Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 141 Arrêt du 28 septembre 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérant et recourant contre B., opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 29 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 8 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 5 mai 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Glâne portant sur la somme de CHF 30'689.20 en capital, ainsi que pour les frais de poursuite. Le même jour, la débitrice poursuivie y a formé opposition totale. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition en date du 8 juin 2021. B.Par décision du 8 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire précitée, frais à la charge requérant. En bref, le premier juge a considéré et retenu que les documents invoqués comme titre de mainlevée provisoire par le créancier poursuivant n’étaient pas clairs et ne valaient donc pas reconnaissance de dette, et ce, même rapprochés entre eux, si bien qu’ils ne sauraient en définitive constituer un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Cette décision repose sur les constatations de fait suivantes : qu'en l’espèce, A.________ a produit les documents suivants : Copie d'un document manuscrit daté du 10 septembre 2020 et apparemment rédigé par feu son père, D., et signé par l'intimée, soit B. ; ce document indique « argent à encaisser, suite aux avances faites en 2019/2020 » (pour un montant de CHF 22'497.10) ainsi qu'un « total à encaisser » de CHF 30'689.20 (après un ajout d'une mention « Auto Lexus RX 350 : 8'192.10) ; sous ce montant figure l'indication « 11 + 12.2020 :1'000.-, depuis 01.2021 :14'400.-, solde 2022 : 15'289.20, donc par mois : 1'274.10 », ainsi que la mention « Jusqu'au dernier versement je resterais seul le propriétaire de ce véhicule. Je me réserve le droit de m'occuper de ce Lexus RX 350 pour les services, les roues été/hiver ainsi que pouvoir l'avoir en cas de besoin. En commun accord », suivi de deux signatures manuscrites ; Copie du certificat d'héritier du 18 décembre 2020 établi en faveur du requérant et le désignant comme seul héritier légal de D., décédé le 12 septembre 2020 ; Copie d'une lettre datée du 8 février 2021et adressée par le requérant, dans le cadre de la succession de son père, à l'intimée, dénonçant, au 8 avril 2021, ce qu'il appelle un « prêt » du montant de CHF 30'689.20 figurant dans la « reconnaissance de dette » signée par l'intimée le 10 septembre 2020. C.Par acte daté du 28 juillet 2021, remis à la Poste le lendemain, A. a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer susmentionné soit prononcée, le tout avec suite de frais. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'689.20, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits, respectivement d’une violation de l’art. 82 LP. En bref, il fait valoir que le document qu’il a produit en première instance à l’appui de sa requête de mainlevée du 8 juin 2021, à savoir le document manuscrit daté du 10 septembre 2020 (DO/00004), est clair et sans équivoque. Contrairement à ce qui a faussement été retenu par le premier juge, bien qu’il ne soit pas intitulé « reconnaissant de dette », le recourant soutient pour l’essentiel qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation valant titre de mainlevée provisoire au sens de la disposition précitée pour la somme de CHF 30'689.20, dès lors qu’il a été signé par la débitrice poursuivie (cf. acte de recours, p. 2). 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts 5A_89/2019 précité; 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.1, publié in SJ 2016 I 49). 2.2. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3.En l’espèce, le Président a considéré que le document du 10 septembre 2020 n’est pas clair quant à la portée de son contenu ; il ne s’intitule pas « reconnaissance de dette » et il ne peut être inféré sans autre la volonté de l’intimée de verser à feu D.________ « sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible » ; en fait, le contenu de ce document est sujet à interprétation et il ne constitue par conséquent pas à lui seul un titre de mainlevée valable. Partant, la requête de mainlevée doit être rejetée en l’état dans le cadre de cette procédure qui est une procédure particulière car sur pièces uniquement et il appartiendra au requérant d’introduire une procédure au fond, s’il le souhaite, où d’autres moyens de preuves pourront être produits (cf. décision attaquée, p. 3). Quoi qu’en pense le recourant, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoption de motifs pour ajouter que, certes, comme le soutient en définitive le recourant, il n’est pas nécessaire que le document invoqué comme titre de mainlevée soit expressément intitulé « reconnaissance de dette » ou « contrat de prêt », mais il n’en demeure pas moins qu’il doit comporter tous les éléments essentiels d’un tel contrat (cf. art. 312 ss CO à ce propos), ce qui est d’emblée douteux dans le cas d’espèce. Certes encore, un contrat de prêt à la consommation vaut, en principe, reconnaissance de dette pour la somme d'argent incombant au poursuivi, mais il ne constitue toutefois pas une reconnaissance de dette pure et simple. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.2.), un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP qu’à la condition que le poursuivant ait au préalable fourni sa prestation en rapport d’échange. En d’autres termes, à supposer, comme le voudrait le recourant, que le document manuscrit daté du 10 septembre 2020 (DO/00004) puisse être interprété comme un contrat de prêt à la consommation (art. 312 ss CO) – ce qui, on le répète, est douteux et au demeurant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 fermement contesté par la débitrice poursuivie –, encore faudrait-il que l’intéressé ait apporté la preuve par titre qu’il a lui-même exécuté sa propre prestation, ce qu’il n’a pas fait. A cet égard, l’ensemble des documents produits en première instance, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne valent pas titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 2.4.Cela étant, contrairement à ce que le recourant semble croire, le Président n’a pas considéré que l’intimée ne lui devait pas le montant déduit en poursuite. La décision attaquée n’a en effet pas cette portée. Pour faire reconnaître son droit, le créancier poursuivant aurait dû introduire à l’encontre de la débitrice poursuivie une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP et non pas, comme il l’a fait, une procédure de mainlevée qui, comme on vient de l’examiner, est une procédure sur pièces. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 11 août 2021. 3.2. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, qui bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 11 août 2021. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :