Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 228 102 2020 229 Arrêt du 25 février 2021 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérant, recourant et intimé, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre B., opposant, recourant et intimé, représenté par Me Joël de Montmollin, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 14 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.En date du 4 juin 2020, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites du Lac portant sur la somme de CHF 86'083.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mai 2020, correspondant à un contrat de partage conclu devant notaire par la communauté héréditaire de D.________ le 3 juin 2013. Le même jour, B.________ y a formé opposition totale. En date du 29 juillet 2020, le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 3 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente) a partiellement admis la requête du 29 juillet 2020 et prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 15'227.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2020, plus les frais de commandement de payer de CHF 103.30. Cette décision se prononce par ailleurs, outre la question des frais judicaires – lesquels ont été mis à la charge du requérant à raison des 4 / 5 et à charge de l’opposant pour le solde –, sur le sort de l’équitable indemnité de dépens allouée à A., laquelle a été fixée à CHF 300.-, TVA comprise. C.Par mémoire de son conseil du 14 décembre 2020, A. a interjeté un recours contre cette décision. Il conclut, principalement, à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites du Lac soit prononcée à concurrence de CHF 86'083.-, avec intérêts à 5 % dès le 30 mai 2020. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Par mémoire de son avocat du même jour, B.________ a, à son tour, interjeté un recours contre la décision du 3 décembre 2020. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens pour la procédure de recours, à la réformation du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, en ce sens qu’une équitable indemnité de dépens de CHF 1'200.-, TVA comprise, lui soit allouée à la charge de A., étant précisé encore qu’il ne critique pas l’indemnité de dépens de CHF 300.- accordée à ce dernier en première instance. D.Par mémoires de leur conseil respectif du 18 janvier 2021, B. et A.________ ont, tour à tour, déposé une réponse, concluant au rejet du recours déposé par la partie adverse, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le 3 février 2021, A.________ a déposé une réplique spontanée, dans laquelle il s’est déterminé sur les allégués du mémoire de réponse déposé par B.. Une réplique spontanée a été déposée le 19 février 2021 par B..
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. A titre liminaire, dans la mesure où les actes de recours du 14 décembre 2020 visent tous deux la même décision, concernent les mêmes parties et ont trait à un même complexe de faits, il se justifie de joindre les causes n os 102 2020 228 et 102 2020 229 et de statuer en un seul et même arrêt. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant se prévaut, au stade du recours seulement, d’un certain nombre d’allégations de faits et de preuves nouvelles. Il en va notamment ainsi des pièces 5 et 6 du bordereau de recours et des allégations de faits qui s’y rapportent. Elles constituent en effet de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. Recours déposé par A.________ 2. Dans un premier moyen (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. A. p. 5 ss), invoquant une violation du droit d’être entendu, singulièrement des art. 53 CPC, 6 ch. 1 CEDH et 2 [recte: 29 al. 1 et 2] Cst., A.________ soutient pour l’essentiel que c’est à tort que la Présidente a écarté les allégués contenus aux chiffres 4.1.1 à 4.1.2 et 4.2 de sa réplique du 21 septembre 2020 (idem, pt 1., p. 5). En bref, il allègue avoir pris connaissance du courrier du 28 avril [recte: mai] 2020 – et des objections soulevées par le débiteur poursuivi quant aux créances réclamées et pour quelles
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 raisons il refusait de s’en acquitter – à réception de la réponse du 31 août 2020 seulement. Il explique à ce propos qu’il ignorait jusqu’à l’existence de ce courrier qui, selon lui, a été envoyé à une mauvaise adresse, soit à une adresse différente que celle mentionnée dans le commandement de payer à l’origine de la poursuite et dans la requête de mainlevée subséquente (idem, pt. 1.1, p. 5). Il en déduit qu’il ne pouvait pas s’attendre, même en faisant preuve de toute la diligence requise, aux arguments soulevés par l’opposant dans sa réponse du 31 août 2020, de sorte que les allégués litigieux de sa réplique du 21 septembre 2020 qui ont été écartés par la Présidente auraient dû être considérés comme des pseudo nova (idem, pt. 1.2., p. 6). A cet égard, il estime que le fait qu’il ne soit pas juriste de formation rendait le retard excusable dans la mesure où il ne saurait être attendu de lui qu’il anticipe, seul, soit sans le concours d’un mandataire professionnel, des questions aussi complexes que celles qui se posent dans le cadre de la présente procédure (ibidem). De plus, il conteste l’appréciation de la Présidente selon laquelle il aurait soulevé des moyens nouveaux à l’appui de sa réplique du 21 septembre 2020 et soutient, dans ce contexte, que les « allégués contestés sont des arguments purement juridiques ». En somme, il affirme « s’être borné à préciser ou compléter ses arguments juridiques, ou de compléter ou préciser, sous un autre angle, la portée des faits et moyens de preuves qu’il a[vait] déjà fait valoir dans sa requête », si bien que sa réplique aurait dû être intégralement admise (idem, pt. 1.3., p. 6 s.). Au surplus, il relève, une fois encore, qu’il n’était pas représenté par un mandataire à ce stade de la procédure, étant précisé qu’il a mandaté un avocat à réception de la réponse du 31 août 2020 seulement. D’ailleurs, à ce propos, il considère que la Présidente a versé dans la mauvaise foi en lui accordant une prolongation de délai pour déposer une réplique, dans un premier temps, pour ensuite déclarer celle-ci irrecevable – en partie, tout du moins –, car tardive, dans un second temps (idem, pt. 1.4., p. 7). Enfin, il soutient que le comportement adopté par la Présidente – consistant, d’une part, à écarter certains allégués de sa réplique au motif qu’il s’agissait d’éléments connus et/ou nouveaux pour, d’autre part, admettre intégralement les allégués contenus dans la duplique de l’opposant qui, en ce qui le concerne, s’est déterminé sur l’ensemble des allégués du mémoire de réplique litigieux – serait constitutif d’une inégalité de traitement prohibée par l’art. 8 al. 1 Cst (idem, pt. 1.5., p. 7). Pour sa part, la Présidente a écarté les allégués nouveaux contenus aux chiffres 4.1.1 à 4.1.2 et 4.2 de la réplique du 21 septembre 2020 déposée par le conseil de A.________, motif pris qu’il s’agissait d’éléments connus du requérant qu’il était tenu d’anticiper dans sa requête du 29 juillet 2020 déjà. Par ailleurs, elle a retenu que les allégués en question, soit en particulier celui selon lequel les créances invoquées par le requérant constituaient également des libéralités soumises au rapport, au sens de l’art. 626 al. 2 CC, respectivement celui selon lequel la compensation invoquée par l’opposant serait invalide, devaient être considérés comme des nova inadmissibles (cf. décision attaquée, consid. 6.2, p. 5). 2.1.Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2.2.Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF. Ainsi, la notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu « arbitrairement » un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (cf. arrêt TC/FR 101 2012 106 du 18 juillet 2012 et réf. citées). 2.3.Bien qu’il s’en plaigne expressément, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. C’est le lieu de souligner que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1; arrêt TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose en principe que dans sa motivation, la partie recourante expose quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure de première instance et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3; arrêt TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). Il y a notamment violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité, envisageant d'introduire une motivation juridique entièrement nouvelle et dont aucune partie ne pouvait prévoir l'adoption, n'accorde pas à la partie qui risque d'en être lésée la faculté de se déterminer à ce sujet ou encore lorsqu’elle n'informe pas les parties de l'apport au dossier de pièces nouvelles, destinées à déterminer un point de droit décisif et dont les parties ne pouvaient avoir connaissance ni supputer la pertinence in casu (ATF 114 Ia 97). Or, dans le cas présent, le recourant n’allègue ni, a fortiori, ne démontre que l’un ou l’autre de ces cas de figure serait réalisé, si bien que la violation du droit d'être entendu qu’il invoque doit d’emblée être écartée, dès lors qu’elle n’a aucune consistance. En réalité, le recourant, qui pourtant n’invoque pas formellement une telle violation dans son acte de recours, semble vouloir faire état d’une constatation manifestement inexacte des faits. C’est en tout cas ce qui ressort de sa réplique spontanée du 3 février 2020 (cf. réplique spontanée précitée, p. 2). Cela étant, son argumentation n’est pas plus convaincante. Il semble en effet méconnaître qu’il ne suffit pas d’alléguer, de manière toute générale qui plus est, que les faits ont été établis de manière arbitraire pour que tel soit le cas. Encore faut-il que le premier juge ait omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision entreprise et que le recourant le démontre. Or, dans le cas présent, comme nous allons y revenir plus avant (cf. infra consid. 2.4.), le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par la Présidente, sans jamais parvenir à démontrer au préalable en quoi cet état de fait serait insoutenable, si bien que son argumentation ne saurait être suivie. 2.4.En l'espèce, A.________ allègue pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.3.), avoir pris connaissance de l’existence et du contenu du courrier du 28 avril [recte: mai] 2020 – lequel aurait de surcroît été adressé à une mauvaise adresse – à réception de la réponse du 31 août 2020, si bien qu’il n’était pas en mesure, même en faisant preuve de toute la diligence requise, d’anticiper les arguments soulevés par l’opposant, ce d’autant qu’il n’était alors pas représenté par un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 mandataire professionnel. De plus, il occulte totalement le fait que la Présidente a fondé ses constatations, non pas sur le courrier sus-évoqué, mais sur celui du 2 juillet 2020 d’où il ressort pour l’essentiel que A.________ était parfaitement au courant des exceptions et objections soulevées par B.________ avant l’introduction de la présente procédure de mainlevée déjà (cf. décision attaquée, consid. 6.2, p. 5 et pce n° 4 du bordereau du 31 août 2020). En tout état de cause, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable, de la part du premier juge, de retenir que les allégués contenus aux chiffres 4.1.1 à 4.1.2 et 4.2 de sa réplique du 21 septembre 2020 étaient non seulement nouveaux, mais également connus, de sorte qu’il était tenu de les anticiper dans sa requête de mainlevée du 29 juillet 2020 déjà. En réalité, il appert qu’il tente, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 1.3.), de substituer sa propre interprétation à celle de l'autorité précédente. Il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme avoir pris connaissance des objections soulevées par le débiteur poursuivi « quant aux créances réclamées et pour quelles raisons il refusait de s’en acquitter » à réception de la réponse du 31 août 2020 seulement, ce qui apparaît au demeurant invraisemblable. En effet, même à admettre que A.________ n’a jamais reçu le courrier du 28 mai 2020, comme il le soutient – question qui peut souffrir de demeurer indécise –, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du courrier en question que B.________ s’est borné à renvoyer à ses précédentes correspondances, dont le recourant ne prétend pas ignorer l’existence. Pour le surplus, le recourant est malvenu de se plaindre de la prétendue mauvaise foi de la Présidente. D’une part, la Cour constate que la Présidente n’a pas ordonné de second échange d’écritures et n’était donc pas tenue, sous l’angle procédural, de lui accorder un quelconque délai supplémentaire pour déposer une réplique spontanée, étant rappelé ici qu’un tel droit doit être exercé dans les 10 jours qui suivent l’acte sur lequel un justiciable entend se déterminer, en principe (cf. arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 notamment). D’autre part, s’il est exact qu’il est formellement représenté par un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure depuis le 10 septembre 2020 seulement – date à laquelle Me Tarkan Göksu a informé la Présidente de la constitution de son mandat (DO/9) –, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du dossier de la cause et en particulier du courrier du 2 juillet 2020, que A.________ bénéficiait des conseils de l’avocat précité avant l’introduction de la présente procédure déjà (cf. pce n° 4 du bordereau du 31 août 2020). Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme, de manière toute générale, là encore, que les « allégués contestés sont des arguments purement juridiques ». S’il y a lieu d’admettre que la question de savoir si une libéralité est ou non sujette à rapport est une question de droit, il n’en demeure pas moins que l’allégation de l’existence d’une telle libéralité est indubitablement une question de fait. Or, dans le cas particulier, à aucun moment dans sa requête de mainlevée A.________ ne fait état de l’existence d’une quelconque libéralité entre vifs sujette à rapport. 2.5.Par surabondance de motifs, les griefs invoqués eussent-ils été recevables, le recours aurait de toute façon dû être rejeté, la décision entreprise ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait sur ces différents points, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs (cf. décision attaquée, consid. 6.2, p. 5). 3. Dans un second moyen (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. B. p. 8 ss), A.________ invoque une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 609 CC. En bref, le recourant soutient pour l’essentiel que, selon la doctrine et la jurisprudence, les actes d’un représentant au sens de l’art.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 609 al. 1 CC sont imputables au représenté, contrairement à ce qui a faussement été retenu, selon lui, par la Présidente. Dans le cas particulier, il en déduit que B.