Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 232 Arrêt du 16 mars 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ SA, requérante, représentée par Me Denis Mathey, avocat contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Jean-Blaise Eckert et Me Adrien Vion, avocats ObjetDésignation d’un contrôleur spécial (art. 697b CO) Requête du 11 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 13 juin 2016, avec siège à C.. Elle a pour but l’achat, la vente et la gestion de participations en Suisse et à l'étranger. D. en est l’administrateur président et E.________ est administrateur sans signature. L’organe de révision est F.________ SA. Les actionnaires de B.________ SA sont G.________ Sàrl, dont D.________ est gérant président, à raison de 65 %, E., à 5 %, et A. SA à 30 %. A.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 12 janvier 2016, avec siège à H.. Elle a pour but l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers en Suisse et à l’étranger. I. en est l’administrateur unique depuis le 2 novembre 2020. Auparavant, cette fonction était occupée par J.. La société B. SA a été créé en exécution d’une convention de partenariat signée le 13 mai 2016 entre E., A. SA, représentée alors par J., K. et I., et G. Sàrl, représentée par D.________ (cf. pièce 1 intimée). Le 1 er février 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a donné suite à la requête de G.________ Sàrl, a nommé un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO en faveur de B.________ SA et lui a donné ordre de convoquer une assemblée générale (cf. pièce 39 intimée). Une assemblée générale extraordinaire s’est alors tenue le 13 mars 2018 (cf. pièce 38 intimée). Lors de cette assemblé générale, A.________ SA a proposé que, compte tenu de l’absence de toute activité, la société B.________ SA soit liquidée, ce que la majorité des actionnaires a refusé. Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 20 décembre 2018 (cf. pièce 40 intimée). A.________ SA y a demandé un contrôle spécial relatif à 11 points précis. Ce contrôle spécial a été refusé par la majorité de l’actionnariat. Par requête de conciliation du 19 février 2019, A.________ SA a ouvert une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation des décisions de l’assemblée générale de B.________ SA du 20 décembre 2018 (cf. pièce 41 intimée). Une nouvelle assemblée générale ordinaire a eu lieu le 16 juillet 2019 (cf. pièce 42 intimée). Lors de cette assemblée, les actionnaires ont décidé d’instaurer un contrôle ordinaire et nommé un organe de révision. Ils ont en revanche refusé d’instituer un contrôle spécial tel que demandé par A.________ SA. Les décisions de cette assemblée générale ont à nouveau fait l’objet d’une requête en conciliation dans le cadre d’une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, déposée par A.________ SA (cf. pièce 43 intimée). B.En date du 18 janvier 2019, B.________ SA a déposé une plainte pénale à l’encontre de J., K. et L., pour gestion déloyale, concurrence déloyale et violation de secret de fabrication ou de secret commercial. Elle reprochait en substance aux deux premiers d’avoir, avec l’aide du troisième, abusé de leurs mandats d’administrateur pour siphonner l’intégralité des actifs et des droits de la société B. SA afin de les transférer à une autre structure qu’ils administrent, à savoir M.________ Sàrl, afin de permettre à celle-ci de reprendre l’activité déployée par B.________ SA (cf. pièce 8 intimée). C.Par courrier de son mandataire du 8 juillet 2020, adressé aux mandataires de D.________ et de E., A. SA a demandé que l’institution d’un contrôle spécial figure à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de B.________ SA (cf. pièces 7 et 8 requérante).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le rapport de l’organe de révision du 12 août 2020 sur le contrôle ordinaire pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 (cf. pièce 15 requérante) relève que les comptes annuels pour cet exercice sont conformes à la loi et aux statuts, avec la réserve suivante : « Nous n’avons pas été en mesure d’apprécier avec exactitude le montant relatif aux prétentions civiles avec une procédure pénale à l’encontre de tiers de CHF 162'363.17, provisionnée à 50 %. Cette procédure n’étant pas terminée. » Par courrier du 26 août 2020, le mandataire de A.________ SA a soumis à B.________ SA une liste de 72 questions qu’elle entendait poser au conseil d’administration et invité celui-ci y a répondre jusqu’au 11 septembre 2020 afin de lui permettre d’exercer ses droit sociaux en connaissance de cause (cf. pièce 16 requérante et pièces 44 et 45 intimée). Une copie de cette liste de questions a été adressée au Ministère public en charge de l’instruction de la plainte pénale du 18 janvier 2019. Par courrier de ses mandataires du 11 septembre 2020, le conseil d’administration de B.________ SA a répondu à deux des questions posées (cf. pièce 49 intimée). Compte tenu de la situation sanitaire, le conseil d’administration de B.________ SA a décidé que les actionnaires exerceraient leurs droits par écrit et leur a fixé à cet effet un délai au 19 septembre 2020 pour transmettre leurs bulletins de vote. L’institution d’un contrôle spécial figurait au chiffre 7 de l’ordre du jour du 13 août 2020 (cf. pièce 6 requérante). A.________ SA a fait usage de son droit de vote par courrier du 18 septembre 2020 (cf. pièces 21 requérante). Les décisions de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 ont été consignées dans un procès- verbal du même jour. Il en ressort en particulier que l’institution d’un contrôle spécial a été refusée, G.________ Sàrl, soit 65 % des voix, votant contre cette proposition, alors que A.________ SA, soit 30 % des voix, l’approuvait (cf. pièce 5 requérante). D.Le 20 novembre 2020, A.________ SA a adressé une requête en instauration d’un contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO au Président du Tribunal civil de la Gruyère. Par décision du 25 novembre 2020, la Présidente du tribunal a déclaré cette requête irrecevable. Par mémoire de son mandataire du 11 décembre 2020, A.________ SA dépose une requête en instauration d’un contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO au Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, elle sollicite la désignation d’un expert indépendant pour procéder au contrôle et à ce que le contrôle porte « sur toutes les questions et les points énoncés dans les questions soumises à l’assemblée générale le 26 août 2020 selon annexe 16 jointe à la requête et qui en fait partie intégrante ». A l’appui de sa requête, elle fait valoir que le contrôle spécial demandé présente un intérêt actuel dès lors qu’elle n’a pas obtenu de réponse aux questions posées. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits et d’exiger du conseil d’administration la prise de mesures face à la situation délicate dans laquelle se trouve l’intimée, notamment de son surendettement, et de mettre en cause la responsabilité des organes. L’intimée a déposé sa réponse le 18 janvier 2021. Elle conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que la requête de A.________ SA constitue un cas d’école de requête abusive dès lors qu’elle vise directement à servir les intérêts de personnes et entités concurrentes de B.________ SA, au détriment des intérêts de cette dernière qui fait légitimement valoir ses droits à leur encontre. Elle ajoute que ladite requête est également chicanière et tend à lui causer des frais inutiles et à la ralentir dans ses démarches. Par courrier du 1 er février 2021, la direction de la procédure a informé les parties qu'il serait statué sans débats. Par écriture du 8 février 2021, la requérante s'est opposée à cette décision et a fait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 valoir qu'en vertu de son droit d'être entendu, elle devait être en mesure de se déterminer sur la réponse de la partie adverse. Par décision du 18 février 2021, la Cour a confirmé renoncer aux débats et statuer sur pièces, l'écriture de la requérante du 8 février 2021 étant considérée comme une réplique spontanée. Par courrier du 12 février 2021, l'intimée s'est déterminée sur l'écriture de la requérante du 8 février 2021 et a déposé la liste de frais de son mandataire. Enfin, le 1 er mars 2021, la requérante a également déposé la liste de frais de son mandataire. en droit 1. 1.1.Le droit cantonal institue une instance cantonale unique pour statuer, en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 8 CPC), sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b CO (art. 5 al. 1 let. g CPC). Le Tribunal cantonal, par sa II e Cour d'appel civil (art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]), est l'instance cantonale unique au sens des art. 5 et 7 CPC (art. 53 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2.En application de l’art. 53a LJ, le juge délégué à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire, même si le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le fond, en instance unique ou comme autorité de recours. Cette disposition vise les procédures dont le Tribunal cantonal est saisi et dans le cadre desquelles des mesures provisionnelles (art. 261 CPC) sont requises. Elle n’est en revanche pas applicable aux procédures au fond qui sont soumises à la procédure sommaire, procédures qui restent de la compétence de la Cour saisie, et non du juge délégué. 1.3.En procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC), ce qui n’est pas le cas s’agissant de la désignation d'un contrôleur spécial. Ainsi, sauf dans les cas imposés par la loi, le juge est libre de décider s'il cite les parties à une audience ou s'il statue sur dossier au terme de l'échange d'écritures et de l'éventuel dépôt d'une réplique spontanée (cf. PC CPC – DELABAYS, 2020, art. 256 n. 5). La présente cause ne soulevant aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties (cf. PC CPC-DELABAYS, 2020, art. 256 n. 4), c’est ce que la direction de la procédure a décidé de faire en l’espèce ; elle en a informé les parties par courrier du 1 er février 2021. Interpellée par la requérante, la Cour a confirmé, par décision du 18 février 2021, renoncer aux débats et statuer sur pièces. Compte tenu du caractère très exhaustif des écritures et du nombre de documents produits, la tenue de débats ne s'impose en effet pas. Cela étant, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (cf. arrêt TF 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2 et les références). L'écriture de la requérante du 8 février 2021 sera ainsi considérée comme une réplique spontanée et prise en considération à ce titre. 2. La requérante demande l'institution au sens des art. 697a ss CO d'un contrôle spécial de la société intimée et la désignation d'un expert indépendant à l'effet de répondre à 72 questions. 2.1.L'institution d'un contrôle spécial peut être requise auprès de l’assemblée générale par tout actionnaire afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 CO). Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition d'instituer un contrôle spécial, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Les requérants doivent alors rendre vraisemblable que des organes ou des fondateurs ont violé la loi ou les statuts, qu'un préjudice a été causé à la société ou aux actionnaires et qu'il existe un lien de causalité entre la violation et le préjudice (art. 697b al. 2 CO ; cf. BSK-OR II – WEBER, 5 e éd. 2016, art. 697b n. 7). Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection ; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus (cf. arrêt TF 4A_312/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.3.2). Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux. Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur ; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (cf. ATF 138 III 252 consid. 3.1). En raison de la subsidiarité du contrôle spécial, la requête tendant à instituer un contrôle spécial doit porter sur les mêmes thèmes que la requête préalable visant les renseignements ou la consultation. Cela a pour but de permettre au conseil d’administration de répondre au besoin d’information de l’actionnaire avant que la procédure de contrôle spécial, qui implique des coûts et des complications, ne soit instituée. Le besoin d’information de l’actionnaire requérant, tel que le conseil d’administration devait le comprendre de bonne foi au moment de la demande initiale de renseignements ou de consultation, est donc déterminant pour la délimitation thématique de l’admissibilité de la requête visant l’institution d’un contrôle spécial (cf. ATF 140 III 610 consid. 2.2). Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. A l'instar de n'importe quel autre droit, son exercice est soumis à la réserve de l'abus
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de droit. Il est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir son droit à l'information en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme, par exemple en agissant de manière chicanière ou égoïste, contrairement à l'intérêt général de la société, en cherchant à satisfaire les intérêts de la concurrence ou à causer intentionnellement un dommage à la société. Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse. Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (cf. arrêt TF 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). En exigeant du demandeur qu'il rende vraisemblable une violation de la loi ou des statuts, le législateur a montré tout d'abord qu'il n'exigeait pas que l'actionnaire apporte déjà des preuves, ce qui réduirait excessivement les possibilités d'obtenir une telle mesure et paraîtrait même contradictoire, puisque le contrôle spécial tend précisément à fournir des preuves; d'un autre côté, le législateur a indiqué, en exigeant qu'une vraisemblance soit établie, qu'il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à l'intérieur de la société. Le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation (cf. ATF 138 III 252 consid. 3.1). 2.2.En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions formelles d’une requête de contrôle spécial, à savoir que la requérante a préalablement exercé son droit à être renseigné ou à consulter les pièces en d’adressant à l’assemblée générale, et que celle-ci et l’administration de la société n’y ont pas donné suite ni n’ont donné suite à la proposition d'instituer un contrôle spécial, soumise à l’assemblée générale, sont remplies. Il reste par conséquent à examiner dans quelle mesure les conditions matérielles de la requête sont données. 2.2.1. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas obtenu de réponse aux questions posées à l’administration, ce qui l’aurait empêchée d’exercer valablement ses droits d’actionnaire. Elle allègue en outre que ses intérêts sont dignes de protection car en sa qualité d’actionnaire importante, elle a été privée de ses droits vu l’absence des renseignements requis. Elle ajoute que le préjudice causé réside dans l’impossibilité, pour elle, de faire valoir ses droits et, notamment, d’exiger du conseil d’administration la prise de mesures face à la situation délicate dans laquelle se trouve l’intimée au vu de ses états financiers et de son surendettement. En particulier, l’avis au juge aurait été différé du fait de l’existence de conventions de postposition pour lesquelles elle n’est pas parvenue à obtenir les informations nécessaires pour s’assurer de leur conformité formelle et matérielle. Enfin, les violations invoquées seraient préjudiciables à la société, dont la survie est menacée, et aux actionnaires, qui pourraient perdre leurs investissements. L’intimée de son côté relève que la requête s’inscrit dans un cadre plus large l’opposant à ses anciens administrateurs, J.________ et K., intimement liés à la requérante. Elle indique qu’elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de ces personnes à qui elle reproche d’avoir abusé de leurs mandats d’administrateur pour siphonner l’intégralité de ses actifs et de ses droits afin de les transférer à une autre structure qu’ils administrent afin de permettre à celle-ci de reprendre l’activité déployée par B. SA. Elle ajoute que les questions soumises à l’assemblée générale le 26 août 2020 ont été rédigées par J.________, alors administrateur unique de la requérante, et transmises au Ministère public, ce qui démontrerait bien qu’il a formulé lesdites questions dans la seule perspective de la procédure pénale. Elle fait ainsi valoir que la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 requête de contrôle spécial n’a d’autre but que de servir les intérêts de J.________ et K., ainsi que des entités bénéficiaires des faits qui leur sont reprochés. La requête viserait ainsi à servir directement les intérêts de personnes et entités concurrentes de l’intimée, au détriment des intérêts de cette dernière. 2.2.2. La requérante établit certes qu’elle a essuyé un refus dans l’exercice de son droit à obtenir des renseignements, tel que prévu par l’art. 697 CO, mais elle n’allègue ni ne démontre qu’un contrôle spécial serait nécessaire à l’exercice de ses droits. Elle indique ainsi à réitérées reprises que la violation de la loi « consiste à avoir privé la requérante de son droit de contrôle (violation de l’art. 697 CO), vidant de sa substance l’exercice du droit de vote (art. 697 CO) ». Or, admettre que toute requête en désignation d’un contrôle spécial devrait d’office être admise à la suite du refus de l’administration de donner les informations sollicitées par un actionnaire, reviendrait à vider l’art. 697a CO de sa substance. Cette simple constatation conduit déjà au rejet de la requête. 2.2.3. Force est par ailleurs de constater que la requérante échoue à rendre vraisemblable que des organes ou des fondateurs de l’intimée ont violé la loi ou les statuts de la société. Elle indique ainsi que « le droit pour les actionnaires d’intenter une action en responsabilité contre les organes (art. 754 et 755 CO) a été violé », mais ne précise pas en quoi son droit d’intenter une telle action aurait été violé. Elle n’indique en particulier pas les reproches qu’elle entend formuler à l’encontre desdits organes, ni pour quelle raison elle n’aurait pas été en mesure d’intenter une telle action. Là encore, à défaut de violation vraisemblable de la loi ou des statuts par les organes de l’intimée, la requête devra être rejetée. 