Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 150 Arrêt du 28 septembre 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., représenté par B., requérant et recourant, contre C.________ AG, opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 23 août 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 11 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 11 mars 2021, A.________ a fait notifier à C.________ AG le commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme de CHF 2'175.- avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2020 correspondant à la moitié du salaire d’octobre 2020 et à la moitié du salaire de novembre 2020 (soit EUR 2008.- au total), plus frais de poursuite. Le même jour, C.________ AG y a formé opposition totale. En date du 21 juillet 2021, le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. Le 30 juillet 2021, C.________ AG s’est déterminée sur la requête, concluant à son rejet. B.Par décision du 11 août 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires à la charge du requérant. C.Par courrier du 23 août 2021 adressé au Président qui l’a transmis à la Cour, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. D.En date du 13 septembre 2021, C.________ AG s’est référée à sa détermination du 30 juillet 2021, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours, un message WhatsApp ainsi qu’un document rédigés en hollandais, qui ne sont au demeurant pas traduits, qui n’ont pas été produits en première instance. Ils constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1Le recourant invoque le contrat de travail du 14 octobre 2020 comme titre de mainlevée provisoire. Il soutient que l’intimée doit encore lui payer la première moitié du salaire du mois d’octobre 2020 ainsi que la seconde moitié du salaire du mois de novembre 2020. Il conteste avoir abandonné son poste le 13 novembre 2020, soutenant avoir produit une déclaration de maladie, de sorte que la fin du salaire du mois de novembre serait due. De plus, il fait valoir qu'en raison du système d'équipes (15 jours de travail/ 15 jours de temps libre à domicile), le salaire complet pour le mois d'octobre doit être versé si, comme en I'espèce, les 15 jours de travail ont été accomplis sans la compensation pour les 15 jours de repos. 2.2.L’intimée a quant à elle indiqué, en première instance, que les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée le 14 octobre 2020 dont il ressort que les rapports contractuels prenaient effet à cette date, que le salaire net était de EUR 2'050.- et que le temps de travail pour les employés de bateau se répartissait en 2 semaines de travail sur le bateau et de 2 semaines de congé. Elle a expliqué que le 28 octobre 2020, elle avait versé un montant de EUR 1'025.- au requérant au titre de salaire pour le mois d'octobre 2020 (du 14 au 31 octobre 2020). Elle a ajouté qu’après les deux semaines de temps de repos, le requérant avait repris le travail le mercredi 11 novembre 2020 mais qu’il avait quitté sa place de travail le 13 novembre 2020 pour se rendre chez un médecin. Après la consultation, il a informé l'intimée qu'il ne pourrait pas reprendre son poste mais ne lui a jamais remis de certificat médical conformément à la demande de l’intimée de sorte qu’elle a résilié avec effet immédiat le contrat en date du 16 novembre 2020. Le 25 novembre 2020, la société intimée a versé au requérant un montant de EUR 1'067.50 au titre de salaire pour le mois de novembre (du 1 er au 16 novembre 2020). 2.3.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (ʺUrkundenprozessʺ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 Ill 268 consid. 3.2). Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, p. 31). Un contrat de travail est une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s’il est constant que le travail a été fourni par l’employé (arrêt TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2). La mainlevée sera refusée si l’employeur prétend de façon non insoutenable que, durant la période concernée, l’employé n’a pas exécuté le travail, en particulier s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et que l’employé ne peut immédiatement prouver le contraire. L’employeur peut également invoquer des heures d’absence imputables à l’employé qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 324a CO et qui n’ont pas été rattrapées (VEUILLET in ABBET/VEUILLET, la mainlevée de l’opposition, art. 82 LP n. 181 et les références citées). 2.4.En l’espèce, il ressort du contrat de travail conclu par les parties qu’il prenait effet au 14 octobre 2020. Le recourant n’a donc pas droit à une rémunération pour la période antérieure à cette date dès lors que le contrat n’était pas encore en vigueur. Il n’est en outre aucunement indiqué dans ce document qu’une rémunération serait versée pour la première quinzaine du mois d’octobre 2020 ou que le recourant aurait droit à un salaire complet à la fin du mois d’octobre. Il est d’ailleurs mentionné dans le contrat d’abord deux semaines de travail et ensuite deux semaines de congé (cf. art. 4 du contrat). Dans la mesure où le contrat a débuté au milieu d’un mois, la période travail-pause est à cheval sur deux mois. Le contrat de travail ne vaut donc pas reconnaissance de dette pour la période du 1 er au 13 octobre 2020. S’agissant de la rémunération demandée pour la période du 17 au 30 novembre 2020, le recourant admet qu’il n’a pas travaillé à partir du 13 novembre 2020 alors qu’il s’agissait d’une période de travail. Cependant, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait produit un certificat médical attestant de son incapacité de travailler durant son absence. Il en fait certes mention dans le courriel de son représentant du 1 er mars 2021, mais cela ne démontre pas l’existence de ce certificat ni sa validité, ni même qu’il ait effectivement été joint à l’email précité ou transmis d’une autre manière à son employeur qui conteste l’avoir reçu. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant n’a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, qu’il a été empêché de travailler sans faute de sa part. Il y a donc lieu d’admettre, avec le premier juge, que le contrat de travail ne vaut pas reconnaissance de dette pour la période de mi-novembre à fin novembre, le contrat de travail ayant, au surplus, été résilié avec effet immédiat en date du 16 novembre 2020 en raison de l’abandon de poste. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 septembre 2021. 3.2.Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis et qui s’est uniquement référée à sa détermination faite en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 septembre 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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