________ ne saurait valablement invoquer la prescription des créances relatives au chédail et au bétail pour faire échec à la mainlevée provisoire, dès lors qu’il a été débouté dans ses démarches visant à invalider les actes accomplis par E., lequel avait été nommé par la Justice de paix afin de le représenter dans le cadre du partage de la succession de son père, D. (idem, pt 2., 2.1. et 2.2., p. 8 s.). Dans ce contexte, le recourant rappelle par ailleurs qu’« un contrat entaché d’erreur, de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée est tenu pour ratifié si la partie qui s’oblige laisse s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 CO) », si bien qu’« en l’absence de réaction de l’intimé en ce sens, force est d’admettre que l’acte de partage du 3 juin 2013 a été ratifié et, partant, lie l’intimé » (idem, pt 2.5., p. 11). Enfin, le recourant soutient que le raisonnement de la Présidente est également erroné en tant qu’elle considère que l’effet de représentation se produirait à l’égard de certaines créances seulement et pas d’autres (idem, pt 2.6., p. 11). 3.1.Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à la prescription, respectivement à la renonciation à soulever son exception, ou encore aux règles qui prévalent en matière d’intervention de l’autorité dans le cadre du partage d’une succession, au sens de l’art. 609 CC (cf. décision attaquée, consid. 8 ss, p. 6 ss, en particulier 8.3.2., p. 8), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en précisant qu’en principe, selon la doctrine et la jurisprudence, une reconnaissance de dette n'équivaut pas à une déclaration expresse de renonciation à la prescription acquise. Elle peut dans certains cas emporter renonciation implicite à la prescription acquise, mais à condition, pour le moins, qu'elle soit intervenue en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que la prescription est acquise. Le débiteur peut tout à fait exprimer l'avis que sa dette existe, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si elle est prescrite ou non, ou sur sa volonté de l'exécuter malgré la prescription acquise (cf. arrêt TF 4A.275/2009 du 12 août 2009 consid. 3; NIKLAUS, La prescription extinctive: modifications conventionnelles et renonciation, 2008, p. 244 s. n. 1331 et p. 272 n. 1502 ss). 3.2.A titre liminaire, il semble incontesté – et incontestable – que le titre de mainlevée produit par le créancier poursuivant, soit le contrat de partage successoral du 3 juin 2013, vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour la somme déduite en poursuite (cf. décision attaquée, consid. 7, p. 5 s.). Dans le cas d’espèce, la Présidente a, tout d’abord, constaté et retenu que la prescription des créances relatives au chédail et au bétail était acquise en 2001 déjà, soit avant l’introduction de la poursuite à l’origine de la présente procédure et avant même la conclusion du contrat de partage successoral du 3 juin 2013 invoqué comme titre de mainlevée par le créancier poursuivant (cf. décision attaquée, consid. 8.2., p. 6 s.). Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.). Elle a ensuite constaté et retenu, dans un deuxième temps, qu’il ne ressort pas du titre de mainlevée invoqué par le créancier poursuivant que le débiteur poursuivi – et/ou son représentant, à savoir E.________ – aurait, que ce soit expressément ou tacitement, renoncé à se prévaloir de l’exception de la prescription (cf. décision attaquée, consid. 8.2., p. 6 s.). A cet égard, elle a notamment considéré que dans la mesure où B.________ n’était pas habilité à intervenir personnellement dans les opérations de partage de la succession de son père et dès lors que son représentant n’avait pas reçu pour mandat de protéger ses intérêts personnels – mais exclusivement ceux de ses créanciers –, on ne saurait prêter à l’intéressé la volonté, qu’elle soit expresse ou par actes concluants, de renoncer à la prescription des créances en cause (cf. décision attaquée, consid. 8.3.2., p. 8).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Le recourant conteste cette argumentation, en affirmant que les actes de E.________ dans le cadre du partage de la succession de D.________ engageaient sans réserve B., de sorte que celui-ci ne saurait valablement invoquer la prescription des créances relatives au chédail et au bétail pour faire échec à la mainlevée provisoire. Une fois de plus, le recourant voudrait que sa propre appréciation se substitue à celle de la Présidente, de façon purement appellatoire et sans établir l'arbitraire du jugement attaqué sur ce point, si bien que la motivation de son grief apparaît, ici encore, d’emblée irrecevable (cf. supra consid. 1.3.). En tout état de cause, contrairement à ce que le recourant semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, la Présidente n’a pas considéré que les actes de E. n’engageaient pas B.. La décision attaquée n’a en effet pas cette portée. En réalité, la Présidente s’est simplement limitée à constater que le titre de mainlevée invoqué par le créancier poursuivant, à savoir le contrat de partage successoral du 3 juin 2013, ne contenait aucune renonciation, qu’elle soit expresse ou tacite et quel qu’en soit l’auteur du reste, à se prévaloir de l’exception de la prescription (cf. décision attaquée, consid. 8 ss, p. 6 ss, en particulier 8.3.2., p. 8). Or, quoi qu’en pense le recourant, ces différentes constatations lient la Cour, sauf à en démontrer l’arbitraire, ce qu’il s’abstient de faire. Par surabondance de motifs, c’est le lieu de souligner que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine rappelées plus haut (cf. supra consid. 