2.2.4. En ce qui concerne le préjudice qui aurait été causé à la société ou aux actionnaires, la requérante est tout aussi lapidaire. En ce qui concerne plus particulièrement le surendettement dont elle fait état, elle ne se plaint pas d’une violation de l’art. 725 CO. Or, il ressort du rapport de l’organe de révision (cf. pièce 15 requérante et pièce 50 intimée), et des comptes annuels au 31 décembre 2019 (cf. pièce 6 requérante) les faits suivants : La société débitrice N. SA ayant été mise en faillite et celle-ci clôturée, la créance et la provision correspondante qui figuraient dans les comptes ont été retirées de l’actif. Des prétentions envers les prévenus objets de la procédure pénale initiée en 2019 – à savoir notamment J.________ et K.________ – ont été inscrites à l’actif et provisionnées. Les participations détenues par la société ne figurent en revanche plus au bilan en conséquence de cette procédure pénale. En outre, des charges et produits extraordinaires ressortent du compte d’exploitation. Or, ils sont également liés à ladite procédure pénale. Enfin, durant l’année 2019, l’actionnaire majoritaire a versé un montant de CHF 311'655.30 à titre de prêt et a accepté de postposer l’intégralité de cette créance, ce qui a permis au conseil d’administration de renoncer à aviser le juge. Enfin, et toujours en lien avec ladite procédure pénale et les prétentions civiles qui pourraient en découler, les sociétés M.________ Sàrl, dont J.________ et K.________ sont gérants, et O.________ SA, sous la signature de J.________ et K.________ en qualité de respectivement directeur et administrateur, ont accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription (cf. pièce 48 intimée). En l’état, il semble donc que la société intimée se trouve effectivement dans une situation financière délicate, qui a nécessité un important prêt postposé de son actionnaire majoritaire pour éviter la faillite. Or, il ressort des comptes de la société que le préjudice subi est lié largement, sinon exclusivement, aux actes qui font l’objet de la plainte pénale qu’elle a déposée. C’est également ce qui ressort de la réponse du conseil d’administration à l’une des questions posées par la requérante. Celle-ci souhaitait en effet savoir si la défense des droits de la société avait été
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la seule activité de celle-ci en 2019 (cf. pièce 45 intimée, question 68) et l’intimée a répondu que tel était bien le cas, la société, lésée par les faits décrits dans la plainte pénale, faisant valoir ses droits (cf. pièce 49 intimée). Si cette situation peut effectivement s’avérer à terme préjudiciable aux actionnaires, dont la requérante, force est de relever que le sort définitif de ces charges et produits extraordinaires dépend du sort qui sera donné à la procédure pénale instruite contre les anciens administrateurs J.________ et K., et aux prétentions civiles qui pourraient être soulevées dans ce contexte. On ne voit pas, et la requérante ne l’allègue pas, de quelle manière un contrôle spécial pourrait donner des réponses plus concrètes dans l’attente de la fin de la procédure pénale. Dans ces conditions, un intérêt actuel de la requérante à obtenir la mise en œuvre d’un contrôle spécial fait défaut, ce qui doit également conduire au rejet de la requête. 2.2.5. S’agissant enfin du lien de causalité entre la violation de la loi ou des statuts prétendument commis par des organes ou des fondateurs de l’intimée et le préjudice subi par la société et ses actionnaires, force est de constater qu’à défaut de violation vraisemblable de la loi ou des statuts par les organes de l’intimée, il ne saurait y avoir de lien de causalité avec le préjudice évoqué. 2.3.Ce qui précède conduit au rejet de la requête de mise en œuvre d’un contrôle spécial. 3. 3.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A. SA, qui succombe. Ils comprennent les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 5’000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Jean-Blaise Eckert et Me Alain Vion indiquent avoir consacré utilement à la défense des intérêts de leur cliente une durée totale de 25 heures. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 6'250.-. Il faut y ajouter un forfait correspondance évalué à CHF 150.-, les débours, par CHF 320.-, et la TVA à hauteur de CHF 517.45. Les dépens de B.________ SA sont ainsi fixés au montant total de CHF 7'237.45, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.La requête de A.________ SA du 11 décembre 2020 est rejetée. II.Les frais de justice, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de A.________ SA et prélevés sur l’avance versée. III.Les dépens de B.________ SA, fixés au montant de CHF 7'237.45, TVA par CHF 517.45 comprise, sont mis à la charge de A.________ SA. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2021/dbe La Présidente :Le Greffier-rapporteur :