Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 148 Arrêt du 18 novembre 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante, contre B., opposant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 23 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 7 avril 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur un montant de CHF 549.25 en capital, respectivement sur les frais de rappel par CHF 20.- et sur les frais de la poursuite par CHF 53.30. Le 12 avril 2021, le débiteur poursuivi y a formé opposition totale. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 2 juillet 2021. Par décision du 10 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci- après: la Présidente) a rejeté cette requête, frais judiciaires à la charge de la requérante. B.Par acte du 23 août 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la requête de mainlevée du 30 juin 2021 soit admise et, partant, que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer susmentionné soit prononcée à concurrence des montants déduits en poursuite, le tout avec suite de frais judiciaires. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et invoque une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 81 LP (cf. recours, ad motifs, p. 3 s.). 2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités; arrêt TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.2. Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que la facture n° ddd – qui a été émise par la Police locale de A.________ le 4 août 2020 et laquelle est entrée en force depuis – constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. En revanche, la recourante conteste que le débiteur poursuivi ait établi par titre sa libération, contrairement à ce qui a été retenu par la Présidente. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que le document produit par l’opposant à l’appui de sa réponse à la requête de mainlevée, soit le courrier daté du 20 octobre 2020 signé par le Conseiller d’Etat E., fait allusion à l’annulation d’une facture émise par la Police cantonale et non pas à la facture qui est à l’origine de la présente poursuite qui, en ce qui la concerne, a été émise par la Police locale de A.. Elle en veut pour preuve la différence entre les montants en cause. En tout état de cause, elle soutient que le Conseiller d’Etat E.________ n’avait de toute façon pas la compétence de remettre une facture émise, comme en l’espèce, par A.________ ou l’un de ses services (cf. recours, ad motifs, p. 3 s.). 2.3. Cette argumentation est pertinente. En effet, il y a lieu d’admettre, avec la recourante, que c’est à tort que la Présidente a considéré et retenu que l’opposant avait établi par titre sa libération. Non seulement la question de savoir si le Conseiller d’Etat E.________ entendait ou non annuler la facture invoquée comme titre de mainlevée définitive – ou, au contraire, une autre facture – est d’emblée douteuse, mais bien plus encore, à supposer que tel fût le cas, il n’en aurait de toute façon pas eu la compétence. Pour s’en convaincre, il suffit de relever que le courrier du 20 octobre 2020 émanant du Conseiller d’Etat E.________ fait expressément référence à l’art. 15 de l’ordonnance du 22 décembre 2009 concernant les émoluments de la Police cantonale (RSF 551.61). Or, comme l’intitulé de l’ordonnance précitée l’indique, la disposition en question offre, certes, la possibilité à la Direction de la sécurité et de la justice de réduire ou de remettre les émoluments réclamés par la Police cantonale, mais il n’en demeure pas moins que cette disposition ne s’applique pas aux émoluments réclamés, comme en l’espèce, par la Police locale de A.. Le grief tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits, respectivement d’une violation de la loi, singulièrement de l’art. 81 LP, est donc bien fondé. Le recours doit par conséquent être admis. 2.4. Il s’ensuit la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B. au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________, est prononcée pour un montant de CHF 549.25 en capital, avec intérêts à 3 % l’an dès le 8 octobre 2020, pour les frais de rappel par CHF 20.-, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 100.-, fixé forfaitairement par la Présidente, n’a pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la répartition des frais de première instance, il y a lieu de l’inverser, dès lors que l’opposant succombe désormais (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 OELP), lesquels seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui a droit à leur remboursement par B.. Il n’est pas alloué de dépens à la requérante – que ce soit pour la procédure de première instance ou pour la procédure de recours – qui a agi par elle-même (cf. RFJ 2014 p. 38) et qui n’a pris aucune conclusion en ce sens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 10 août 2021 est réformée et a désormais la teneur suivante: 1.La requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A., est prononcée pour un montant de CHF 549.25 en capital, avec intérêts à 3 % l’an dès le 8 octobre 2020, pour les frais de rappel par CHF 20.-, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30. 2.Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens. 3.Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de B.. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A., qui a droit à leur remboursement par B.. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 180.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui a droit à leur remboursement par B.. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à A.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 novembre 2021/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :