Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 198 Arrêt du 7 février 2022 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Philippe Nantermod, avocat ObjetOctroi de dépens (art. 105 al. 2 CPC) Recours du 19 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 4 mai 2021, dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, introduite à l’instance de B.________ à son encontre, A.________ a formé opposition et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Par décision du 15 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.. Elle a mis les frais judiciaires fixés à CHF 200.- à la charge de B.. B.Par acte du 19 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère d’avoir omis de trancher la question des dépens. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une indemnité de CHF 1'500.- lui soit octroyé au titre de dépens pour la procédure de première instance. Dans sa détermination du 13 décembre 2021, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. d et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2021. Interjeté le 19 novembre 2021, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas avoir tranché la question des dépens. Il expose que les dépens font partie des frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC et que, malgré le fait qu’il ait conclu à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge du poursuivant, seul le sort des frais judiciaires a été réglé dans la décision attaquée, les dépens n’étant pas mentionnés.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.1.Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent la maxime de disposition et ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5D_165/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). Quant à la manière de formuler les conclusions, celles-ci doivent être précises et déterminées. Les parties doivent les formuler de manière à ce qu’elles puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande (cf. ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition. Le juge ne pouvant pas statuer ultra ou extra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s’inscrira le dispositif (cf. arrêt TF 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.2.En l’espèce, à la lecture de la détermination du recourant, force est d’admettre que A.________ n’a pas conclu en bonne et due forme à l’octroi d’une indemnité au titre de dépens. En effet, non seulement aucune liste de frais n’a été déposée, et les termes « frais de procédure » ne désignent pas expressément une demande d’indemnité, mais en tout état de cause, l’acte déposé le 23 août 2021 ne contient aucune conclusion formelle. Bien que le recourant ait transmis les pièces requises et réclamé la tenue d’une audience en demandant à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge de l’intimé, l’acte en question est dépourvu de toute conclusion formelle quant au litige. D’ailleurs les considérants de la décision attaquée font uniquement mention des conclusions de B.. En ce qui concerne le recourant, seule la production des pièces demandées et la requête d’assistance judiciaire refusée par décision séparée sont mentionnées. Le sort des frais judiciaires étant réglé d’office (art. 105 al. 1 CPC), à l’inverse des dépens, c’est dès lors à juste titre que, faute de conclusions, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère n’a pas attribué de dépens au recourant. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 3 décembre 2021. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 octobre 2021 est intégralement confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectué le 3 décembre 2021. Les dépens de la procédure de recours, dus par A. en faveur de B.________, sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA par 38.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022/sag La Présidente :La Greffière-rapporteure :