3.1.), une reconnaissance de dette signée par le débiteur poursuivi, après l’expiration du délai de prescription, ne vaut pas nécessairement renonciation à celle-ci. Encore faut-il qu'elle soit intervenue en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que la prescription est acquise. Or, dans le cas particulier, le contrat de partage successoral du 3 juin 2013 – qui vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP – ne mentionne pas le terme de « prescription », ni, a fortiori, une renonciation à celle-ci et encore moins une renonciation valant même pour le cas où la prescription serait déjà acquise. Il ne s'agit donc pas d'une renonciation explicite à la prescription déjà acquise. Pour le surplus et comme déjà dit, une telle volonté ne peut davantage être imputée au débiteur poursuivi par actes concluants, au regard tant de la reconnaissance de dette précitée que des autres documents versés au dossier, les conditions restrictives posées par la jurisprudence à cet effet n'étant pas réalisées (cf. supra consid. 3.1. et réf. au dossier de 1 ère instance citée); en particulier, tout indique que B., qui n’était alors pas représenté par un mandataire professionnel au moment du partage successoral litigieux en 2013, ignorait que les créances déduites en poursuites étaient sujettes à prescription, de sorte qu'il n'était de toute manière pas en mesure de renoncer en connaissance de cause à ce droit. Il sied par conséquent de conclure que ni la reconnaissance de dette précitée, ni aucun des autres documents versés au dossier par le créancier poursuivant ne valent renonciation à la prescription, alors déjà acquise. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour se limitera à renvoyer à la décision entreprise par adoption de motifs (cf. décision attaquée, consid. 8. ss, p. 6 ss). Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle également, dans la mesure où il est recevable sur les différents points qui viennent d’être examinés. 4. Dans un nouveau moyen (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. C. p. 11 ss), alors qu’il invoque pourtant expressément une violation de l’art. 82 al. 2 LP, A.________ semble, en réalité, se plaindre d’une violation des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Ainsi, il reproche notamment à la Présidente d’avoir considéré qu’il lui appartenait « d’indiquer de quelle manière
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 B.________ aurait accepté de renoncer à la prescription ». Selon lui, une telle « assertion viole clairement l’art. 82 al. 2 LP qui prévoit explicitement qu’il appartient au poursuivi de rendre immédiatement vraisemblable sa libération ». Il en déduit que la Présidente a renversé, « sans justification possible, le fardeau de la preuve », violation qui, à elle seule, doit conduire à l’annulation de la décision attaquée. Dans le cas d’espèce, il soutient pour l’essentiel que « la dette ayant déjà été prouvée par titre, il appartient au poursuivi de prouver sa libération », ce que celui-ci n’a pas fait, dès lors qu’il n’a « fait valoir aucun évènement postérieur à la reconnaissance de dette qui pourrait rendre immédiatement vraisemblable sa libération mais se contente simplement de mettre en doute le calcul contenu dans l’acte » de partage successoral du 3 juin 2013, de manière toute générale qui plus est. Enfin, il évoque un courrier daté du 12 mars 1999 adressé par D.________ à B.________ et considère qu’il en ressort que les créances déduites en poursuite dans le cadre de la présente procédure sont des libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie, lesquelles sont sujettes à rapport, au sens de l’art. 626 al. CC (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. C., pt 3.1. ss, p. 12 s.). 4.1.A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré l’arbitraire (cf. supra consid. 2. et 3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (par exemple: lorsqu’il affirme que les créances litigieuses sont sujettes à rapport au sens de l’art. 626 al. CC, etc.), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. De plus, un large pan de son argumentation repose sur des moyens nouveaux qui, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.3.). Il en va notamment ainsi lorsqu’il fonde l’essentiel de son argumentation sur le courrier du 12 mars 1999 adressé par D.________ à B.________ (cf. pce n° 5 du bordereau du recours). 4.2.Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence qui prévalent en matière de prescription comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (cf. décision attaquée, consid. 8.1, p. 6), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, en présence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, le juge doit ordonner la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que l'opposant ne rende immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité; arrêt TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 et les références citées). Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (cf. arrêt TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1 et les réf. cit.). La prescription doit être invoquée par le poursuivi, le juge de la mainlevée ne pouvant y suppléer d’office (art. 142 CO). 