Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 50 Arrêt du 22 avril 2020 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 11 mars 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 18 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ du 6 février 2019 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois mis à la charge de A.________ (affaire ddd). Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 120.-, ont en outre été mis à la charge de l’opposant. B.Par acte du 11 mars 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision, frais de la procédure à la charge de l’intimé. C.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1’100.-. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 2.2.A.________ conteste la validité de l’arrêt définitif et exécutoire du 6 février 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, titre de mainlevée définitif produit par le requérant à l’appui de sa requête de mainlevée. 2.3.En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant ne saurait faire réviser par le biais d’une procédure de mainlevée un jugement pénal définitif et exécutoire qu’il devait ou doit entreprendre par les voies de droit correspondantes, ce qu’il a du reste fait, sans succès, par le biais d’un recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (arrêt TF 6B_367/2019 du 22 mars 2019) et par une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2019, rejetée dans la mesure de sa recevabilité le 3 mai 2019 (arrêt TF 6F_16/2019 du 3 mai 2019). Le recourant n’a en outre pas non plus allégué avoir obtenu un sursis ni ne s’est pas prévalu de la prescription. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. 3.1.A.________ soutient que la Président n’aurait admis que partiellement la requête de mainlevée de sorte qu’une partie des frais de la procédure aurait dû être mis à la charge du requérant. Force est toutefois de constater que la Présidente a entièrement admis la requête de mainlevée du requérant qui portait sur le montant en capital de CHF 1'100.-, plus frais de poursuite. Elle a en revanche certes rejeté sa requête d’indemnité de partie. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort de la mainlevée et la répartition des frais de procédure. Partant, la mise à la charge de A.________ de l’entier des frais de procédure de première instance, laquelle est justifiée compte tenu de l’issue de la procédure, est confirmée. Le montant des frais de procédure, par CHF 120.-, qui n’est pas critiqué en soi, est également confirmé. 3.2.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.3.Il n’est pas alloué d’indemnité à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2020/say Le Vice-Président :La Greffière-rapporteure :

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