Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 142 Arrêt du 12 octobre 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ SA, requérante et recourante, représentée par ORC SA contre B.________ SA, intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit que, le 12 mars 2021, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à B.________ SA à la requête de A.________ SA pour les montants de CHF 10'647.35 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 février 2021 correspondant à une facture n° 1224/1 du 13 janvier 2021, de CHF 9'001.50 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 février 2021 correspondant à une facture n° 1223/1 du 13 janvier 2021, et de CHF 1'601.90 et CHF 2'130.- correspondant à des frais de recouvrement et des frais administratifs; que la poursuivie a formé opposition totale; que, par requête du 15 avril 2021, A.________ SA a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants de CHF 9'001.50 et CHF 10'647.35 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 février 2021; que, le 12 mai 2021, la requérante a informé le greffe du tribunal que le montant de CHF 10'647.35 avait été acquitté par l'intimée en date du 4 mai 2021; que, par décision du 2 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête du 15 avril 2021 au motif qu'il ne découlait pas des documents produits par la requérante que les contrats de fourniture de chaleur à l'origine de sa créance avaient effectivement été cédés à l'intimée et qu'il y avait dès lors défaut d'identité entre l'opposante et la débitrice désignée dans le titre de créance; que, par acte du 18 août 2021, A.________ SA recourt contre la décision précitée; qu'elle se prévaut de deux décisions du 6 novembre 2020 et du 22 janvier 2021 rendues par une autre Présidente du Tribunal civil de la Sarine, relevant d'affaires identiques portant sur les mêmes contrats avec la même contrepartie et prononçant la mainlevée provisoire; qu'elle ajoute, à titre informatif, que l'intimée a versé, le 8 juillet 2021, le montant de CHF 9'001.50; que, le 23 août 2021, elle a produit lesdites décisions du 6 novembre 2020 et du 22 janvier 2021; que l'allégation de faits nouveaux et la production de nouveaux documents sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte; qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité, parmi lesquelles il y a notamment celle qui exige que le demandeur a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC); que cette condition de recevabilité s'applique également à la procédure de recours (arrêt TF 5A_689/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4), celui qui entend introduire une voie de droit devant avoir un intérêt actuel et pratique digne de protection à la modification de la décision de première instance; que le paiement de la dette objet de la procédure de mainlevée d'opposition rend cette procédure sans objet, de sorte qu'un recours contre une décision refusant de prononcer la mainlevée de l'opposition ne présente aucun intérêt actuel digne de protection; qu'en l'espèce, dès lors que l'intimée a acquitté avant le 18 août 2021, date du dépôt du recours, les montants de CHF 10'647.35 et de CHF 9'001.50 correspondant respectivement à la facture n° 1224/1 du 13 janvier 2021 et à la facture n° 1223/1 du 13 janvier 2021, force est de constater que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la recourante n'a aucun intérêt actuel et pratique à obtenir la modification de la décision attaquée s'agissant de ces montants, de sorte que son recours est irrecevable en ce qui les concerne; qu'en ce qui concerne les montants de CHF 1'601.90 et CHF 2'130.- correspondant à des frais de recouvrement et des frais administratifs qui font également l'objet du commandement de payer n° ccc, la mainlevée de l'opposition n'a pas été demandée en première instance, de sorte qu'ils sont sans pertinence pour juger de l'intérêt à recourir; que le seul intérêt actuel et pratique de la recourante porte ainsi sur l'intérêt moratoire demandé sur les montants de CHF 10'647.35 et de CHF 9'001.50, soit 5% l'an sur le premier montant du 13 février au 4 mai 2021, et 5% l'an sur le second du 13 février au 8 juillet 2021; qu'en ce qui concerne cet intérêt moratoire, la recourante se fonde sur l'art. 6.3.1 des contrats de fourniture de chaleur conclus en janvier 2018 avec D.________ pour les immeubles sis C.; qu'en ce qui concerne l'engagement de l'intimée, la recourante se réfère à l'art. 1.3 des contrats de fourniture de chaleur précités, aux termes duquel, en cas de changement de propriétaire de l'immeuble, le preneur s'engage à transférer au nouveau propriétaire toutes les obligations découlant du contrat de fourniture de chaleur, ainsi qu'au contrat du 18 décembre 2018 par lequel D. a vendu ces immeubles à l'intimée, et aux termes duquel "l'ensemble des contrats et des pièces en relations avec les objets de la vente tels que contrats d'entretien, abonnements, etc. sera remis à l'acquéreuse dans un délai de 20 jours au plus suivant le jour de l'entrée en jouissance" (ch. 7); que force est de constater qu'il ne découle d'aucune des pièces produites par la recourante en première instance que l'intimée a effectivement repris les obligations découlant des contrats de fourniture de chaleur conclus avec la propriétaire précédente des immeubles; que c'est donc à juste titre que la Présidente du tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition, étant cependant précisé que la procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bien-fondé d’une créance, mais est une pure procédure d'exécution forcée; que le recours doit dès lors être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, frais à la charge de la recourante; qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas déposé de détermination; que les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 300.- et qu'ils seront prélevés sur l'avance versée; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours de A.________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 août 2021 est confirmée. II.Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ SA et compensés avec l'avance de frais versée. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2021 La Présidente :Le Greffier-rapporteur :