Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 180 Arrêt du 11 mars 2022 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juge :Michel Favre Juge suppléante : Catherine Yesil Huguenot Greffière :Coralie Tavel PartiesA., recourante et défenderesse, représentée par Me Maude Roy Gigon, avocate B., recourant et défendeur, représenté par Me Maude Roy Gigon, avocate contre C.________, intimé et demandeur, représenté par Me Pierre Mauron, avocat ObjetAction en paiement – droit d'être entendu Recours du 14 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 17 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 28 septembre 2017, un contrat de bail a été conclu portant sur la location d'un appartement sis à D.________ au nom de C.________ et E., en tant que bailleurs, et au nom de A. et B.________ , en tant que locataires. En date du 22 juin 2020, un commandement de payer (n°
fff de l'Office des poursuites de la Veveyse) pour un montant de CHF 8’709.-, représentant le montant des frais d'intervention (art. 106 CO) et des réparations effectuées suite à la sortie des locataires, a été notifié à B., à l'initiative de C.. Le même jour, l'ancien locataire a formé opposition totale contre ledit commandement de payer. En date du 15 juillet 2020, un commandement de payer (n°
ggg de l'Office des poursuites de Porrentruy) pour un montant de CHF 8’726.-, représentant le montant du commandement de payer n°
fff augmenté des frais liés à l'opposition du 22 juin 2020, a été notifié à A.. En date du 15 juillet 2020, cette dernière a formé opposition totale contre ledit commandement de payer. En date du 15 septembre 2020, C. a déposé une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer des districts du Sud. Suite à l'échec de l'audience de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée le 22 janvier 2021. B.En date du 19 février 2021, C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse et a conclu à ce qu'ils soient condamnés au versement d'un montant de CHF 7’919.-, correspondant au montant des réparations précitées, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2020, et à ce que les deux oppositions précitées soient levées. En date du 28 juin 2021, A.________ et B.________ ont déposé leur réponse ainsi qu'une demande reconventionnelle. Ils concluent premièrement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de C.________ et deuxièmement à ce que C.________ soit condamné au paiement d'un montant CHF 4’769.-, à titre de réduction de loyer en raison de différentes nuisances entre 2017 et 2019, avec intérêts à 5 % dès le 29 juin 2021. En outre, ils ont contesté que l'intimé soit légitimé à agir seul en action en paiement. Vu que le bail avait été conclu tant par l'intimé que par son épouse, E., en qualité de bailleurs, une consorité matérielle serait dès lors nécessaire pour intenter une action. En date du 15 septembre 2021, C. a déposé sa détermination dans les délais impartis par le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président du tribunal). Par décision incidente du 17 septembre 2021, le Président du tribunal a reconnu la qualité pour agir de C.________ pour l'action en paiement intentée le 19 février 2021. Le même jour, la détermination a été notifiée à A.________ et B.. C.En date du 14 octobre 2021, A. et B.________ ont déposé recours contre la décision précitée. Ils concluent à l'admission du recours, principalement à l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'action en paiement intentée par C.________. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En date du 25 novembre 2021, C.________ a déposé sa réponse, et conclut au rejet du recours et subsidiairement à l'admission du recours, les frais et dépens n’étant dans cette dernière hypothèse pas mis à sa charge. En date du 26 novembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, contre laquelle la voie de droit ouverte est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision doit faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de CHF 7’919.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2. Le délai de recours en procédure simplifiée est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours du 14 octobre 2021 a été déposé en temps utile, la décision du 17 septembre 2021 ayant été notifiée au mandataire de parties le 21 septembre 2021. Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, en revanche, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d'audience. En l'espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement du recours figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Les recourants se prévalent tout d’abord d'une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, du fait que le Président a statué sur la qualité pour agir sans leur laisser un délai suffisant pour se déterminer, ni compléter leurs allégués et offres de preuves dans une duplique (cf. recours, p. 6 s.). L'intimé considère, au contraire, qu'une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, dès lors que les recourants ne font pas valoir les allégués, les offres de preuves ou encore les observations qu'ils auraient pu apporter en première instance (cf. réponse, p. 4). 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4). Cela vaut également au stade d'une duplique éventuelle (arrêt TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision. Ces principes valent également au stade d'un second échange d'écritures (arrêts TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1. et 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 1.3.2). Néanmoins, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi (ATF 143 IV 380 consid.1.8.1 et les réf. citées; arrêt TC FR 102 2020 228 du 25 février 2021 consid.2.3.). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose en principe que dans sa motivation, la partie recourante expose quels moyens elle aurait fait valoir dans la procédure de première instance et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3; arrêt TC FR 102 2020 228 du 25 février 2021 consid.2.3.). 2.2. En l'espèce, la première instance a pris sa décision le jour où la détermination déposée par le demandeur sur sa qualité pour agir a été notifiée aux recourants, de sorte que l'exigence d'accorder un délai de 10 jours pour leur laisser le temps de déposer une éventuelle détermination n'a pas été respectée. En outre, les recourants ont avancé à juste titre que les allégués et offres de preuve, n'ayant pas pu être présentés en première instance, sont en deuxième instance considérés comme irrecevables au regard de l'art. 326 al. 1 CPC (cf. recours, p. 6 s.). Partant, ne pas avoir pu les présenter en première instance a pu avoir une conséquence déterminante sur la procédure. Il en va de même de l’impossibilité de déposer une détermination spontanée, qui aurait pu influencer la décision du premier juge avant que celle-ci ne soit prise. Il s’ensuit que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été respecté. 3. 3.1. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 145 I 167 consid. 4.4). 3.2. En l'espèce, la cognition de la Cour est pleine en droit, mais limitée à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (art. 320 CPC). La violation du droit d'être entendu des recourants en première instance ne peut dès lors pas être réparée en procédure de recours, ce qui doit aboutir à l'admission du recours et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC; cf. arrêt TC FR 101 2021 144 du 30 juin 2021 consid.2.2.)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de C., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les dépens qui, s’agissant d’une procédure de recours contre une décision du juge unique, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). Compte tenu de ces éléments, les dépens sont fixés à CHF 1’000.-. La TVA (7.7 %) par CHF 77.- s'y ajoutera. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 17 septembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus par C.________ à B.________ et A.________ sont fixés au montant de CHF 1’000.- + TVA de 7.7 % par CHF 77.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2022/st1 La Présidente :La Greffière :