Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 47 Arrêt du 14 juin 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante, représentée par Me Olivier Bloch, avocat contre B.________ SA, opposante et intimée, représentée par Me François Roux, avocat C.________, intimé, représenté par Me François Roux, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 15 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.Le 24 juin 2020, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ SA le commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour. En outre, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par arrêt présidentiel du 31 mars 2021. E.Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3.La Cour constate que le recours, selon sa page de garde, a été interjeté à l’encontre de B.________ SA et de C.. Dans sa décision, le Président a dénié la qualité pour défendre à C. dès lors qu’il ne figure pas comme débiteur dans le commandement de payer objet de la présente poursuite. Le requérant est en principe le créancier poursuivant et l’intimé le débiteur poursuivi figurant sur le commandement de payer. Cela étant, le juge doit vérifier d'office la capacité d'être partie et d'ester en justice du poursuivant et du poursuivi (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de I‘opposition, 2017, art. 84 LP n. 21) En l’espèce, la Cour ne peut que confirmer le constat du premier juge; seule la société B.________ SA figure sur le commandement de payer en qualité de débiteur, à l’exclusion de C.. Partant, ce dernier n’a pas la qualité pour défendre dans la présente procédure de mainlevée. Du reste, la recourante prend des conclusions uniquement contre B. SA et non pas contre C.________ et ne motive aucunement ce point. Partant, en tant qu’il concerne C., le recours est irrecevable. Au demeurant, le contrat de maîtrise d’œuvre et de conception décorative du 28 octobre 2018, produit comme titre de mainlevée, a été passé entre A. Sàrl et B.________ SA et non entre A.________ Sàrl et C., de sorte que les prétentions découlant du contrat précité ne sont pas opposables à C., ce que ne soutient du reste plus la recourante dans le cadre de la procédure de recours. 1.4. 1.4.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.4.2. Il s’ensuit que la Cour ne tiendra pas compte des allégués et des pièces produites pour la première fois en procédure de recours par les parties dans la mesure où ils constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Partant, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites valablement en première instance (cf. infra consid. 1.5.2). 1.5. 1.5.1. La Cour constate également qu’en première instance, les parties ont déposé une requête de mainlevée, une réponse, une réplique et une duplique. Il convient toutefois de préciser ce qui suit : Le fait que selon la volonté du législateur, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures en procédure sommaire, n’exclut pas qu’avec la retenue nécessaire, un second échange d’écritures soit ordonné, lorsque les circonstances l’exigent. La limitation à un seul échange d’écritures ne change rien non plus au droit des parties, résultant des art. 6 §1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., de se déterminer sur chaque mémoire du tribunal ou de la partie adverse, peu importe que celui-ci contienne ou non des arguments nouveaux et pertinents. En effet, en vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l’ensemble des actes de l’adverse partie ou du tribunal. En procédure sommaire, aucune des parties ne peut toutefois s’attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d’écritures ou une audience de débats principaux. Dans cette mesure, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois sur la cause. Elles sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d’écritures. En principe, la phase d’allégations est close après que les parties se sont exprimées une fois. Les parties ne sauraient user du droit inconditionnel à la réplique pour compléter ou améliorer leurs allégués (ATF 146 III 237 consid. 3.1.; ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; TF 4A_487/2014, 28.10.2014 consid. 1.2.4). Lorsqu’un second échange d’écritures est ordonné ou qu’une audience a lieu dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée (art. 229 al. 2 CPC). La possibilité de s’exprimer sans limites est ainsi donnée deux fois. La clôture de la phase d'allégation n'intervient qu'après le second échange d'écritures. Il en va de même si une audience est tenue en lieu et place d'un second échange d’écritures. Après le second échange d’écritures (ou après la possibilité illimitée de s’exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement [en procédure sommaire] après un seul échange d’écritures déjà, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu’aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). Si le Tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais qu’un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une « réplique », les nova et pseudo nova ne sont