4.3.En vertu de l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, font naître son droit (faits générateurs), alors que la partie adverse doit prouver les faits qui empêchent la naissance du droit (faits dirimants) ou en provoquent l’extinction ou la modification (faits destructeurs); en d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, tandis que celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 7 consid. 2.2; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). L’art. 8 CC n'est (directement) applicable qu'aux rapports juridiques relevant du droit privé fédéral (ATF 124 III 134, consid. 2b/bb et la jurisprudence citée). En matière d'incidents du droit des poursuites, auxquels appartient notamment la mainlevée de l'opposition (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187), la répartition du fardeau de la preuve ressortit au droit public, mais il est admis que les principes découlant de l'art. 8 CC valent aussi (par analogie) pour la procédure de mainlevée. Cette norme n'étant pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF, le droit à la preuve découle de l'art. 29 al. 2 Cst., qui accorde ici les mêmes prérogatives (cf. arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013 précité, consid. 3.3.2; arrêt TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). Lorsque l’intéressé doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent l’autre partie à coopérer à la procédure probatoire (arrêt TF 5A_719/2010 du 6 décembre 2010, consid. 5.2; arrêt TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3; ATF 119 II 305, consid. 1b/aa / JdT 1994 I 217; ATF 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités / JdT 1980 I 354; arrêt TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 6.1 publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 précité, consid. 1b/aa; ATF 106 II 29 précité, consid. 2 et les arrêts cités; arrêt TF 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2.2). 4.4.En l’espèce, après avoir relevé que l’opposant se prévalait de la prescription des créances relatives au chédail et au bétail, la Présidente a ensuite constaté et retenu qu’« il n’est pas contesté que la reprise du bétail et du chédail par le requérant date de 1991, moment où il a repris l’exploitation du domaine agricole familial. Partant, cette créance était soumise à la prescription décennale de l’art. 127 CO et celle-ci courait dès l’exigibilité de la créance, qui à défaut d’accord ou de terme stipulé, est exigible immédiatement. Le fait que le partage successoral n’ait été opéré qu’en 2013 n’y change rien. En effet, le Tribunal fédéral a déjà retenu que le délai de prescription de la créance d’un héritier contre la succession ou de la succession contre un héritier n’est pas suspendu pendant l’indivision (ATF 101 II 36, c. 3; ATF 71 II 219, c. 3). Partant, le délai de prescription commence à courir au moment de la naissance de cette créance (art. 130 al. 1 CO) et s’éteint dix ans après (art. 127 CO). Au vu de ce qui précède et à défaut d’éléments contraires au dossier, le délai de prescription de dix ans a débuté en 1991 et a été acquise en 2001. Partant, lors de la conclusion du contrat de partage en 2013, la créance se rapportant au chédail et au bétail était entièrement prescrite. Aussi, l’acte de partage du 3 juin 2013 signé par le représentant de l’intimé et qui constitue une reconnaissance de dette n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription puisqu’une telle interruption ne peut survenir que tant que la prescription de l’action n’est pas déjà acquise (cf. ATF 122 III 10 consid. 7) » (cf. décision attaquée, consid. 8.1, p. 6). 4.5.Quoi qu’en pense le recourant, on ne discerne, dans ces différentes considérations, aucune violation du droit fédéral, singulièrement des règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, dont il semble méconnaître la portée (cf. supra consid. 4.3.). En effet, A.________ ne conteste pas que B.________ ait soulevé l’exception de la prescription. Celui-là ne conteste pas véritablement non plus que celui-ci ait allégué et prouvé les différents éléments factuels qui ont permis d’établir la prescription (cf. supra consid. 4.4.), étant précisé encore que le calcul de la prescription à proprement parler est une question de droit et non une question de fait. Dans de telles circonstances, la prescription étant établie, il incombait dès lors au créancier poursuivant d’alléguer et, a fortiori, de démontrer qu’elle avait été interrompue ou que le débiteur poursuivi avait renoncé à s’en prévaloir, ce qu’il n’a pas fait. A vrai dire, le recourant ne semble de toute
