Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 35 102 2020 36 Arrêt du 5 mars 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B., intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat C.________, intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 24 février 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 13 décembre 2018, l'Office des poursuites de la Glâne a notifié à A.________ le commandement de payer n° ddd, établi le 5 décembre 2018 à l'instance de son ex-compagne, E.. Cette dernière y poursuit le recouvrement de contributions d’entretien dues selon les conventions alimentaires relatives à leurs deux enfants C. et B.________ signées le 3 mai 2009 et ratifiées par la Justice de paix F.________ le 30 septembre 2009, pour les mois d’avril 2016 à novembre 2018, soit 32 mois à CHF 700.- par enfant, correspondant au montant total de CHF 44'800.- ; elle réclame également le paiement de soldes d’allocations familiales. Le débiteur a formé opposition totale. Le 4 octobre 2019, B.________ et C., représentés par leur mère, E., ont requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 44'800.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 et avec suite de frais et dépens. Le 21 novembre 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. B.Par décision du 5 février 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ pour le montant de CHF 43'550,- plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2018. Il a mis les frais de mainlevée à la charge de l’opposant et a alloué une équitable indemnité de partie à titre de dépens aux requérants. En bref, il a considéré que les conventions alimentaires valent titres de mainlevée définitive et que les pièces produites par l’intimé pour prouver l’extinction de la dette, soit des factures de magasins et des décomptes bancaires, n’apportent pas la preuve stricte nécessaire dans une procédure de mainlevée. C.Par acte du 24 février 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 février 2020. Il conclut, sous suite de frais, principalement au rejet de la requête de mainlevée définitive, subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire pour un montant de CHF 2'835.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 et encore plus subsidiairement au prononcé de la mainlevée définitive pour le même montant. Il sollicite de plus l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. Le recourant estime que c’est à tort que le premier juge a considéré que les conventions alimentaires du 3 mai 2009 constituaient un titre de mainlevée définitive. Il allègue que la ratification par l’autorité de protection de l’enfant a eu lieu le 30 septembre 2009 et, qu’à cette époque, elle n’en faisait pas un titre de mainlevée définitive car la Justice de paix F.________ n’était, au mois de septembre 2009, pas consciente du poids de son approbation et de ses conséquences, n’agissant ainsi pas comme une instance judiciaire (cf. recours p. 8 et 9). 2.2. La Cour de céans a eu l’occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt rendu le 30 novembre 2010 (arrêt TC FR 102 2010 66 du 30 novembre 2010 in RFJ 2010 355 consid. 2d) pour considérer qu’aucun motif ne justifie de traiter différemment les conventions ratifiées par le juge et celles ratifiées par la justice de paix, relevant en particulier qu’un traitement différent induirait une inégalité de traitement injustifiée entre les enfants de parents mariés, qui pourraient toujours disposer d’un titre de mainlevée définitive sous la forme du jugement de séparation ou de divorce exécutoire, et ceux de parents non mariés, qui ne se trouveraient placés dans une situation semblable, du point de vue de l’exécution forcée, qu’au cas où leur représentant légal n’aurait pas pu ou voulu trouver d’accord avec le débiteur d’entretien avant d’introduire une procédure alimentaire. Dans cet arrêt, la Cour a en outre analysé de manière circonstanciée toute la problématique de la qualité du titre de mainlevée que constitue la convention d’entretien et il suffit d’y renvoyer afin d’éviter d’inutiles redites. De son côté, notre Haute Cour a également considéré, dans un arrêt rendu le 9 février 2016, que la convention d’entretien homologuée par l’autorité de protection de l’enfant, au sens de l’art. 287 CC, constituait un titre permettant le prononcé de la mainlevée définitive (cf. arrêt TF 5A_630/2015 du 9 février 2016 consid. 2.2.2). Par conséquent, en présence d’une convention alimentaire ratifiée par la justice de paix, le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.3. En l'espèce, c’est à juste titre que le premier juge a qualifié de titre de mainlevée définitive les conventions d’entretien conclues entre les parties et homologuées le 30 septembre 2009 par la justice de paix. Il s’ensuit le rejet de ce grief et de ceux qui ont été soulevés pour le cas où les conventions d’entretien auraient été considérées comme des titres de mainlevée provisoire (cf. recours p. 10 al. 2 et 3 et p. 11 al. 1 et 2), soit l’existence d’un accord dérogatoire qui a fait l’objet d’un considérant du premier juge (cf. jugement p. 7 al. 3 et p. 8 al. 1) auquel la Cour se rallie expressément, rappelant d’ailleurs qu’aucun accord écrit n’a été produit. 3. 3.1. Le recourant estime que la Cour doit examiner la nature de chacun des titres qu’il a produits en procédure de première instance comme preuve d’extinction de la créance ou de la compensation. Il estime que les factures de magasins sont des titres à même de prouver
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 immédiatement le paiement de prestations en faveur de ses enfants en lien avec ses obligations d’entretien et ainsi l’extinction de la créance à hauteur de ces montants, de même que les preuves de paiement des cours des loisirs des enfants, notamment du matériel de ski, snowboard et cotisations annuelles de football. Il allègue en outre que les virements bancaires produits constituent une preuve stricte de paiement et se rapportent clairement au domicile des intimés dont le recourant a pris en charge une partie des frais. Quant aux allocations familiales, le recourant considère qu’il a éteint une partie de sa dette d’entretien en reversant l’entier des allocations familiales à son ex-compagne alors même qu’il avait une partie de la garde des enfants. En fait, le recourant invoque la compensation dans la mesure où il estime que les achats qu’il a effectués en lien avec l’habillement et les loisirs de ses enfants doivent être déduits des pensions dues en application des conventions d’entretien et qu’il n’a pas payées (cf. recours p. 5 ad 8) et qu’il a très largement contribué à l’entretien de ses enfants par d’autres moyens que les pensions qui n’ont pas été versées (cf. recours p. 5 ad 7). 3.2.En présence d’une convention alimentaire ratifiée par la justice de paix, le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Un titre exécutoire peut être un jugement ou autre titre à la mainlevée définitive (ABBET, in ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 81 LP n. 13 et réf. citées). Contrairement à ce qui prévaut en matière de mainlevée provisoire – où la vraisemblance suffit –, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit. / JdT 2015 II 331). Or, cette preuve n’est pas apportée si la créance invoquée en compensation est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et réf. citées). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (ABBET, art. 81 LP n. 14 et réf. citées). 3.2. En l’espèce, c’est avec raison que le Président a considéré que les factures de magasins produites par l’opposant pour prouver l’extinction de la dette n’apportent pas la preuve stricte nécessaire dans une procédure de mainlevée (cf. jugement p. 6 al. 4). En effet, ces factures ou quittances ne constituent à l’évidence pas des titres exécutoires. Au demeurant, rien n’indique qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 s’agit de dépenses faites pour ses deux enfants ni qu’il ne s’agit pas de cadeaux ou encore qu’il s’agit de créances exigibles ; en outre, il appartiendrait au juge du fond d’examiner s’il s’agit de créances liées à l’entretien des enfants. Enfin, même si tel était le cas, on rappellera que la prise en charge des enfants incombent aux parents (art. 276 al. 1 CC) et que le fait d’assumer directement des frais d’entretien des enfants ne libère pas le parent concerné de verser, le cas échéant, des contributions d’entretien à l’autre parent (cf. arrêt TF 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Il en va de même des décomptes bancaires qui ne sont pas non plus des titres exécutoires et parfaitement clairs à même de prouver que les montants versés par le recourant à son ex- compagne auraient dû être déduits du montant des pensions dues aux enfants. En outre, si le recourant a versé les allocations familiales à son ex-compagne, c’est qu’il considérait qu’elles devaient lui revenir, indépendamment de la garde partagée à propos de laquelle aucun document n’a d’ailleurs été produit. Il s’ensuit le rejet de ce grief également, étant constaté que la preuve stricte de l’extinction de la créance en poursuite, ou d’une partie de celle-ci, n’a pas été rapportée. 4. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté. En effet, le premier juge n'avait pas d'autre choix que de prononcer la mainlevée définitive, l'opposant n'invoquant aucune des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1 LP. Le sort du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif. 5. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). L’émolument forfaitaire est fixé à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 5 février 2020 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument global). IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mars 2020/cov La Présidente :Le Greffier-rapporteur :