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 admissibles qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d’être entendu que pour le reste, la détermination doit être prise en considération (ATF 146 III 237 consid. 3.1. in fine; 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées; arrêts TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6). Le droit de réplique en procédure sommaire n’a pas pour but de permettre aux parties de rectifier des mémoires dont le contenu originel est déficient (cf. arrêt TC BE ZK 12/ 217 du 21 septembre 2012). Le droit de réplique ne permet au plaideur que de préciser ou de compléter ses arguments juridiques, ou de compléter ou préciser, sous un autre angle, la portée de faits et moyens de preuves qu’il a déjà fait valoir dans sa première écriture (BASTONS BULLETTI : note ad arrêt TF 4A_557/2017 du 21 février 2018, consid. 2.3, in : Newsletter du CPC Online du 11 avril 2018). Les parties peuvent s’exprimer de manière illimitée dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures si – et seulement si – celui-ci a été formellement ordonné par le tribunal (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Selon les circonstances, la distinction peut s’avérer ténue. À cette fin, les tribunaux peuvent recourir à des règles d’interprétation. Selon la jurisprudence fédérale, il convient, dans le doute, de retenir qu’un délai imparti au requérant pour prendre position ou répliquer constitue une invitation à l’exercice du droit inconditionnel à la réplique et non pas un second échange d’écritures (arrêt TF 5A_82/2015, 16 juin 2015 consid. 4.2.2). Cette présomption n’est cependant pas absolue et, dans le doute, l’ordonnance d’instruction correspondante doit être interprétée. Il en découle que dans l'intérêt de la sécurité du droit, les tribunaux devraient indiquer clairement s'ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou s'ils accordent simplement un droit de réplique. C'est aussi le seul moyen d'éviter que les tribunaux ne doivent interpréter ultérieurement ce qui a été ordonné et, le cas échéant, doivent même recourir à des règles d'interprétation (ATF 146 III 237 consid. 3.2.). 1.5.2. En l’espèce, deux jours après le dépôt de la détermination de B.________ SA du 18 août 2020, soit le 20 août 2020, le Président a notifié à A.________ Sàrl un exemplaire de cette détermination, sans impartir un délai à cette dernière pour se déterminer, ni ordonner de second échange d’écritures. Il y a donc lieu de constater que le Président n’a pas ordonné de second échange d’écritures. De plus, aucune audience n’a eu lieu. La phase d’allégation était donc close après le premier échange d’écritures, ce qui n’empêchait toutefois pas les parties d’exercer leur droit constitutionnel inconditionnel de déposer une réplique et une duplique, ce qu’a fait A.________ Sàrl le 28 août 2020 et B.________ SA le 31 août 2020. En revanche, les nova et pseudo nova allégués dans le cadre de ces déterminations spontanées n’étaient admissibles qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC, conformément à la jurisprudence récente précitée. En l’espèce, la brève détermination de B.________ SA du 31 août 2020 ne contient aucun nova ou pseudo nova. Ce n’est pas le cas de la détermination de A.________ Sàrl du 28 août 2020, dans laquelle figurent de nouveaux allégués et de nouvelles pièces. Or, aucune de ses allégations ou de ses pièces ne remplit les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, ce que A.________ Sàrl ne soutient du reste pas. Partant, les nouveaux allégués et pièces produits par A.________ Sàrl dans sa détermination du 28 août 2020 doivent être écartés. 2. 2.1.Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP n. 59). 2.2.Le Président a retenu que la requérante n'avait pas prouvé par titre qu’elle avait effectué les prestations dont elle réclame le paiement et que l'opposante était débitrice des montants réclamés qui, par ailleurs, ont tous été contestés par cette dernière. Il a ajouté que la requérante
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n'était pas en possession d'un document signé par l'opposante dans lequel elle reconnaissait devoir un montant déterminé ou déterminable, et ce de manière inconditionnelle. Il a relevé que, de plus, l'opposante avait soulevé l'exceptio non adimpleti contractus. Partant, il a rejeté la mainlevée. 2.3.En substance, la recourante soutient qu’elle a exécuté les prestations convenues avec l’opposante dans le contrat de maîtrise d’œuvre et de décoration du 28 octobre 2018 et que l’exception d’inexécution soulevée par l’opposante doit être écartée, celle-ci étant totalement inconsistante. 2.4.L’intimée allègue quant à elle que la deuxième mission prévue dans le contrat du 28 octobre 2018, soit la mise au point du projet et la direction des travaux (art. 5.2. du contrat), n’a pas pu être réalisée, contrairement à la première (art. 5.1. du contrat) qui a fait l’objet de demandes d’honoraires qu’elle a réglées. Elle a souligné qu'aucune adjudication n’avait été faite et qu'aucune rémunération fixée à 12 % du montant de cette adjudication ne peut ainsi être calculée. En effet, elle a indiqué que les plans tels qu’établis par la recourante n’étaient pas réalisables, qu'aucun procès-verbal de réunion n'avait été établi avec une entreprise, qu'aucun appel d'offre valable n’avait été formé, qu’aucun devis n’avait été adressé et qu'aucune autorisation n'avait été établie. La phase de mise au point du projet n'a donc pas été possible et l’intimée s’est résolue à mandater un autre bureau d’architecte local avec l’accord de la recourante. Ainsi, en l’absence d’exécution des prestations, l’intimée considère qu’elle n’est pas débitrice des montants en poursuite (demandes d’honoraires n os 3 et 4). Elle soutient qu’il appartient à la recourante d’apporter la preuve des prestations correspondantes et non à l’intimée de démontrer que les demandes d’honoraires ne correspondent pas aux prétendues prestations. S’agissant de la demande d’honoraires nº 5 relative aux prestations complémentaires facturées, l’intimée allègue qu’elle n’en a requis aucune, de sorte que cette demande d’honoraires n’est pas due. Partant, elle soutient que le contrat ne constitue pas un titre de mainlevée. 2.5.En l’espèce, le titre invoqué par la requérante pour obtenir la mainlevée de l’opposition est un « Contrat de maîtrise d’œuvre et de conception décorative » passé entre A.________ Sàrl, en qualité d’architecte, et B.