Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 28 102 2021 40 Arrêt du 16 mars 2021 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 6 février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 Requête d’assistance judiciaire du 24 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 19 septembre 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur les montants de CHF 200.- correspondant à une liste de frais du 19 août 2019 relative à un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois et de CHF 62.- relatif à des frais de sommation et à l’émolument de recouvrement, plus frais de commandement de payer par CHF 33.30. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 10 novembre 2020, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B.Par décision du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 200.- en capital, de CHF 62.- à titre de frais de sommation et de l’émolument de recouvrement et de CHF 33.30 à titre de frais de poursuite. Aucune équitable indemnité de partie n’a été allouée et les frais de justice, par CHF 40.-, ont été mis à la charge de l’opposant. C.Par acte 6 février 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. D.Le 24 février 2021, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 2.2.A.________ conteste le bienfondé de l’arrêt définitif et exécutoire duquel est issue la liste de frais du 19 août 2019 du Tribunal cantonal neuchâtelois, titre de mainlevée définitif produit par le requérant à l’appui de sa requête de mainlevée. Il soutient que dans cet arrêt, les frais auraient dû être mis à la charge de B.________ et non à sa charge. 2.3.En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant ne saurait faire réviser, par le biais d’une procédure de mainlevée, un jugement définitif et exécutoire qu’il devait ou doit entreprendre par les voies de droit correspondantes, ce qu’il a du reste fait, sans succès, par le biais d’un recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (arrêt TF 4A_455/2019 du 21 novembre 2019). Le recourant n’a en outre pas non plus allégué avoir obtenu un sursis ni ne s’est prévalu de la prescription. Partant, ce grief est manifestement mal fondé. 3. 3.1.Le recourant reproche à la Présidente d’avoir mis les frais de procédure à sa charge. Il allègue que l’intimé a succombé sur une partie des émoluments qu’il a requis ainsi que sur sa demande d’octroi d’une équitable indemnité. Partant, il conclut à la mise à la charge du requérant des frais de procédure. 3.2.La Présidente a admis partiellement la requête de mainlevée en ce sens qu’elle l’a admise s’agissant de la créance en capital de CHF 200.- et des frais de sommation et de l’émolument de recouvrement par CHF 62.-. Elle a en revanche réduit le montant des frais de poursuite requis de CHF 100.30 à CHF 33.30. Certes, le recourant n’a pas entièrement succombé dans cette procédure de mainlevée. Il a toutefois quasi-intégralement succombé. En effet, il n’a obtenu gain de cause que sur la question accessoire des frais de poursuite. De plus, A.________ a fait opposition totale au commandement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de payer alors qu’il aurait pu ne s’opposer qu’aux frais de poursuite. Dans sa détermination du 21 novembre 2020, il a certes reconnu la créance de CHF 200.- et a conclu au rejet des prétentions du requérant s’agissant des frais. Cependant, dans sa détermination du 16 décembre 2020, il a contesté l’ensemble de la requête de mainlevée. Partant, dans la mesure où A., qui s’est opposé à l’ensemble de la requête de mainlevée, n’a eu finalement gain de cause que sur un point accessoire de la décision attaquée, il se justifiait de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à la question de l’octroi ou de la fixation de l’équitable indemnité, qui constitue en fait des dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, elle n’a pas d’influence sur la répartition des frais de la cause. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 4. A. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 24 février 2021. Force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario) et que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 80.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2021/say Le Vice-Président :La Greffière-rapporteure :

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