Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 242 102 2020 243 Arrêt du 11 février 2021 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., intimé et recourant, B., intimée et recourante, contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 28 décembre 2020 contre les jugements du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 15 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 30 juin 2020, l'Office des poursuites de C.________ a notifié à A.________ et à B., solidairement responsables, deux commandements de payer n° ddd et eee à l'instance de l’Etat de Fribourg représenté par le Service cantonal des contributions. Ce dernier y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 4'534.05 en capital relative à des arriérés d’impôts pour l’année 2018. Les débiteurs ont formé opposition totale le même jour. B.Le 22 octobre 2020, l’Etat de Fribourg, par le Service cantonal des contributions a requis la mainlevée définitive des oppositions en produisant en annexes de ses requêtes les commandements de payer susmentionnés, l’avis de taxation pour 2018 du 17 octobre 2019, taxation attestée définitive et exécutoire le 22 octobre 2020, un décompte du 17 octobre 2019, une sommation du 21 janvier 2020 ainsi qu’un relevé de compte au 22 octobre 2020. C.Par décisions séparées du 15 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A. et par B.. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de ces derniers. D.Le 28 décembre 2020, A. et B.________ ont interjeté recours à l’encontre de ces deux décisions dont ils demandent l’annulation. Invité à se déterminer, l’Etat de Fribourg ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le lundi 28 décembre 2020, le recours respecte ce délai, les décisions attaquées ayant été notifiées aux recourants le 17 décembre 2020. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Les recourants font valoir, tout comme en première instance déjà, qu’ils n’ont pas reçu d’avis de taxation, ni facture, ni rappel, raison pour laquelle ils ont fait opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés. Ils soutiennent en définitive que la mainlevée n’aurait pas dû être accordée dans le cas d’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En vertu de l’art. 82 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales ou cantonales, à l'instar de la décision de taxation du 17 octobre 2019, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique. La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd. 2012, n os 733a et 741). Il examine ainsi d’office si les conditions de la force exécutoire sont réalisées, ce qui signifie essentiellement qu’il doit vérifier si la décision qui doit être exécutée a bel et bien été communiquée à l’intéressé dans la forme prescrite par la loi. En effet, la notification d’un acte de l’administration étant un acte juridique unilatéral soumis à réception, la preuve de la réception de la décision formelle incombe à l’administration. Cette répartition du fardeau de la preuve découle des règles générales selon lesquelles, en principe, celui qui allègue des faits dont il déduit des droits doit en prouver l’existence (art. 8 CC). Ainsi, la preuve de la délivrance au débiteur de la décision incombe à l’administration qui entend en tirer une conséquence juridique et ne saurait résulter uniquement de l’attestation de la remise de la décision sous pli simple à un office postal. De même, la simple attestation que la décision est passée en force – même revêtue de la signature du préposé de l’autorité de taxation, par exemple – ne saurait couvrir le vice résultant d’une notification déficiente (ATF 136 V 295 consid. 5 et les références citées; ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 105 III 43 / JdT 1980 II 117 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). En effet, la preuve de la notification peut aussi être rapportée sur la base d’autres indices – autres que la notification sous pli recommandé ou contre accusé de réception – ou être fondée sur l’ensemble des circonstances. Il peut également résulter du paiement de la créance ou de la correspondance échangée avec les autorités fiscales ou encore du comportement du contribuable que la décision formelle a été notifiée et à quel moment elle l’a été. En règle générale, on peut supposer que le contribuable se défendra contre des sommations et des bordereaux d’impôts répétés et injustifiés et non pas qu’il attendra jusqu’à ce qu’il soit poursuivi (ATF 105 III 43 / JdT 1980 II 117 consid. 3; arrêt TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références). 2.3. En l’occurrence, l’Etat de Fribourg, par le Service cantonal des contributions, n’a pas produit la preuve de la notification effective de la décision de taxation et se contente de relever que l’affirmation des contribuables selon laquelle ils ne reçoivent aucune notification de documents de sa part paraît pour le moins très peu crédible (cf. lettre du 4 décembre 2020 du requérant). En l’état, aucun élément au dossier ne démontre que la décision de taxation litigieuse a été valablement notifiée. Bien au contraire, tout laisse à penser que la décision en question a été adressée aux recourants sous pli simple uniquement, ce qui est conforme aux art. 34 al. 1 et 68 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), mais ne suffit pas à prouver la notification. Dès lors, une éventuelle erreur de distribution du courrier imputable à la Poste, telle qu’elle a été évoquée par les recourants, reste du domaine du plausible et n’est pas à ce point invraisemblable. Les différents documents produits au dossier ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 permettent pas d’établir que les recourants étaient au fait de l’existence de la décision de taxation d’office litigieuse avant le 30 juin 2020, date à laquelle les commandements de payer leur ont été notifiés. Par ailleurs, ils semblent avoir réagi après cette date en demandant un relevé de compte le 22 octobre 2020. Partant, il y a lieu de se fonder sur les déclarations des recourants. C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, dès lors que la décision de taxation produite ne vaut pas titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, faute de notification régulière. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. 3.1. Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 150.- par décision fixé par le premier juge n’a pas été remis en cause; ces frais seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 106 al. 1 CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais qu’il a effectué. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 OELP). 3.3. Il n'est pas alloué de dépens aux recourants qui n’en ont pas requis. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours contre les décisions de mainlevée définitive rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse le 15 décembre 2020 est admis. Partant, ces décisions sont réformées et prennent la teneur suivante:

  1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o eee de l’Office des poursuites de C.________ est refusée.
  2. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n o ddd de l’Office des poursuites de C.________ est refusée.
  3. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg et prélevés sur les avances qu’il a effectuées. II.Les frais de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 février 2021/cov La Vice-Présidente :Le Greffier-rapporteur :

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