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 manière même pas véritablement contester que la prescription soit acquise, dans la mesure où il ne critique pas les considérations émises par la Présidente à ce sujet – dont il n’a par ailleurs pas démontré l’arbitraire (cf. supra consid. 1.3.) –, lesquelles ne prêtent du reste pas le flanc à la critique, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs (cf. décision attaquée, consid. 8.1, p. 6). En réalité, il se limite, une fois de plus et de manière toute générale, à affirmer que la prescription n’était pas acquise, sans toutefois se donner la peine de tenter de le démontrer. Dans ces circonstances, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que le recourant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 3.). En partie irrecevable et, à tout le moins mal fondé, ce moyen convient également d’être écarté. 5. Dans un autre moyen (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. D. p. 14 s.), le recourant fait grief à la Présidente d’avoir violé la maxime des débats (art. 55 CPC). En bref, il remet en cause les calculs opérés par ladite magistrate – lesquels seraient peu clairs, illogiques, voire erronés – et leur fondement. Il invoque également – implicitement du moins – une violation des règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC), en ce sens que l’opposant n’aurait, selon lui, ni allégué, ni prouvé certains éléments pris en considération par la Présidente dans ses calculs. En définitive, en fondant sa décision sur des faits non allégués et/ou non démontrés par le débiteur, le premier juge aurait violé le prescrit de l’art. 55 CPC. 5.1.L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie - comme en l'espèce - par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1). Le juge n'est pas autorisé non plus à pallier les carences d'une partie, par exemple en attirant l'attention de celle-ci sur des faits qu'elle n'a pas allégués, pas plus qu'il ne peut l'aider à mieux défendre sa cause ou lui suggérer des arguments (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Enfin, il faut rappeler que le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit, en principe, être finalisée devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas admissibles en procédure de recours (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2), conformément au prescrit de l’art. 326 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.3.). 5.2.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 5.3.A titre liminaire, il semble utile de rappeler qu’à la différence de ce qui prévaut en matière de mainlevée définitive – où le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte du moyen libératoire qu’il invoque –, en matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance des objections ou exceptions qui font obstacle à l’obligation de payer suffit (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a / JdT 1999 II 136).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Cela étant dit, les griefs du recourant relatifs aux différents calculs opérés par la Présidente apparaissent d’emblée irrecevables dans le cas d’espèce. En effet, l’intéressé fait avant tout valoir que « les montants articulés dans la décision attaquée n’apparaissent ni clairs, ni logiques ». La Présidente aurait, en outre, fondé son raisonnement « sur les explications données par l’intimé, lesquelles seraient incomplètes et empreintes d’erreurs », lorsqu’elle ne se serait pas basée « sur des chiffres et des faits qui n’ont jamais été allégués par les parties ». Il en déduit que l’autorité de première instance aurait renversé le fardeau de la preuve. Pour peu qu'on la comprenne, cette affirmation est, à nouveau, insuffisante pour démontrer l'arbitraire des constatations de la Présidente (cf. supra consid. 1.3.). Encore aurait-il fallu que, pour chaque poste concerné, le recourant établisse précisément quels éléments de fait – sur lesquels la Présidente a fondé ses calculs – n'auraient pas été allégués et prouvés à satisfaction de droit par B.________, ce qu’il n’a pas fait. Or, à l’exception notable de la critique relative à la date de départ des intérêts moratoires, comme on y reviendra plus avant (cf. infra dernier §), l’intéressé s’est pour l’essentiel borné à soutenir, de manière toute générale, que les calculs opérés par la Présidente seraient peu clairs, illogiques, voire erronés, lorsqu’il n’a pas affirmé, de manière tout aussi péremptoire, qu’ils auraient dû être appuyés par des éléments factuels dûment allégués et établis, sans que l’on comprenne précisément lesquels. Par surabondance de motifs, dès lors que le recourant dénonce une violation des art. 55 CPC et 8 CC de manière toute générale, à savoir sans se donner la peine d’argumenter plus avant son affirmation, force est de constater que ses critiques ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation imposées par l'art. 321 al. 1 CPC. Les griefs invoqués eussent-ils été recevables, le recours aurait de toute façon dû être rejeté, la décision entreprise ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, en particulier s’agissant des motifs relatifs à la date de départ des intérêts moratoires (cf. décision entreprise, consid. 11, p. 11). 6. Dans un ultime moyen (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. E. p. 15 ss), le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 53 CPC. En bref, il relève qu’afin d’établir les créances de fermage, la Présidente a fondé ses calculs sur des faits « notoires du Tribunal » qui ressortent d’une décision qu’elle avait rendue le 10 août 2016 dans la cause n° 10 2014 548, dont elle ne reprend pas les motifs, pas plus qu’elle ne les explicite, alors qu’il n’était pourtant pas partie à la procédure en question. 6.1.Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle qu’elle reprend (cf. arrêt TF 5A_699/2013 du 29.11.2013 consid.. 2.2; arrêt TF 5A_209/2013 du 9.7.2013 consid. 6.3 et réf citées). Il résulte de l’art. 29 al. 2 Cst le droit des parties d’être informées et de s’exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2, JdT 2016 I 64; ATF 133 I 270 consid. 3.1 / JdT 2011 IV 3 / SJ 2007 I 543; 132 II 485 consid. 3.2, JdT 2007 IV 148; 127 I 54 consid. 2b / JdT 2004 IV 96). Cela étant dit, le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (arrêt TF 5A_423/2013 du 17.9.2013 c. 3.2.2; arrêt TF 5A_559/2008 du 21.11.2008 c. 5).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 6.2.En l’espèce, la Présidente a considéré que, « selon les faits [qu’elle a] retenus dans une décision du 10 août 2016 (dossier 10 2014 548) et qui constituent ainsi des faits notoires du Tribunal, B.________ versait à feu D.________ la somme annuelle de CHF 15'000.00 à titre de fermage, depuis la reprise du domaine au printemps 1991 » (cf. décision entreprise, consid. 9.2., p. 9). En l’occurrence, le recourant ne conteste pas véritablement le caractère notoire des faits en question, en particulier il ne semble pas contester que le montant annuel du fermage était un fait notoire. En réalité, il semble plutôt contester le caractère notoire de la décision précitée, dont il prétend ne jamais avoir eu connaissance et sur laquelle il n’a jamais été invité à se déterminer, dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure. Or, rien n’indique que la Présidente ait fondé sa décision sur d’autres faits qui ressortiraient de la décision en question dont le recourant n’avait pas connaissance. En tout état de cause, l’intéressé n’indique pas précisément sur quels faits, dont il n’avait pas connaissance et sur lesquels il n’a pas été invité à se déterminer, la Présidente aurait fondé sa décision en violation de son droit d’être entendu, ce qui suffit à écarter son grief. C’est le lieu de rappeler, une fois encore (cf. supra consid. 2.3.), que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, si bien que l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose en principe que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure de première instance et en quoi ceux-ci auraient été pertinents, ce qu’il s’abstient de faire. Par surabondance de motifs, il ne saurait de bonne foi prétendre qu’il n’avait pas connaissance du montant annuel du fermage. D’une part et comme le relève pertinemment l’intimé, cela ressort de sa réponse du 31 août 2020 à la requête de mainlevée (cf. allégué 3.1. de la réponse), si bien que le créancier poursuivant était tenu de contester cet allégué dans sa réplique, ce qu’il n’a pas fait. D’autre part, ce montant ressort expressément de la pièce n° 5 du bordereau du recours de A.. Il s’ensuit le rejet de ce dernier moyen, ce qui scelle le sort du recours formé par A. dans son ensemble, lequel convient d’être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Recours de B.________ 7. 7.1.Le recourant ne conteste pas la répartition des frais de première instance, soit une répartition à raison de 4 / 5 à charge du requérant et 1 / 5 à charge de l’opposant. Cette répartition ne prête pas le flanc à la critique et se justifiait effectivement en application de l’art. 106 al. 2 CPC, le requérant ayant obtenu un peu moins du 1 / 5 de ce qu’il réclamait, alors que l’opposant concluait au rejet de la requête de mainlevée. 7.2.Quant aux dépens de première instance, ils auraient dû être répartis selon la même clé que les frais judiciaires, puis compensés cas échéant, ce que la Présidente a omis de faire, vraisemblablement par inadvertance, de sorte qu’il y a lieu d’y remédier. 7.3.En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens de B.________ à CHF 1’200.-, TVA comprise, pour la première instance. Après compensation, les dépens dus en faveur de B.________ par A.________ sont arrêtés à CHF 900.-, TVA comprise. La décision entreprise doit donc être réformée sur ce point. Il s’ensuit l’admission du recours.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 8. L’appel de B.________ est admis. Quant à celui de A.________, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). 8.1.Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance effectuée le 30 décembre 2020. 8.2.Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I.Les causes n os 102 2020 228 et 102 2020 229 sont jointes. II.Le recours de A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. III.Le recours de B.________ est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 3 décembre 2020 est modifié et a désormais la teneur suivante: 3. Après compensation, les dépens dus en faveur de B.________ par A.________ sont arrêtés à CHF 900.-, TVA comprise. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée le 30 décembre 2020. Les dépens dus en faveur de B. par A.________ sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2021/lda La Vice-Présidente :Le Greffier-rapporteur :