Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 56 + 57 Arrêt du 28 mai 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA, opposante et recourante contre B.________, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 19 mars 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 février 2020 Requête d’effet suspensif du 19 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 30 juillet 2019, B.________ a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 300’000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2017 correspondant à un contrat de prêt accordé à la société A.________ SA le 28 juillet 2016, lequel n’a pas été remboursé à l’échéance prévue. Le même jour, A.________ SA y a formé opposition totale. En date du 6 novembre 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 18 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 300’000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2017, plus frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 650.-, ont été mis à la charge de l’opposante. C.Par acte du 19 mars 2020, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est de CHF 300'000.-. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 e éd. 2010, n. 76 p. 110). 2.2.En substance, la recourante allègue qu’il existe un doute quant à la provenance des fonds prêtés et qu’elle n’a pas obtenu de réponse à ce sujet. Elle indique également que dans ce contexte, une dénonciation a été faite au Ministère public décrivant « un détournement de fonds de plus de 3'000'000.- sous forme de bande organisée » et réclame l’ouverture d’une enquête pénale. 2.3.En l’espèce, la requérante a produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, un contrat de prêt conclu entre les parties, le 28 juillet 2016, par lequel B.________ s’est engagée à prêter la somme de CHF 300'000.- à la recourante après la signature du contrat, montant que cette dernière s’est engagée à rembourser à B.________ au plus tard le 30 décembre 2016 à midi. Ce document vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. La recourante ne conteste pas avoir bénéficié du prêt susmentionné ni ne pas l’avoir remboursé à l’échéance fixée dans le contrat. Partant, elle n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération et les arguments qu’elle soulève ne lui sont d’aucun secours dès lors que le rôle du juge de la mainlevée se limite à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce. Partant, la mainlevée provisoire doit être prononcée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Le rejet du recours, manifestement infondé, rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 18 février 2020 est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’000.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :