Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 46 Arrêt du 20 mai 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 15 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 11 septembre 2020, A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2020, correspondant à une facture du 29 juin 2020. B.________ y a formé opposition totale. En date du 22 janvier 2021, la créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Le 1 er février 2021, B.________ s’est déterminée sur la requête. B.Par décision du 8 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payé précité notifié à l’instance de A.________ SA. De plus, elle a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. C.Par courrier du 15 mars 2021, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. D.B.________ ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance. Ils constituent de nouveaux moyens,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 1.4.La recourante requiert la tenue de débats. Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC et dans la mesure où la Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier, elle statue sans débats. 2. 2.1.En substance, la recourante soutient que l’intimée a accepté et signé l’offre qu’elle lui a faite le 11 juillet 2019 portant sur l’agrandissement d’une place de parc de sorte que la mainlevée de l’opposition doit être prononcée. 2.2.Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut également soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 81). La mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffit pas (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1. et les références citées). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la mainlevée n'est alors prononcée que pour le montant réduit (arrêt TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 185). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, la Cour constate que certes, comme l’a retenu la première juge, la requérante n’a produit qu’une facture du 29 juin 2020, portant sur l’agrandissement de places de parc, qui n’est pas signée par l’opposante et ne vaut donc pas reconnaissance de dette. En revanche, l’opposante a quant à elle produit, à l’appui de sa détermination du 1 er février 2021, une offre établie le 11 juin 2019 par A.________ SA, qu’elle a signée, portant sur l’agrandissement de places de parc, pour un montant total de CHF 17'743.55. En effet, si l’opposante n’a pas apposé sa signature à la fin de l’offre à l’endroit prévu pour celle-ci, elle l’a toutefois fait sur la première page de l’offre, également à un endroit prévu pour signer. Dans sa détermination, l’opposante a également relevé qu’elle avait versé un acompte de CHF 9'000.- à la requérante avant que les travaux ne commencent. Elle a ajouté ce qui suit : « A ce jour, à la fin des travaux, D.________ me réclame un montant de CHF 12'000.- ce qui n’est pas cohérent car à ce jour je lui dois la somme de CHF 8'743.55. Cette somme correspond au solde à payer de l’offre initiale ». Elle admet donc que les travaux sur lesquels portaient l’offre qu’elle a signée ont bien eu lieu et qu’elle doit une somme de CHF 8'743.55 à la requérante. S’agissant de l’acompte de CHF 9'000.- que soutient avoir versé l’opposante, il ressort de la facture établie le 29 juin 2020 par l’opposante et produite par cette dernière, qu’il a effectivement été payé. L’offre produite et signée vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le montant de CHF 8'743.55. 2.3.2. L’opposante a toutefois fait valoir, dans sa détermination du 1 er février 2021, que « les travaux n’ont pas été effectués correctement ». Elle a soutenu que l’eau ne s’écoule pas correctement, que le chéneau n’est pas conforme et n’est pas terminé, que la recourante lui a facturé des catelles alors que l’opposante en avait à disposition et que les catelles ont été abimées avec le ciment employé lors des travaux. Elle soutient donc que l’ouvrage réalisé par la recourante est affecté de défauts.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.), il appartient à la partie poursuivie de rendre vraisemblable l’existence de défauts, leur importance/valeur et l’existence d’un avis de ces défauts donné en temps utile. L’opposante n’a toutefois pas rendu vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur. Elle ne l’a même pas allégué. De plus, elle n’a pas chiffré le montant de sa prétention en réduction. Il s’ensuit que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable sa libération. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition doit être prononcée pour un montant de CHF 8'743.55 - montant ressortant de l’offre du 11 juillet 2019 valant reconnaissance de dette, déduction faite de l’acompte de CHF 9'000.- versé par l’opposante. S’agissant de l’intérêt moratoire, il ne sera pas accordé dès la date d’échéance du délai pour payer la facture finale du 29 juin 2020, comme l’a requis A.________ SA, puisque l’envoi d’une facture avec délai de paiement ne vaut pas interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO (JdT 2019 III 150). La créancière n’a cependant pas produit en première instance le courrier de mise en demeure ni même allégué la date de la mise en demeure de la débitrice. Partant, l’intérêt moratoire ne court que dès la notification du commandement de payer puisque la requérante n’a pas rendu vraisemblable une mise en demeure par une interpellation antérieure (arrêt TF 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.1; JdT 1973 II 95). En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de CHF 8'743.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2020, l’opposition étant maintenue pour le surplus. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Compte tenu de l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante à raison de 1/4 et à raison des 3/4 à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 avril 2021. La recourante a droit au remboursement de CHF 225.- par l’intimée. S’agissant de la procédure de première instance, il convient d’appliquer la même répartition des frais de procédure, dont le montant a été arrêté à CHF 200.-, et qui n’a pas été contesté en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par la requérante, qui a droit au remboursement du montant de CHF 150.-, par l’opposante. 3.1. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’étant pas assistée par un avocat et n’ayant pas requis l’octroi de dépens. L’intimée ne s’est quant à elle pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 8 mars 2021 est réformée et prend la teneur suivante :

  1. La requête déposée par A.________ SA et tendant à la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié le 11 septembre 2020 est admise à concurrence de CHF 8'743.55 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2020 et pour les frais de poursuite.
  2. Les frais judiciaires dus à l’Etat, par CHF 200.-, sont mis à la charge de la société A.________ SA à raison de 1/4, soit CHF 50.-, le solde (3/4) étant mis à la charge de B.. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A. SA qui a droit au remboursement de CHF 150.- par B.________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA à raison de 1/4, le solde étant mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 avril 2021 par A. SA qui a droit au remboursement de CHF 225.- par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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24.03.2026