________ SA, en qualité de maître d’ouvrage, le 28 octobre 2018, comprenant la réalisation des études et la mise au point du projet et la direction des travaux pour l’aménagement de la propriété sise chemin E., à F., propriété de B.________ SA. En se fondant sur ce contrat, la recourante a adressé à l’intimée deux premières demandes d’honoraires qui ont été réglées (cf. allégués 19 ss de la requête). Elle lui a ensuite envoyé plusieurs autres factures relatives à des demandes d’honoraires et à des intérêts moratoires (cf. allégués 26 ss de la requête; demande d’honoraires nº 3, nº 4, nº 5 récapitulant les demandes n os 3 et 4, prestations supplémentaires effectuées), qui n’ont pas été payées par l’intimée et qui font l’objet de la présente procédure. 2.5.1. La recourante allègue que l’art. 6 du contrat prévoit que pour chaque phase des missions visées à l’art. 5 du contrat, l’intimée examine les documents que la requérante lui soumet pour approbation, laquelle vaut validation de chaque étape de la mission concernée et du coût des travaux en découlant et, partant donne droit au paiement du solde des honoraires de la phase correspondante, de sorte que le contrat constitue une reconnaissance de dette. Cette argument ne saurait toutefois être suivi dans la mesure où l’approbation des étapes du projet par l’intimée ne signifie pas encore que les prestations ont effectivement été exécutées ou que la requérante a offert de les exécuter, ce que conteste en l’espèce l’intimée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En effet, l’intimée conteste devoir les montants requis par la recourante et a fait valoir l’exception d’inexécution des prestations. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1. in fine), il incombait à la requérante de démontrer, dans sa requête de mainlevée, avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. Force est toutefois de constater que c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu que tel n’était pas le cas. En effet, dans sa requête, A.________ Sàrl n’a pas développé cette question. Elle a simplement fait état des créances dont elle prétend être titulaire à l’encontre de l’intimée, en se fondant sur les articles du contrat qu’elle a longuement développés (cf. allégués 10 ss de la requête), relevant qu’elles correspondaient à des prestations qu’elle avait effectuées, ce qu’elle s’est toutefois contentée d’alléguer sans pour autant le démontrer (cf. en particulier, p. 26 et 29 de la requête). La recourante n’a donc pas établi que les prestations alléguées, contestées par l’intimée, ont véritablement été effectuées. Il ressort certes de certains emails échangés entre les parties, pour autant que recevables (cf. supra consid. 1.4.2. et 1.5.2.), que des prestations en faveur de l’intimée ont bien été effectuées par la requérante. On ignore cependant exactement quelles sont ces prestations, à quelle phase du projet elles correspondent, si elles ont déjà été payées, et si les honoraires demandés portent réellement sur ces prestations, ce que conteste l’intimée qui soutient que la recourante n’a pas effectué les prestations dont elle réclame le paiement, et que la recourante n’a pas démontré. En outre, contrairement à ce qu’allègue la recourante, peu importe que l’intimée n’ait pas soulevé l’exception d’inexécution plus tôt. Elle l’a fait lorsque la requérante a introduit sa requête de mainlevée et lui réclamait le paiement des sommes en poursuite. Il s’ensuit que le contrat ne vaut pas reconnaissance de dette pour les notes d’honoraires n os 3 et 4 ainsi que pour les intérêts moratoires y relatifs requis. 2.5.2. Concernant les prestations complémentaires faisant l’objet de la note d’honoraires nº 5, l’intimée a contesté les avoir sollicitées. Les prestations supplémentaires font l’objet de l’art. 7 du contrat et sont, comme leur nom l’indique, « supplémentaires » aux prestations prévues dans le contrat et doivent donc expressément être requises par le maître d’ouvrage en supplément. La recourante n’a toutefois pas établi par titre qu’une telle requête avait été formulée par l’intimée. Partant, la recourante ne dispose pas non plus de reconnaissance de dette pour cette créance. Par conséquent, l’opposition ne saurait être levée, le contrat du 28 octobre 2018 ne valant pas reconnaissance de dette pour les sommes en poursuites. 2.5.3. A cela s’ajoute que les sommes d’argent réclamées par A.________ Sàrl dans le cadre de la présente poursuite ne sont pas déterminées dans le contrat et ne sont pas non plus aisément déterminables. En effet, les honoraires de l’architecte et les intérêts moratoires sont calculés sur la base de l’art. 10 du contrat qui règle de manière complexe et détaillée cette question, en tenant compte également du coût définitif des travaux (art. 9 du contrat) qui doit être défini par l’architecte et qui est contesté par l’intimée (cf. détermination sur le recours, p. 3). Le contrat prévoit également une règlementation particulière pour les honoraires relatifs à des prestations supplémentaires (art. 10.5 du contrat). Partant, les montants réclamés à l’intimée ne sont pas déterminables sur la base du contrat passé entre les parties. Seul un juge du fond sera en mesure de fixer les montants en question. Partant, pour ce motif également, la mainlevée doit être refusée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 1 er avril 2021. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la réponse déposée par l’intimée est identique dans les deux procédures de mainlevée l’opposant à la recourante (cf. doss. 102 2021 47 et 49) qui portent sur des créances qui sont directement en lien, les dépens de B.________ SA pour cette procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’000.-. Les dépens de B.________ SA sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :