Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 41 Arrêt du 14 juin 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me François Roux, avocat contre B.________ SÀRL, requérante et intimée, représentée par Me Olivier Bloch, avocat ObjetOpposition au séquestre (art. 278 LP) Recours du 26 février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 février 2021 (doss. 10 2020 1954 en lien avec le doss. 10 2020 1898)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Sur requête de séquestre de B.________ Sàrl du 10 août 2020, qui invoquait une créance de CHF 69'013.24 avec intérêt à 15 % dès le 15 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, en se fondant sur I'art. 271 al. 1 ch. 2 LP (débiteur qui a l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite), a ordonné, le 11 août 2020, le séquestre :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1 e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2.Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3.Le recours a été déposé par la débitrice, laquelle a qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme. 1.4.Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également recevable. 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu’ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n’avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 324). La recourante a produit, à l’appui de son recours, la pièce 3, datant du 2 décembre 2020, qui n’avait pas été produite en première instance. Il s’agit d’un pseudo-nova que la recourante ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui est par conséquent irrecevable. La recourante a également complété son recours, par acte du 10 mars 2021, par des allégués et des pièces nouvelles. Ils constituent des novas qui sont recevables, étant précisé que la pièce 7, qui est un extrait du tableau des avocats de I.________, est un fait notoire. S’agissant de la pièce 101 produite par l’intimée, ce document a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 26 janvier 2021, de sorte qu’il s’agit d’un pseudo-nova qui aurait pu être produit en première instance et qui est par conséquent irrecevable. 1.6.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien qu’un recours en matière civile peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2; arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1; arrêt TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et références citées). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et références citées; arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). 2.1.2. Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (CR LP-STOFFEL/CHABLOZ, 2005, art. 271 LP n. 53). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (CR LP, art. 271 n. 55). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt TF 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et les références citées). L’élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; arrêts TF 5P.95/2004 du 20 août 2004; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; CR LP, art. 271 n. 54). L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention. D'autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également, à l'instar de tous les états de fait caractérisés par un élément subjectif. A ce titre, entrent en ligne de compte : l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours. La simple intention de se rendre à l'étranger ne suffit en revanche pas (CR LP, art. 271 n. 56). En outre, on ne peut déduire du fait qu’une personne a déménagé à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l’étranger et conteste l’existence d’une prétendue créance à son encontre qu’elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (arrêt TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3). 2.2.La Présidente a retenu que bien que la société A.________ SA soit inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg et ait été constituée en 1975, il n'en demeure pas moins que les actifs circulants et les actifs immobilisés de cette dernière ont fluctué de manière très importante en I’espace de l’année 2018, si bien que la société A.________ SA pourrait devenir une « coquille vide » et ce très rapidement. Elle a ajouté que Me J.________ est I'unique administrateur de la société A.________ SA et qu’il est résident de L.________ depuis le 31 décembre 2012. La Présidente a également souligné que, selon les allégations de B.________ Sàrl, Me J.________ avait l'intention de rénover pour lui le bien immobilier à D.________ mais qu’il a désormais l'intention de vivre à K.________ et de vendre son bien immobilier. A.________ SA a du reste affirmé que Me J.________ a l'intention d'ouvrir des bureaux à K., après ceux de I. et L., pour répondre à la demande de sa clientèle née de la situation post Brexit. Au vu de ce qui précède, la Présidente a considéré que la société B. Sàrl avait rendu vraisemblable qu’il existait un risque que la recourante vende le bien immobilier à D.________ et que Me J.________ transfère les fonds de la recourante. La Présidente a ajouté que si la société A.________ SA décidait de vendre le bien immobilier de D., l'éventuel bénéfice lui reviendrait ce qui, en réalité, veut dire que Me J., unique administrateur de cette dernière, bénéficierait de la totalité et que la société B.________ Sàrl n'aurait plus aucun droit de gage pour garantir la créance qu'elle entend faire valoir à I'encontre de la société A.________ SA et de J.. 2.3.La recourante conteste l’appréciation de la Présidente et fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits. Elle conteste qu’elle ou son administrateur unique, Me J., ait I'intention de se soustraire à ses obligations en faisant disparaître ses biens, en s'enfuyant ou en préparant sa fuite. Elle allègue que son administrateur unique, Me J., est certes domicilié à L., mais qu'il est également domicilié professionnellement en Suisse, qu'il est sujet fiscal suisse et qu'il exerce en partie sa profession d'avocat en Suisse. Il est en outre inscrit au Barreau de I.. De plus, elle relève que l’on ne saurait retenir qu'il y ait une quelconque confusion entre le patrimoine personnel de Me J. et celui de la recourante. On ne peut par ailleurs pas inférer des actes de Me J.________ qu'il aurait fait - ou ferait - usage de la recourante ou de ses biens à des fins personnelles, de manière contraire au droit. De plus, elle relève qu’aucun élément ne permet de considérer que Me J.________ n'aurait pas la volonté d'honorer ses engagements. Il n'a d'ailleurs aucun intérêt à le faire, notamment eu égard à sa profession et sa réputation. Elle souligne en outre qu’elle a été fondée en 1975, soit il y a plus de 45 ans. Depuis lors, elle exerce son activité d'investissement immobilier de rendement, laquelle lui impose des exigences particulièrement strictes en matière de conformité au droit suisse de la société anonyme. Elle allègue également que l’intention de l'étude M., Me J., d'ouvrir de nouveaux locaux à K.________ ne permet en aucun cas de considérer que la recourante, ou Me J.________, aurait la volonté de ne pas honorer ses engagements ou qu’elle aurait I'intention de quitter la Suisse. La recourante relève encore que contrairement à ce que soutient la Présidente, elle ne risque pas de devenir une « coquille vide ». En effet, le total du bilan en 2018 et 2019 est supérieur à CHF 20'000'000.-, de sorte qu’il n'y a ainsi pas eu de changement majeur ou fluctuant de I'année
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2018 à 2019. De plus, la recourante soutient qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle n'aurait pas la volonté d'honorer ses engagements. Elle n'a pas non plus d'intérêts à le faire. Selon la recourante, la Présidente confond manifestement les conditions du séquestre dont elle prétend qu'elles sont réalisées en leur substituant des intentions délictuelles prêtées à I'administrateur de la recourante. Elle relève qu’une société suisse dont la décision sociale prise par son assemblée générale de procéder au transfert de son siège est soumise aux exigences légales d'un transfert de siège. Cette société ne saurait devenir une « coquille vide » car elle devrait suivre une procédure d'appel aux créanciers et de règlement de ses obligations fiscales. La recourante allègue encore qu’elle dispose d'un bien immobilier (bien immobilisé) qu'elle a acquis en Suisse, en 2018, et qu’elle a démontré que ce bien immobilier faisait l'objet d'une restauration pour être ensuite offert à la location de l'Ambassade d'un pays majeur de I'Europe. Elle a également démontré qu'elle avait vendu I'immeuble qu'elle détenait à N.________ en 2018, puis acquis un bien immobilier à D., pour poursuivre son but social consistant à la location de son bien immobilier à un personnel diplomatique. De plus, la recourante souligne qu’elle a vendu le bien immobilier qu'elle détenait à N., qui figurait à la valeur historique d’environ CHF 3'000'000.- à son bilan pour une valeur d'environ CHF 18'000'000.-, de sorte que la fortune sociale de la recourante ne fluctue pas de la manière dont la Présidente le prétend et le comprend. La recourante n'est en outre pas un instrument flexible, de par sa nature immobilière et mobilière soumise aux dispositions de la LBA. Au vu de ce qui précède, la recourante considère que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP font défaut et qu’aucun séquestre ne peut être ordonné, respectivement que celui-ci doit être levé. 2.4. L’intimée soutient quant à elle que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Elle allègue qu’il y a identité économique entre la recourante et Me J.________ selon le principe de la transparence et que l’immeuble sis à D., détenu sous le couvert de la recourante, appartient en réalité et sur le plan économique à Me J.. De plus, il y a une volonté de la recourante et de Me J.________ de vendre l'immeuble sis à D.________ et le prix de vente reviendra dans les mains de Me J.. L’intimée souligne également que Me J. est officiellement résident à L.. Elle relève que le bilan de la recourante au 31 décembre 2017, respectivement au 31 décembre 2018, montre que les fluctuations des actifs de la recourante peuvent être énormes, de sorte que Me J. dispose d'un véhicule d'investissement flexible, lequel peut devenir une « coquille vide » en un clin d'œil. Elle allègue encore que Me J.________ n'a pas hésité à invoquer, de manière manifestement abusive, le voile corporatif de la recourante pour éluder les obligations du contrat lui incombant. En effet, Me J.________ cherche à vendre dès que possible l'immeuble. De plus, il réside et exerce ses activités à l'étranger. Selon l’intimée, la recourante, respectivement Me J., cherchent, de manière délibérée, à se soustraire à leurs engagements financiers découlant du contrat envers l'intimée, à gagner du temps pour vendre l'immeuble de D. et à rapatrier les fonds de la recourante à L.________ ou ailleurs à l'étranger. En effet, l’intimée est d’avis que le prix de vente une fois payé en mains de la recourante sera détourné en faveur de Me J.________ à l’étranger. Ainsi, l’intimée soutient que, sous un angle objectif, la recourante et Me J.________ cherchent délibérément à soustraire des biens leur appartenant, en particulier l'immeuble sis à D.________, à la mainmise de l'intimée, et que sous un angle subjectif, ils agissent dans l'intention de se soustraire à leurs obligations envers l'intimée. Partant, c'est à bon droit que la Présidente a rejeté l'opposition aux séquestres.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.5. 2.5.1. En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la débitrice est la société A.________ SA et non pas Me J., administrateur unique de cette dernière, et qu’il n’existe aucun indice selon lequel il y aurait un usage abusif de la dualité juridique entre les deux précités. Le seul fait que Me J. soit administrateur unique de cette société ne permet pas de tirer une telle conclusion. B.________ Sàrl n’a en outre pas rendu vraisemblable que Me J.________ aurait fait - ou ferait - usage de la recourante ou de ses biens à des fins personnelles, de manière contraire au droit. Il s’agit donc bien de deux entités juridiques distinctes et il n’existe pas de confusion entre les deux patrimoines. 2.5.2. S’agissant de la condition objective de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la Cour constate que A.________ SA n’a pas fait disparaître ses biens, ce que ne prétend du reste pas l’intimée. L’intimée n’a pas même rendu vraisemblable que la recourante aurait l’intention de vendre son immeuble de D.. Il s’agit de pures allégations de sa part. En effet, la recourante est en train de rénover l’immeuble pour ensuite le louer à l'ambassade d'un pays. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré que la simple mise en vente d’un actif ne suffit pas à fonder un cas de séquestre, d’autant plus si le requérant n'allègue pas que l'aliénateur entendrait céder son bien à vil prix (arrêt TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1.). Dans cet arrêt où une ferme intention de vendre une villa avait clairement été manifestée, le Tribunal fédéral a retenu qu’aucun élément du dossier ne démontrait que la débitrice aurait tenté de procéder discrètement à cet acte de disposition, les motifs pour lesquels elle souhaitait le vendre n'apparaissant pas incongrues. Partant, in casu, force est de constater que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable que la recourante aurait fait disparaître des biens lui appartenant. S’agissant d’une éventuelle fuite ou préparation de fuite de la recourante, il convient tout d’abord de constater que cette dernière, qui est une personne morale, n’a pas déplacé son siège de Fribourg depuis 1989. Quant à une éventuelle préparation de fuite à l’étranger, il n’y a aucun indice d’une volonté de la part de la recourante de quitter la Suisse ou même de transférer un éventuel bénéfice réalisé sur la vente de l’immeuble de D. à l’étranger. Le fait que l’administrateur unique de la recourante soit domicilié à L., où il exerce ses activités professionnelles, et qu’il ait l’intention de s’installer à K. pour y développer ses affaires ne permet pas d’en déduire qu’il va faire disparaître la recourante ou déplacer le siège de cette dernière à l’étranger, d’autant qu’il est également domicilié professionnellement en Suisse, qu’il est inscrit au Barreau de I.________ et qu’il y exerce sa profession d’avocat. Au demeurant, la simple intention de s’établir à l’étranger ne suffit pas. Par ailleurs, rien ne rend vraisemblable que les préparatifs de départ à K.________ de Me J.________ soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité. Quant aux fluctuations dans les comptes de la recourante, elles s’expliquent par son but même qui est l’achat et la vente de tous biens, valeurs et droits immobiliers, ainsi que la location et possession desdits biens, et en particulier par la vente d’un immeuble à N., puis l’achat de l’immeuble de D., en 2018, dans le but d’être offert à la location à une ambassade d’un pays. Partant, il ne ressort pas de la cause que la fortune de A.________ SA fluctuerait de manière inquiétante et qu’elle risquerait ainsi de devenir une « coquille vide ». A.________ SA est une société qui a été créée en 1975, qui est pérenne et stable financièrement, et l’intimée n’a mis en évidence aucun indice objectif qui laisserait craindre qu’elle puisse disparaître avec ses actifs. 2.5.3. Certes la recourante s'oppose au remboursement des sommes que lui réclame sa partie adverse; en l'état du dossier, une telle opposition ne s'avère toutefois pas d’emblée injustifiée (cf. doss. mainlevée 102 2021 47 et 49). Au demeurant, le montant de la créance invoquée par
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l’intimée ne représente qu’une infime partie du bilan de la recourante. À cela s'ajoute qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ferait l'objet d'autres poursuites que celles à raison desquelles les séquestres ont été requis, voire qu'elle aurait d'autres dettes dont elle ne s'acquitte pas, éléments dont on pourrait inférer une tentative de se soustraire à ses engagements. En définitive, on ne saurait tenir pour vraisemblable que la recourante tenterait de fuir ou qu’elle tenterait de fuir avec le profit réalisé d’une potentielle vente de l’immeuble de D., respectivement tenterait de dissimuler celui-ci pour mettre son patrimoine à l'abri de sa créancière. 2.5.4. Dans ces circonstances, ni l’élément objectif ni l’élément subjectif du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP n’est réalisé. Aucun cas de séquestre n’a été rendu vraisemblable. L’intimée a donc échoué à rendre vraisemblable l’existence du cas de séquestre qu’elle invoque et il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives du séquestre sont réalisées (créancier d’une dette échue et non garantie par gage + les biens se trouvent en Suisse). Il en découle que la Présidente s’est livrée à une constatation arbitraire des faits et a violé l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP en rejetant l’opposition de la société A. SA du 19 août 2020 contre les ordonnances de séquestre rendues le 11 août 2020 en faveur de la société B.________ Sàrl. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l’opposition formée par la recourante contre les ordonnances de séquestre du 11 août 2020 est admise. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de l'intimée. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ SA, qui a droit à son remboursement par B.________ Sàrl. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 1’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui aura droit à son remboursement par B.________ Sàrl. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que le recours et la détermination de l’intimée sont identiques dans les deux procédures d’opposition aux séquestres opposant les mêmes parties (cf. doss. 102 2021 41 et 42), les dépens de A.________ SA, pour la présente procédure de recours, seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. Quant à la procédure de première instance, le montant des dépens est également fixé globalement à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, en faveur de A.________ SA, à la charge de B.________ Sàrl.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 février 2021 est réformée et prend la teneur suivante :