou ait été appliquée de manière incorrecte, ne donne pas le droit d'être à son tour traité en contradiction avec la loi (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 681 s.). Ainsi, il n'y a pas lieu d'accorder la mainlevée au seul motif qu'elle l'aurait été dans un autre cas (arrêt TC FR 102 2017 281 du 7 juin 2018 consid. 3.3). Partant, l'argumentation de la recourante, selon laquelle comme la mainlevée définitive a été accordée dans deux autres cas similaires, elle devrait également l'être dans le cas d'espèce, ne convainc pas. 2.3.Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Or, la lecture de l'attestation du Service cantonal des contributions ne permet pas de conclure que la taxation communale est définitive et exécutoire sans procéder à une interprétation de ladite attestation. En effet et avec la Présidente, il convient de constater que l'attestation affirme le caractère définitif et exécutoire de la taxation cantonale, mais que l'on ne peut pas en dire autant concernant le bordereau communal, l'attestation ne faisant qu'autoriser la Commune de A.________ à percevoir un impôt communal sur le revenu et la fortune de 89% de l'impôt cantonal de base. Partant, l'attestation du Service cantonal des contributions ne constitue pas une preuve du caractère définitif et exécutoire du bordereau communal et la Présidente n'a, par la décision entreprise, pas violé le droit sur ce point. Faute d'avoir produit un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, la recourante n'est pas en mesure de requérir la mainlevée définitive de l'opposition. Il s'ensuit le rejet du recours, dans la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2021. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la Commune de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2.Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, dès lors qu'il ne s'est pas déterminé. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2021 est confirmée. II.Les frais sont mis à la charge de la Commune de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et prélevés sur l'avance versée. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2021/mpy La Présidente :La Greffière :